Convention Anti Corruption des Nations Unies
n°8 2006
Article 1. Déclaration d'intention
Les objectifs de cette convention sont:
- a) Promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;
- b) Promouvoir, faciliter et soutenir la coopération internationale et l' assistance technique dans la prévention et la lutte contre la corruption, y compris en recouvrement d'avoirs;
- c) Promouvoir l'intégrité, la responsabilisation et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente convention:
- a) On entend par «agent public»: (i) toute personne occupant des fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires d'un État membre, qu'elle soit nommée élus, qu'ils soient permanents ou temporaires, rémunérés ou non, indépendamment de de son ancienneté; (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou fournit un service public, tels que définis dans le droit interne de l’État membre et tels qu’ils sont appliqués dans le domaine du droit de cet État membre; (iii) toute autre personne définie comme «public officiel »dans le droit interne d’un État Partie. Cependant, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente convention, Agent public» peut signifier toute personne qui exerce une fonction publique ou fournit un public service défini dans le droit interne de l’État membre et tel qu’il s’applique dans domaine de droit pertinent de cet État membre;
- b) On entend par «agent public étranger» toute personne titulaire d'un brevet une fonction exécutive, administrative ou judiciaire d'un pays étranger, nommée ou élue; et toute personne exerçant une fonction publique pour un étranger au pays, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
- c) On entend par «fonctionnaire d'une organisation internationale publique» un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation d'agir au nom de cette organisation;
- d) On entend par «biens» les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels et les documents juridiques ou des instruments attestant un titre ou un intérêt sur ces actifs;
- e) Le terme «produit du crime» désigne tout bien tiré de ou obtenu directement ou indirectement par le biais de la commission d’une infraction;
- f) “gel” ou “saisie”: l’interdiction temporaire du transfert, de la transformation, de la disposition ou du mouvement de biens ou la prise en charge garde ou le contrôle des biens sur la base d’une ordonnance rendue par un tribunal ou autre autorité compétente;
- g) «confiscation», y compris, le cas échéant, la confiscation: la privation permanente de propriété sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente
- h) On entend par «infraction principale» toute infraction à la suite de laquelle un produit a été généré, susceptible de faire l'objet d'une infraction au sens de la définition ci-après: à l'article 23 de la présente Convention;
- i) On entend par «livraison surveillée» la technique qui permet d’autoriser envois suspects à sortir, traverser ou pénétrer sur le territoire d’un ou de plusieurs États, avec la connaissance et sous la surveillance de leurs autorités compétentes autorités compétentes, en vue de l'enquête sur l'infraction et de l'identification des personnes impliquées dans la commission de l'infraction.
Article 3. Champ d'application
- La présente convention s'applique, conformément à ses termes, à la la prévention, la recherche et la poursuite de la corruption et le gel, saisie, confiscation et restitution du produit des infractions établies en conformément à la présente convention.
- Aux fins de la mise en œuvre de la présente convention, il n'est pas nécessaire, sauf indication contraire, pour que les infractions qui y sont énoncées soient causer des dommages ou des dommages à la propriété de l'État.
Article 4. Protection de la souveraineté
- Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. d'une manière compatible avec les principes d'égalité souveraine et de territorialité l'intégrité des États et celle de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États.
- Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État membre à s'engager sur le territoire d'un autre Etat, l'exercice de la juridiction et l'exercice de fonctions qui sont réservées exclusivement aux autorités de cet autre État par son droit interne.
Chapitre II
Mesures préventives
Article 5. Politiques et pratiques anti-corruption préventives
- Chaque État membre, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, élaborer et mettre en œuvre ou maintenir un système efficace, coordonné des politiques anti-corruption qui favorisent la participation de la société et reflètent la principes de la primauté du droit, de la bonne gestion des affaires publiques et de la propriété, intégrité, transparence et responsabilité.
- Chaque État membre s’efforce d’instaurer et de promouvoir des mesures efficaces pratiques visant à prévenir la corruption.
- Chaque État membre s’efforce d’évaluer périodiquement les problèmes juridiques pertinents, des instruments et des mesures administratives en vue de déterminer leur adéquation pour prévenir et combattre la corruption.
- Les États parties collaborent, le cas échéant et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec organisations internationales et régionales compétentes pour promouvoir et développer les mesures visées dans cet article. Cette collaboration peut inclure la participation à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la la corruption.
Article 6. Organisme ou organes anti-corruption préventif
- Chaque État membre, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, assurer l’existence d’un ou de plusieurs organes, le cas échéant, prévenir la corruption par des moyens tels que:
- a) Mise en œuvre des politiques visées à l'article 5 de la présente convention et, le cas échéant, superviser et coordonner la mise en œuvre de la stratégie ces politiques;
- b) Développer et diffuser des connaissances sur la prévention de la corruption.
- Chaque État membre accorde à l’organe ou aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour lui permettre d’exercer ses fonctions efficacement et sans influence indue. Les ressources matérielles et le personnel spécialisé nécessaires, ainsi que la formation que le personnel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions devrait être fourni.
- Chaque État membre informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du nom et de l'adresse de l'autorité ou des autorités pouvant assister États membres à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la prévention de la corruption.
Article 7. Secteur public
- Chaque État Partie, le cas échéant et conformément aux dispositions de la principes fondamentaux de son système juridique, s'efforce d'adopter, de maintenir et renforcer les systèmes de recrutement, d'embauche, de maintien en poste, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, le cas échéant, d'autres fonctionnaires non élus:
- a) qui reposent sur des principes d'efficacité, de transparence et d'objectivité des critères tels que le mérite, l'équité et les aptitudes;
- b) comprenant des procédures adéquates pour la sélection et la formation des personnes occupant des postes publics considérés comme particulièrement vulnérables à la corruption et la rotation, le cas échéant, de ces personnes à d’autres postes;
- c) qui promeuvent une rémunération adéquate et des barèmes de rémunération équitables, compte du niveau de développement économique de l'État membre;
- d) qui promeuvent des programmes d’éducation et de formation leur permettant de répondre aux exigences requises pour l'exécution correcte, honorable et appropriée des fonctions publiques et qui leur fournissent une formation spécialisée et appropriée pour les sensibiliser davantage aux risques de corruption inhérents à l'environnement politique.
- l'exécution de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence à des codes ou des normes de conduite dans les domaines applicables.
- Chaque État membre considère également envisager d'adopter des mesures législatives appropriées et des mesures administratives, conformes aux objectifs de la présente Convention et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de prescrire des critères concernant la candidature et l'élection à une fonction publique.
- Chaque État membre envisage également de prendre des mesures législatives et réglementaires appropriées, mesures administratives, conformes aux objectifs de la présente convention et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de renforcer transparence dans le financement des candidatures aux fonctions publiques élues et, le applicable, le financement des partis politiques.
- Chaque État membre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, s'efforce d'adopter, de maintenir et de renforcer les systèmes qui promouvoir la transparence et prévenir les conflits d'intérêts.
Article 8. Codes de conduite pour les agents publics
- Afin de lutter contre la corruption, chaque État partie encourage notamment: l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité de ses agents publics, conformément aux aux principes fondamentaux de son système juridique.
- En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes juridiques et institutionnels, des codes ou des normes de conduite permettant de honorables et convenables fonctions publiques.
- Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent article, chaque État partie doit, le cas échéant et conformément aux principes fondamentaux principes de son système juridique, prendre note des initiatives pertinentes prises par les organisations interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de Conduite à l’égard des agents de la fonction publique figurant dans l’annexe à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.
- Chaque État membre envisage également, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’établir des mesures et des systèmes visant à faciliter la dénonciation des actes de corruption par les agents de la fonction publique aux autorités compétentes, lorsque de tels actes leur sont signalés dans l'exercice de leurs fonctions.
- Chaque État membre s’efforce, le cas échéant et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’établir des mesures et les systèmes obligeant les agents publics à faire des déclarations aux autorités, notamment en ce qui concerne leurs activités extérieures, leur emploi, leurs investissements, leurs avoirs et leurs cadeaux ou avantages substantiels desquels un conflit d’intérêts peuvent résulter de leurs fonctions en tant qu’agents publics.
- Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre d'agents publics qui enfreignent les codes ou les normes établis conformément aux avec cet article.
Article 9. Marchés publics et gestion des finances publiques
- Chaque État membre, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures nécessaires pour établir des systèmes de marchés publics, sur la base de critères de transparence, de concurrence et de processus décisionnel efficace, entre autres, pour prévenir la corruption. Tel systèmes, qui peuvent prendre en compte des valeurs de seuil appropriées dans leurs demande, portera notamment sur:
- a) La diffusion publique d'informations relatives aux procédures de passation de marchés et aux marchés, y compris des informations sur les appels d'offres et des informations pertinentes ou pertinentes sur l'attribution des marchés, permettant aux les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps pour préparer et soumettre leurs offres;
- b) L'établissement préalable de conditions de participation, notamment de critères de sélection et d'attribution, ainsi que de règles de passation des marchés, ainsi que leur publication;
- (c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour les décisions de marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure du bon application des règles ou procédures;
- d) Un système efficace de contrôle interne, y compris un système efficace d’appel, pour assurer des recours légaux dans le cas où les règles ou les procédures établies en vertu de ce paragraphe ne sont pas suivies;
- e) Le cas échéant, mesures visant à réglementer les questions relatives au personnel responsable des marchés publics, telle que la déclaration d’intérêt, en particulier achats, procédures de sélection et exigences en matière de formation.
- Chaque État membre, conformément aux principes fondamentaux son système juridique, prendre les mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures doivent englobent, entre autres:
- a) Procédures d'adoption du budget national;
- b) rapports opportuns sur les recettes et les dépenses;
- c) Un système de normes de comptabilité et d’audit et de contrôle connexe;
- d) Systèmes de gestion des risques et de contrôle interne efficaces et efficients; et
- e) Le cas échéant, mesures correctives en cas de non-respect aux exigences énoncées dans le présent paragraphe.
- Chaque État membre prend les mesures civiles et administratives nécessaires peut être nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, afin de préserver l’intégrité des livres de comptabilité, des registres et des états financiers ou d’autres documents liés aux dépenses et recettes publiques et à la prévention la falsification de tels documents.
Article 10. Rapports publics
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État partie conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, prend ces mesures les mesures nécessaires pour renforcer la transparence de son administration publique, notamment en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus de prise de décision, le cas échéant. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:
- a) Adopter des procédures ou des règlements permettant aux membres de la force public d'obtenir, le cas échéant, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de son administration publique et respect de la vie privée et des données à caractère personnel, des décisions et des actes qui concernent les membres du public;
- b) simplifier les procédures administratives, le cas échéant, afin de faciliter l'accès du public aux autorités décisionnelles compétentes; et
- c) Publication d’informations, pouvant inclure des rapports périodiques sur les risques de corruption dans son administration publique.
Article 11. Mesures relatives au pouvoir judiciaire et services de poursuites
- Gardant à l'esprit l'indépendance du pouvoir judiciaire et son rôle crucial dans le cadre de la lutte contre la corruption, chaque État membre prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique et sans préjudice de l'indépendance de la justice, des mesures pour renforcer l'intégrité et empêcher les chances de corruption parmi les membres du pouvoir judiciaire. Ces mesures peuvent inclure des règles en ce qui concerne la conduite des membres du pouvoir judiciaire. Mesures allant dans le même sens que celles prises en vertu du paragraphe 1 de cet article peut être introduit et appliqué au sein du service des poursuites dans États membres où il ne fait pas partie du pouvoir judiciaire mais bénéficie de indépendance semblable à celle du service judiciaire.
Article 12. Secteur privé
- Chaque État membre prend des mesures, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, améliorer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé et, le cas échéant, prévoir des procédures civiles, civiles, efficaces et proportionnées sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect de telles mesures.
- Les mesures visant à atteindre ces objectifs peuvent notamment comprendre:
- a) Promouvoir la coopération entre les services répressifs et les entités privées concernées;
- b) Promouvoir l’élaboration de normes et de procédures destinées à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris les codes de conduite pour l'exécution correcte, honorable et appropriée des activités des entreprises et toutes les professions concernées et la prévention des conflits d’intérêts, et pour la promotion de l'utilisation de bonnes pratiques commerciales parmi les entreprises et dans les relations contractuelles des entreprises avec l'Etat;
- c) Promouvoir la transparence entre entités privées, y compris, le cas échéant, des mesures concernant l'identité des personnes morales et physiques impliquées dans l'établissement et la gestion de personnes morales;
- d) Prévenir l'utilisation abusive des procédures régissant les entités privées, y compris les procédures relatives aux subventions et aux licences accordées par les autorités publiques pour des activités commerciales;
- e) Prévenir les conflits d’intérêts en imposant, le cas échéant et pour une période de temps raisonnable, des restrictions aux activités professionnelles des anciens agents publics ou l'emploi d'agents publics par le secteur privé après leur démission ou leur retraite, lorsque ces activités ou cet emploi sont liés directement aux fonctions exercées ou supervisées par ces agents publics au cours de leur mandat;
- f) Garantir que les entreprises privées, compte tenu de leur structure et de taille, disposer de contrôles d’audit internes suffisants pour aider à prévenir et à détecter des actes de corruption et veiller à ce que les comptes et les états financiers requis de ces entreprises à capital fermé soient soumis aux procédures d'audit et de certification appropriées.
- Afin de prévenir la corruption, chaque État membre prend les mesures nécessaires, conformément à sa législation et à sa réglementation internes concernant la tenue des livres et des registres, la communication des états financiers, normes comptables et d'audit, d'interdire les actes suivants commis dans le but de commettre l'une des infractions établies conformément à avec cette convention:
- a) L’établissement de comptes hors livres;
(b) la réalisation de transactions non prévues dans les livres ou identifiées de manière inadéquate;
- c) l'enregistrement de dépenses inexistantes;
(d) L'inscription de passifs avec une identification incorrecte de leurs objets;
- e) L’utilisation de faux documents; et
- f) La destruction intentionnelle de documents de comptabilité antérieure à prévu par la loi.
- Chaque État partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, ce dernier constituant l’un des éléments constitutifs des infractions établis conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, le cas échéant, d’autres dépenses engagées pour favoriser la corruption.
Article 13. Participation de la société
- Chaque État membres prend les mesures appropriées, dans la mesure de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de promouvoir la participation active d’individus et de groupes extérieurs au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires dans la prévention et la lutte contre la corruption et à sensibiliser le public conscience de l'existence, des causes, de la gravité et de la menace que représentent les la corruption. Cette participation devrait être renforcée par des mesures telles que:
- a) Améliorer la transparence et promouvoir la contribution du public aux processus décisionnels;
- b) veiller à ce que le public ait un accès effectif à l'information;
- c) Entreprendre des activités d'information publique contribuant à la non-tolérance à la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, y compris programmes scolaires et universitaires;
- d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, publier et diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci ne doivent être que celles prévues par la loi et sont nécessaires:
- (i) pour le respect des droits ou de la réputation d'autrui, pour la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public ou de la santé publique ou la morale.
- Chaque membre partie prend les mesures appropriées pour que le les organes compétents de lutte contre la corruption visés dans la présente convention sont connus public et doit donner accès à ces instances, le cas échéant, pour signaler, y compris anonymement, tout incident pouvant être considéré comme constituent une infraction établie conformément à la présente convention.
Article 14. Mesures de prévention du blanchiment d'argent
- Chaque État membre:
- a) Instituer un régime national complet de réglementation et de surveillance pour les banques et les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels pour la transmission d'argent ou de valeur et, le cas échéant, d’autres organismes particulièrement susceptibles de subir un blanchiment d’argent, dans le cadre de sa compétence, afin de dissuader et de détecter toutes les formes de discrimination,blanchiment de capitaux, ce régime doit mettre l'accent sur les exigences en matière de et, le cas échéant, l’identité du bénéficiaire effectif, la tenue des registres et la déclaration des transactions suspectes;
- b) Sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, veille à ce que les autorités administratives, réglementaires, répressives et autres la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, le cas échéant, dans le cadre de autorités judiciaires) ont la capacité de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne et, à cette fin, envisagera la mise en place d’un système financier d'unité de renseignement servant de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d'informations sur le blanchiment d'argent potentiel.
- Les États membre envisagent de prendre des mesures réalisables pour détecter et surveiller le mouvement des espèces et des instruments négociables appropriés frontières, sous réserve de garanties visant à assurer un usage correct des informations et sans entraver en aucune manière le mouvement de capitaux légitimes. Ces mesures peuvent inclure l'obligation pour les particuliers et les entreprises de transfert transfrontalier de quantités substantielles d’argent liquide et de biens négociables appropriés.
- Les États membre envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables de mesures imposant aux institutions financières, y compris les expéditeurs de fonds:
- a) À inclure dans les formulaires de virement électronique de fonds et les des messages d'informations précises et significatives sur l'auteur;
- (b) conserver ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et
- c) Exercer un contrôle approfondi sur les transferts de fonds ne contenant pas d'informations complètes sur le donneur d'ordre.
- Lors de la mise en place d’un régime national de réglementation et de surveillance dans les termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États parties sont invités à utiliser comme ligne directrice les initiatives pertinentes d'organisations régionales, interrégionales et multilatérales de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Les États parties s’efforcent d’élaborer et de promouvoir des stratégies mondiales,régionales, coopération sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les forces de l'ordre et les autorités de régulation financière afin de lutter contre le blanchiment d’argent.
Chapitre III
Criminalisation et application de la loi
Article 15. Corruption d'agents publics nationaux
Chaque État membre adopte les mesures législatives et autres nécessaires à l’application de la nécessaires pour constituer des infractions pénales, lorsqu'ils sont commis intentionnellement:
- a) La promesse, d'offrir ou de donner à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour un autre personne physique ou morale, afin que le fonctionnaire agisse ou s'abstienne d'agir exercice de ses fonctions officielles;
- b) La sollicitation ou l'acceptation, directement ou indirectement, par un agent public, d'un avantage indu, pour lui-même ou pour un autre personne physique ou morale, afin que le fonctionnaire agisse ou s'abstienne d'agir l'exercice de ses fonctions officielles.
Article 16. Corruption d'agents publics et d'agents étrangers des organisations internationales publiques
- Chaque État membre adopte les mesures législatives et autres nécessaires qui peut être nécessaire d'établir comme infraction pénale, lorsqu'elle est commise intentionnellement, la promesse d'offrir ou de donner à un agent public étranger ou à un une organisation internationale publique, directement ou indirectement, d'un avantage indu, pour l'agent lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin: l'acte officiel ou s'abstenir d'agir dans l'exercice de ses fonctions officielles,afin d’obtenir ou de conserver une activité ou un autre avantage indu en relation avec le conduite des affaires internationales.
- Chaque État membre envisage d’adopter de telles dispositions législatives et autres mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la sollicitation ou l’acceptation par un agent public étranger ou un responsable d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, d'un avantage indu, pour le fonctionnaire lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que l'acte officiel ou s'abstenir d'agir dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Article 17. Soustraction, appropriation illicite ou autre détournement de propriété par un agent public
Chaque État membre adopte les mesures législatives et autres nécessaires à l’application de la nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, détournement de fonds, détournement de fonds ou autre détournement par un agent public pour son compte.ou son bénéfice ou au profit d'une autre personne ou entité de tout bien, fonds ou titres publics ou privés ou toute autre chose de valeur confiée à l’agent public en raison de sa position.
Article 18. Trafic d'influence
Chaque État membre envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à une infraction pénale intentionnellement:
- a) La promesse, offrant ou donnant à un agent public ou à une autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu pour que le public le fonctionnaire ou la personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'État partie une avantage indu pour l'instigateur original de l'acte ou pour toute autre personne;
- b) la sollicitation ou l'acceptation d'un agent public ou de toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu pour soi-même ou pour un autre personne afin que l'agent public ou la personne abuse de ses biens réels ou influence supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’un public l’autorité de l’État membre un avantage indu.
Article 19. Abus de fonctions
Chaque État membre envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à une infraction pénale intentionnellement, l’abus de fonctions ou de positions, c’est-à-dire l’exercice ou la non-accomplissement d'un acte, en violation des lois, commis par un agent public l'exercice de ses fonctions dans le but d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Article 20. Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État partie envisage d'adopter de telles mesures, législatives ou autres nécessaire pour ériger en infraction pénale l’enrichissement illicite, lorsqu’il est commis intentionnellement, c’est-à-dire une augmentation importante des actifs d’un établissement public qu’il ou elle ne peut raisonnablement expliquer en ce qui concerne son revenu.
Article 21. Corruption dans le secteur privé
Chaque État membre envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à une infraction pénale intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales:
- a) La promesse, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, un avantage à toute personne qui dirige ou travaille, à quelque titre que ce soit, pour un compte entité du secteur, pour la personne elle-même ou pour une autre personne, afin qu'il ou elle, en violation de ses devoirs, agisse ou s'abstient d'agir;
- b) la sollicitation ou l’acceptation, directement ou indirectement, d’un avantage par toute personne qui dirige ou travaille, à quelque titre que ce soit, pour un compte entité du secteur privé, pour la personne elle-même ou pour une autre personne, afin qu'il ou elle, en violation de ses devoirs, agisse ou s'abstient d'agir.
Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État membre envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à une infraction pénale intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, détournement de fonds par une personne qui dirige ou travaille, à quelque titre que ce soit, dans un lieu privé entité sectorielle de biens, fonds privés ou valeurs mobilières ou de toute autre chose de valeur qui lui est confiée en vertu de sa fonction.
Article 23. Blanchiment du produit du crime
- Chaque État membre adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires à la nécessaires pour constituer des infractions pénales, lorsqu'ils sont commis intentionnellement:
- a) i) La conversion ou le transfert de propriété, sachant que la propriété est le produit du crime, dans le but de dissimuler ou déguiser l’origine illicite du bien ou aider toute personne impliquée dans la commission du prédicat infraction pour échapper aux conséquences juridiques de son action; (ii) la dissimulation ou le déguisement de la vraie nature, source, emplacement, disposition, mouvement ou propriété de ou droits avec respect à biens, sachant que ces biens sont le produit du crime;
- b) Sous réserve des concepts de base de son système juridique:i) L’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens, sachant, à la moment de la réception, que ces biens sont le produit du crime; (ii) la participation, l’association ou le complot en vue de commettre, tentatives de commettre et d'aider, encourager, faciliter et conseiller la commission de l'une des infractions établies dans conformément à cet article.
- Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article:
- a) Chaque État membre s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 de cet article à le plus large éventail d'infractions principales;
- b) Chaque État membre inclut dans les infractions principales au moins une gamme complète d'infractions pénales établies conformément à la présente Convention;
- c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales sont considérées comprennent les infractions commises à la fois dans et hors de la juridiction de l'État Partie en question. Toutefois, les infractions commises hors de la juridiction d'un État membre ne constitue des infractions principales que lorsque le comportement concerné est infraction pénale au regard du droit interne de l’État où elle est commise et constituerait une infraction pénale au regard du droit interne de l'État membre mettre en œuvre ou appliquer cet article s'il y avait été commis;
- d) Chaque État membre fournit des copies de ses lois donnant effet au présent article et de toute modification ultérieure de ces lois ou de leur description afin de le secrétaire général des Nations Unies;
- e) Si les principes fondamentaux du droit interne d'un État le requièrent Partie, il peut être prévu que les infractions visées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale.
Article 24. Dissimulation
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires être érigé en infraction pénale, lorsqu'il est commis intentionnellement après la commission de l'une des infractions établies conformément à la présente Convention sans avoir participé à de telles infractions, la dissimulation ou maintien de la propriété lorsque la personne concernée sait que la propriété est le résultat d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 25. Entrave à la justice
Chaque État membre adopte les mesures législatives et autres nécessaires à l’application utile pour constituer des infractions pénales, lorsqu'ils sont commis intentionnellement:
- a) Le recours à la force physique, aux menaces, à l'intimidation ou à la promesse, offrir ou donner un avantage indu à la présentation d'un faux témoignage ou à une ingérence dans le témoignage ou la production de preuves dans une procédure en relation avec la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention;
- b) Le recours à la force physique, aux menaces ou à l’intimidation pour nuire au exercice de fonctions officielles par un juge ou un agent de la force publique en ce qui concerne la commission des infractions établies conformément à la présente convention. Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte au droit des États membre d’avoir des législation protégeant d'autres catégories d'agents publics.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
- Chaque État membre adopte les mesures qui pourraient être nécessaires conformément à ses principes juridiques, d’établir la responsabilité des personnes morales pour participation aux infractions établies conformément à la présente convention.
- Sous réserve des principes juridiques de l’État membre, la responsabilité des les personnes peuvent être criminelles, civiles ou administratives.
- Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale du personnes physiques qui ont commis les infractions.
- Chaque État membre veille en particulier à ce que les personnes morales responsables conformément au présent article sont soumis à des sanctions effectives et proportionnées. dissuasives, criminelles ou non pénales, y compris financières les sanctions.
Article 27. Participation et tentative
- Chaque État membre adopte les mesures législatives et autres nécessaires à être nécessaire pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit droit interne, la participation à quelque titre que ce soit (complice, assistant ou instigateur d’une infraction établie conformément à la présente convention.
- Chaque État membre peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires à être érigé en infraction pénale, conformément à son droit interne. loi, toute tentative de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
- Chaque État membre peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires à la être érigé en infraction pénale, conformément à son droit interne. oi, la préparation à une infraction établie conformément à la présente Convention.
Article 28. Connaissance, intention et but en tant qu'éléments d'une infraction
La connaissance, l’intention ou la motivation requises en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de l’objectif circonstances factuelles.
Article 29. Délai de prescription
Chaque État membre établit, le cas échéant, dans son droit interne un long délai de prescription pour engager une procédure à l'encontre de tout infraction établie conformément à la présente convention et établir une durée plus longue délai de prescription ou prévoir la suspension du statut des restrictions lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à l'administration de la justice.
Article 30. Poursuite, jugement et sanctions
- Chaque État membre doit commettre une infraction établie conformément à la présente Convention, passible de sanctions tenant compte des la gravité de cette infraction.
- Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour: établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses obligations constitutionnelles, principes, un équilibre approprié entre toute immunité ou compétence juridictionnelle privilèges accordés à ses agents publics pour l'exercice de leurs fonctions et la possibilité, le cas échéant, de mener efficacement des enquêtes, des poursuites et juger les infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque État membre s’efforce de faire en sorte que toute décision juridique discrétionnaire son droit interne relatif à la poursuite de personnes pour des infractions établis conformément à la présente convention ont pour objet de maximiser l’efficacité des mesures d’application de la loi à l’égard de ces infractions et avec compte dûment tenu de la nécessité de dissuader la commission de telles infractions.
- En ce qui concerne les infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État membre prend les mesures appropriées, conformément à ses principes de droit interne et dans le respect des droits de la défense, à s’efforcer de garantir que les conditions imposées dans le cadre des décisions de mise en liberté avant le procès ou en appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors d’une procédure pénale ultérieure.
- Chaque Etat membre tient compte de la gravité des infractions préoccupé par l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnu coupable de telles infractions.
- Chaque État membre, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage de mettre en place des procédures permettant à un agent public accusé d'une infraction établie conformément à la présente Convention de pouvoir, le cas échéant, être révoqué, suspendu ou réaffecté par le l'autorité compétente, compte tenu du respect du principe de la présomption d'innocence.
- Lorsque la gravité de l'infraction le justifie, chaque État membre, à la discrétion de compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisagera de mettre en place des procédures en cas de déchéance, par décision de justice ou par tout autres moyens appropriés, pendant une période déterminée par son droit interne, des personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente convention d'(a) occuper un poste public; et b) D'exercer ses fonctions dans une entreprise détenue en totalité ou en partie parl' Etat.
- Le paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des pouvoirs disciplinaires des autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la description des infractions établies conformément à la présente convention et des défenses légales applicables ou d’autres principes juridiques régissant la légalité du comportement est réservée au droit interne d’un État membre et que ces infractions sont poursuivies et punies conformément à cette loi.
- Les États parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente convention.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
- Chaque État membre prend, dans toute la mesure possible, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de:
- a) Le produit du crime tiré d’infractions établies conformément à avec la présente Convention ou un bien dont la valeur correspond à celle d'un tel produit;
- b) Les biens, équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à utilisation dans le cadre des infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout article visé au paragraphe 1 de cet article aux fins de confiscation éventuelle.
- Chaque État membre adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l'administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués aux paragraphes 1 et 2 de cet article.
- Si ces produits du crime ont été transformés ou convertis, en partie ou en totalité, dans d’autres biens, ces biens sont passibles des mesures mentionné dans cet article au lieu du produit.
- Si ces produits du crime ont été mêlés à des biens acquis de sources légitimes, ces biens sont, sans préjudice de tout pouvoirs relatifs au gel ou à la saisie, sont passibles de confiscation jusqu’à concurrence de la valeur des produits entremêlés.
- Les revenus ou autres avantages tirés de ces produits du crime, provenant de biens en lesquels de tels produits du crime ont été transformés ou convertis ou de biens avec lesquels ces produits du crime ont été mêlés est également responsable les mesures visées dans cet article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
- Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État membre habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner que documents bancaires, financiers ou commerciaux soient mis à disposition ou saisis. Un état partie ne pas refuser d'agir en vertu des dispositions du présent paragraphe sur le terrain du secret bancaire.
- Les États membre peuvent envisager la possibilité d’imposer à un délinquant la preuve de l’origine licite de ce produit présumé de la criminalité ou autres biens susceptibles de confiscation, dans la mesure où une telle exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature procédures judiciaires et autres.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
- Aucune disposition du présent article n’affectera le principe selon lequel les mesures auxquelles il se réfère sont définies et mises en œuvre conformément au avec et sous réserve des dispositions du droit interne d’un État membre.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
- Chaque État membre prend les mesures appropriées conformément à son système juridique interne et dans la mesure de ses moyens pour assurer une protection efficace d'éventuelles représailles ou intimidations de témoins et d'experts qui donnent témoignage concernant des infractions établies conformément à la présente convention et, le cas échéant, pour leurs proches et leurs proches.
- Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure entre autres, sans préjudice des droits du défendeur, y compris le droit à une procédure régulière:
- a) établissant des procédures pour la protection physique de ces personnes, tels que, dans la mesure nécessaire et réalisable, les relocaliser et permettre, le cas échéant, non-divulgation ou limitation de la divulgation d'informations concernant l'identité et le lieu où se trouvent ces personnes;
- b) Établir des règles de preuve permettant aux témoins et aux experts de donner témoigner de manière à assurer la sécurité de ces personnes, par exemple en permettant le témoignage au moyen de techniques de communication telles que comme vidéo ou d'autres moyens adéquats.
- Les États membre envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États pour la relocalisation des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
- Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes dans la mesure où elles sont des témoins.
- Chaque État membre doit, sous réserve de son droit interne, permettre aux vues les préoccupations des victimes doivent être présentées et examinées aux stades appropriés desprocédures pénales contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Article 33. Protection des déclarants
Chaque État membre envisage d’intégrer dans son ordre juridique interne mesures appropriées pour assurer une protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, des faits concernant des infractions établies conformément à cette convention.
Article 34. Conséquences d'actes de corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État membre prend des mesures, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour faire face aux conséquences de la corruption. Dans ce contexte, les États membres peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans les procédures judiciaires annuler ou annuler un contrat, retirer une concession ou un autre instrument similaire ou prendre toute autre mesure corrective.
Article 35. Réparation du dommage
Chaque État membre prend les mesures qui pourraient être nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour faire en sorte que les entités ou les personnes qui ont subi un préjudice à la suite d'un acte de corruption ont le droit d'initier procédures judiciaires à l’encontre des responsables de ce dommage afin d’obtenir compensation.
Article 36. Autorités spécialisées
Chaque État membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son juridique, assurer l’existence d’un ou de plusieurs organes ou personnes spécialisés dans lutter contre la corruption par le biais de l'application de la loi. Cet organisme ou ces organismes ou personnes jouissent de l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'État membre, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et sans influence indue. Ces personnes ou le personnel de ces organes devrait avoir la formation et les ressources appropriées pour mener à bien leurs tâches.
Article 37. Coopération avec les forces de l'ordre
- Chaque État membre prend les mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction conformément à la présente convention pour fournir des informations utiles aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de preuve et de fournir des informations aide factuelle et spécifique aux autorités compétentes pouvant contribuer à priver les contrevenants des produits du crime et à recouvrer ces produits.
- Chaque État membre envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, de punir un accusé qui coopère de manière substantielle lors de l'enquête ou de la poursuite d'une infraction établie conformément à la présente convention.
- Chaque État membre envisage de prévoir la possibilité d'accorder l'immunité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne de poursuite à une personne qui apporte une coopération substantielle à l'enquête ou à la poursuite d'une infraction établie conformément au présent Convention.
- La protection de ces personnes est assurée mutatis mutandis comme prévu à l'article 32 de cette Convention.
- Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 du présent article située dans un État membre peut coopérer de manière substantielle avec les autorités compétentes des autre État partie, les États membre concernés peuvent envisager de conclure accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuelle disposition par l’autre État membre du traitement énoncé aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Article 38. Coopération entre les autorités nationales
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour encourager, en particulier conformément à son droit interne, la coopération entre, d'une part, ses pouvoirs publics, ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités responsables des enquêtes et des poursuites pénales. la coopération peut inclure:
- a) Informer ces dernières, de leur propre initiative, le cas échéant ont des motifs raisonnables de croire que l'une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou
- b) Fournir, sur demande, à ces dernières toutes les informations nécessaires.
Article 39. Coopération entre autorités nationales et le secteur privé
- Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales, les autorités d’instruction et de poursuite et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, concernant des questions impliquant la commission d'infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque État membre envisage d’encourager ses ressortissants et ses autres citoyens ayant leur résidence habituelle sur son territoire de signaler aux autorités nationales d’instruction et de poursuite la commission d’une infraction établie conformément à la présente convention.
Article 40. Secret bancaire
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’une enquête pénale interne soit organisée pour les infractions établies conformément à la présente Convention, mécanismes appropriés disponibles dans son système juridique interne pour surmonter l'application des lois sur le secret bancaire.
Article 41. Casier judiciaire
Chaque État membre peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaire de prendre en considération, dans les conditions et aux fins prévues juger approprié, toute condamnation antérieure dans un autre État d’une allégation de contrevenant aux fins d'utiliser ces informations dans le cadre d'une procédure pénale se rapportant à une infraction établie conformément à la présente convention.
Article 42. Compétence
- Chaque État membre adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque:
- a) l'infraction est commise sur le territoire de cet État membre ; ou
- b) L’infraction est commise à bord d’un navire battant pavillon de cet État membre ou un aéronef immatriculé en vertu des lois de cet État membre au moment où l'infraction est commise.
- Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État membre peut également établir sa compétence à l'égard de l'une de ces infractions lorsque:
- a) L'infraction est commise à l'encontre d'un ressortissant de cet État partie; ou
- b) L’infraction est commise par un ressortissant de cet État membre ou un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire; ou
- c) L’infraction est l’une de celles qui ont été établies conformément à l’article 23, paragraphe 1 b) ii) de la présente convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission d'une infraction établie conformément à l’alinéa a) i) ou ii) ou b) i) de l’article 23 de la présente Convention dans les territoire; ou
- d) L'infraction est commise contre l'État membre.
- Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État membre prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque le présumé l'auteur est présent sur son territoire et n'extrade pas cette personne uniquement au motif qu'il est l'un de ses ressortissants.
- Chaque État membre peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrader.
- Si un État membre exerçant sa juridiction en vertu des paragraphes 1 ou 2 de cet article a été notifié, ou a autrement appris, que tout autre État membres mènent une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en respect du même comportement, les autorités compétentes des États parties se consultent, le cas échéant, en vue de coordonner leurs activités Actions.
- Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une compétence pénale établie par un État membre conformément à son droit interne.
Chapitre IV
Coopération internationale
Article 43. Coopération internationale
- Les États membres coopèrent en matière pénale conformément à articles 44 à 50 de la présente Convention. Le cas échéant et en accord avec leur système juridique interne, les États parties envisagent de s’entraider pour enquêtes et procédures en matière civile et administrative concernant la corruption.
- En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, elle est réputée remplie indépendamment du fait que la législations de l’État membre requis placent l’infraction dans la même catégorie de infraction ou dénommer l'infraction avec la même terminologie que le requérant Etat membre, si le comportement sous-tendant l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction pénale au regard des lois des deux États membres.
Article 44. Extradition
- Le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est présente sur le territoire de l’État Partie requis, à condition que le l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punissable en droit interne des à la fois l’État Partie requérant et l’État Partie requis.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État membre dont la loi le permet peut accorder l'extradition d'une personne pour l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de ses propres Lois domestiques.
- Si la demande d’extradition comporte plusieurs infractions distinctes, au moins dont l’un est extradable en vertu de cet article et dont certains ne sont pas extradable en raison de la durée de leur emprisonnement mais qui sont liés à des infractions établies conformément à la présente Convention, l'Etat membre requis appliquer cet article également à l'égard de ces infractions.
- Chacune des infractions visées par le présent article est réputée avoir être inclus comme infraction passible d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre États parties. Les États membre s’engagent à inclure de telles infractions dans la liste des cas d’extradition. Un Etat membre dont la loi le permet, au cas où elle se servirait de la présente convention pour extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction politique (..).
- Si un État membre qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État membre avec lequel traité d'extradition, il peut considérer cette convention comme la base légale pour l'extradition pour toute infraction à laquelle s'applique le présent article.
- Un État membre qui subordonne l'extradition à l'existence d'un un traité doit:
- a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou de d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, informer le Secrétaire général de la Nations Unies si elle va prendre cette convention comme base légale pour coopération en matière d'extradition avec d'autres États membres à la présente Convention; et
- b) S'il ne prend pas la présente Convention comme base légale de la coopération sur l'extradition, chercher, le cas échéant, à conclure des traités d'extradition avec d’autres États membres à la présente Convention afin de mettre en œuvre cet article.
- Les États membres qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées par le présent article comme des infractions passibles d'extradition entre eux.
- L’extradition est soumise aux conditions prévues par la loi. droit interne de l’État membres requis ou par les traités d’extradition applicables, notamment, des conditions relatives à la peine minimale d'extradition et les motifs pour lesquels l'État membre requis peut refuser l'extradition.
- Les États membre s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve à cet égard pour toute infraction à laquelle le présent article s’applique.
- Sous réserve des dispositions de son droit interne et de ses traités d'extradition, l'Etat membre requis peut, lorsqu'il est convaincu que les circonstances, que cela est justifié et urgent, et à la demande de l’État membre requérant, prenons une personne dont l'extradition est demandée et qui est présente sur son territoire en garde à vue ou prendre toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence à procédure d'extradition.
- Un État membre sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il ne pas extrader une telle personne pour une infraction à laquelle s'applique le présent article uniquement au motif qu’il est l’un de ses ressortissants, doit, à la demande de l’Etat membre qui demande l’extradition, être obligé de soumettre l’affaire sans qu’elle retard excessif aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Ceux autorités compétentes prennent leur décision et mènent leurs procédures de la même manière comme dans le cas de toute autre infraction de caractère grave relevant de la compétence du loi de cet Etat membre. Les États membre concernés coopèrent avec chacun autres, en particulier sur les aspects de procédure et de preuve, pour assurer la l'efficacité de telles poursuites.
- Chaque fois qu'un État membre est autorisé, en vertu de son droit interne, à extrader ou à livrer de toute autre manière l'un de ses ressortissants, à la seule condition que le personne sera renvoyée à cet État membre pour purger la peine prononcée en tant que à la suite du procès ou de la procédure pour laquelle l'extradition ou la remise de la personne recherchée et cet État membre qui demande son extradition acceptent cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger le cas échéant, cette extradition ou cette remise conditionnelle est suffisante pour s'acquitter de l'obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.
- Si l'extradition, recherchée aux fins de l'exécution d'une peine, est refusée étant donné que la personne recherchée est un ressortissant de l’État membre, celui-ci doit, si son droit interne le permet et conformément à aux exigences de cette loi, à la demande de l’État membre requérant, examiner l’exécution de la peine infligée en vertu du droit interne du pays l’État membre requérant ou le reste de celui-ci.
- Toute personne à l’égard de laquelle une procédure est en cours le lien avec l'une quelconque des infractions visées par le présent article est garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par le droit interne de l'Etat membre sur le territoire duquel cette personne est présente.
- Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme imposant l’obligation d’extrader si l’État membre requis a des motifs importants croyant que la demande a été faite dans le but de poursuivre ou punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou des opinions politiques ou que le respect de la demande serait porter préjudice à la position de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
- Les États membre ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l'infraction est également considérée comme impliquant des questions fiscales.
- Avant de refuser l’extradition, l’État membre requis doit, le le cas échéant, consulter l’État membre requérant afin de lui fournir de possibilité de présenter ses avis et de fournir des informations pertinentes pour son allégation.
- Les États membre s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux, accords ou arrangements visant à mettre en œuvre ou à renforcer l'efficacité des extradition.
Article 45. Transfert des personnes condamnées
Les États membres peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant le transfert sur leur territoire de personnes condamnées à l'emprisonnement ou d'autres formes de privation de liberté pour des infractions établies conformément à la présente convention afin de pouvoir achever leurs phrases là-bas.
Article 46. Entraide judiciaire
- Les États membre s'accordent mutuellement la plus grande collaboration mutuelle assistance juridique dans le cadre des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.
- L'entraide judiciaire doit être assurée dans toute la mesure du possible conformément aux lois, traités, accords et arrangements pertinents de la État membre en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procédures judiciaires en ce qui concerne les infractions pour lesquelles une personne morale peut être tenue pour responsable conformément à l’article 26 de la présente Convention dans l’État requérant.
- Entraide judiciaire à accorder conformément à cet article peut être demandé aux fins suivantes:
- a) recueillir des témoignages ou des déclarations de personnes;
- b) la signification des actes judiciaires;
- c) Effectuer des perquisitions et des saisies et geler;
- d) examiner des objets et des sites;
- e) Fournir des informations, des éléments de preuve et des évaluations d'experts;
- f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes des documents pertinents des documents, y compris des documents gouvernementaux, bancaires, financiers, d'entreprise ou d'entreprise;
- g) Identifier ou localiser les produits du crime, les biens, les instruments ou d'autres choses à des fins de preuve;
- h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans le pays requérant
- i) Tout autre type d'assistance non contraire au droit interne de l'État membre requis;
- j) Identifier, congeler et traiter produits du crime conformément à les dispositions du chapitre V de la présente convention;
- k) Le recouvrement d'avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.
- Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État Un État membre peut, sans demande préalable, transmettre des informations relatives à des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État membre lorsqu'ils estiment que ces informations pourraient aider l'autorité à entreprendre ou à mener à bien conclure des enquêtes et des procédures pénales ou pourrait donner lieu à une demande formulée par ce dernier État membre en application de la présente Convention.
- La transmission d'informations en vertu du paragraphe 4 du présent article ne préjuge en rien des enquêtes et des poursuites pénales dans Etat des autorités compétentes fournissant les informations. Le compétent les autorités destinataires des informations se conforment à la demande de confidentialité, même temporaire, ou à la limitation de leur utilisation.
Toutefois, cela n'empêche pas l’État destinataire de divulguer dans son informations relatives à la procédure à décharge d'un accusé. Dans un tel En pareil cas, l’État membre destinataire informe l’État transmetteur avant de la divulgation et, si cela est demandé, consulter l’État membre qui transmet. Si, exceptionnellement, la notification préalable n’est pas possible, l’État membre destinataire informe sans tarder l’État de transmission de la divulgation.
- Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux obligations découlant autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire.
- Les paragraphes 9 à 29 du présent article s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article si les États en question ne sont pas liés par un traité de l'entraide judiciaire. Si ces États membre sont liés par un tel traité, le les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables à moins que les États parties appliquer les paragraphes 9 à 29 du présent article à la place de ceux-ci. Les États parties sont fortement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.
- Les États ne se refusent pas de se prêter l'entraide judiciaire conformément au présent article pour des motifs de secret bancaire.
- a) Un État membre requis, en réponse à une demande d'assistance conformément au présent article en l’absence de double incrimination, tient compte des les objectifs de la présente Convention, énoncés à l'article premier;
- b) Les États membres peuvent refuser de fournir une assistance en vertu du présent article sur la base de l'absence de double incrimination. Cependant, un État partie requis doit, lorsque compatible avec les concepts de base de son système juridique, rendre assistance qui n'implique pas d'action coercitive. Cette assistance peut être refusée lorsque les demandes portent sur des questions de minimis ou des questions pour lesquelles la coopération ou l’assistance recherchées sont disponibles dans d’autres dispositions de la présente Convention;
- c) Chaque État membre peut envisager d’adopter les mesures qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d’élargir la portée de son assistance conformément au présent article en l'absence de double incrimination.
- Une personne qui est détenue ou purge une peine sur le territoire d'un État membre et dont la présence dans un autre État membre est requise pour des fins d’identification, de témoignage ou d’aide de quelque manière que ce soit pour obtenir des éléments de preuve aux fins d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires concernant des infractions visées par la présente Convention peuvent être transférées si les conditions sont remplies:
- a) la personne donne librement son consentement éclairé;
- b) Les autorités compétentes des deux États membres conviennent, sous réserve de conditions que les États parties peuvent juger appropriées.
- Aux fins du paragraphe 10 de cet article:
- a) L’État membre vers lequel la personne est transférée a le droit de autorité et l'obligation de garder la personne transférée en détention, à moins que l'État à partir duquel elle a été demandée ou autorisée à le faire transféré;
- b) L’État membre vers lequel la personne est transférée doit sans délai mettre en œuvre son obligation de remettre la personne sous la garde de l'État à partir de laquelle la personne a été transférée comme convenu préalablement, ou de toute autre manière accepté par les autorités compétentes des deux États membre;
- c) L’État membre vers lequel la personne est transférée n’exige pas de la État à partir duquel la personne a été transférée pour engager une procédure d’extradition en vue du retour de la personne;
- d) La personne transférée recevra un crédit pour le service de la peine être servi dans l'État d'où il a été transféré pour le temps passé sous la garde de l'Etat membre vers lequel il a été transféré.
- À moins que l'État membre à partir duquel une personne doit être transférée conformément aux paragraphes 10 et 11 de cet article l’accepte, cette personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivi, détenu, puni ou soumis à toute autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État vers lequel cette personne est transférée en raison d'actes, d'omissions ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État ver lequel il ou elle a été transféré.
- Chaque État membre désigne une autorité centrale qui aura la faculté de responsabilité et pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Lorsqu'un État membre a une région ou un territoire particulier avec une système d’entraide judiciaire, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour cette région ou ce territoire. Les autorités centrales veille à l'exécution ou à la transmission rapide et appropriée des demandes reçu. Lorsque l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente autorité d'exécution, il encourage l'exécution rapide et appropriée des la demande de l'autorité compétente. Le secrétaire général des Nations Unies Nations sont informées de l'autorité centrale désignée à cet effet au plus tard le moment où chaque État dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou l’approbation ou l’adhésion à la présente convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication la concernant sera transmise aux autorités centrales désignées par les États membres. Cette exigence doit être sans préjudice du droit d’un État membre d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, dans les cas urgents, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, lorsque les États en conviennent.
- Les demandes doivent être formulées par écrit ou, si possible, par tout moyen capable de produire un enregistrement écrit, dans une langue acceptable pour le État membre, dans des conditions permettant à cet État d’en établir l’authenticité. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est informé de la langue ou des langues acceptables pour chaque État membre au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci. Dans circonstances urgentes et sur accord des États parties, les demandes peuvent être faite oralement mais doit être confirmée par écrit sans délai.
- Une demande d'entraide judiciaire doit contenir:
- a) l'identité de l'autorité qui fait la demande;
- b) L’objet et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de la procédure judiciaire à laquelle la demande se rapporte, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité chargée de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure judiciaire;
- c) Un résumé des faits pertinents, sauf en ce qui concerne les demandes et le but de la signification des actes judiciaires;
- d) Une description de l’assistance demandée et des précisions sur toute procédure que l’État requérant souhaite suivre;
- e) Dans la mesure du possible, l'identité, le lieu et la nationalité de toute personne concerné; et
- (f) Le but pour lequel la preuve, l'information ou l'action est recherchée.
- L’État membre requis peut demander des informations complémentaires lorsque il apparaît nécessaire pour l'exécution de la demande conformément à ses interne ou lorsque cela peut faciliter une telle exécution.
- Une demande doit être exécutée conformément au droit interne des l’État requis et, dans la mesure où cela n’est pas contraire au droit interne l’État requis et, dans la mesure du possible, conformément aux procédures précisées dans la demande.
- Dans la mesure du possible et conformément aux principes fondamentaux de droit interne, lorsqu’un individu se trouve sur le territoire d’un État membre et doit être entendus en tant que témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, le premier État membre peut, à la demande de l'autre, permettre à l'audience de se tenir lieu par vidéoconférence si cela n’est pas possible ou souhaitable pour la personne question de comparaître en personne sur le territoire de l’État membre requérant. Les parties peuvent convenir que l’audience sera conduite par une autorité judiciaire du l’État requérant et assisté d’une autorité judiciaire de l’État requis.
- L’État membre requérant ne doit pas transmettre ni utiliser d’informations ou preuves fournies par l’État membre requis aux fins d’enquêtes, de poursuites procédure judiciaire autre que celles mentionnées dans la requête sans l'accord préalable consentement de l'État requis. Rien dans ce paragraphe n'empêche le demander à l’État membre de divulguer au cours de sa procédure des informations ou des preuves à décharge de l’accusé. Dans ce dernier cas, le demandeur en informe l’État membre requis avant la divulgation et, le cas échéant, ainsi demandé, consulter l’État requis. Si, dans un cas exceptionnel, notification préalable n’est pas possible, l’État requérant en informe le l’État requis de la divulgation sans délai.
- L’État membre requérant peut exiger de l’État membre requis garder confidentiels le fait et la substance de la demande, sauf dans la mesure où nécessaire pour exécuter la demande. Si l'État membre requis ne peut pas se conformer avec l'obligation de confidentialité, il en informe immédiatement le demandeur.
- L'entraide judiciaire peut être refusée:
- a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente article;
- b) Si l'État requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts;
- c) Si les autorités de l’État membre requis seraient interdites par son droit interne de mettre en œuvre les mesures demandées à l'égard de tout infraction similaire, avait-elle fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire relevant de leur juridiction;
- d) Si cela serait contraire au système juridique de l'État requis relatives à l’entraide judiciaire pour que la demande soit acceptée.
- Les États membre ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire le seul motif que l'infraction est également considérée comme impliquant des questions fiscales.
- Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.
- L’État requis exécute la demande d’entraide judiciaire assistance dans les meilleurs délais et tient compte de manière aussi complète que possible de délais suggérés par l’État p requérant et pour lesquels des raisons sont invoquées, de préférence dans la requête. L’État requérant peut demander raisonnablement des informations sur l’état et l’avancement des mesures prises par l’État requis à satisfaire sa demande. L’État requis doit répondre aux demandes raisonnables de l'État requérant concernant le statut, et progrès dans son traitement, de la demande. L’État membre requérant doit informer rapidement l’État requis lorsque l’assistance demandée n’est plus plus nécessaire.
- L'entraide judiciaire peut être différée par l'État requis au motif qu’elle interfère avec une enquête en cours, des poursuites ou procédure judiciaire.
- Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou reportant son exécution en application du paragraphe 25 du présent article, L’État membre consulte l’État membre requérant afin d’examiner la possibilité de l’assistance peut être accordée sous réserve des conditions qu’elle juge utiles nécessaire. Si l’État requérant accepte l’assistance sous réserve de ces conditions, il doit les respecter.
- Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 de cet article, un témoin, expert ou autre personne qui, à la demande de l'Etat requérant, consent à témoigner dans une procédure ou à participer à une enquête, poursuite ou procédure judiciaire sur le territoire de l'Etat requérant ne peut être poursuivi, détenu, puni ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire en raison d'actes, d'omissions ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État requis. Une telle conduite prend fin lorsque le témoin, l’expert ou un autre personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute période convenus par les États à compter de la date à laquelle il a été nommé officiellement informé que sa présence n'est plus requise par le pouvoir judiciaire ou autorités locales, une occasion de partir, est néanmoins resté volontairement sur le territoire de l’État requérant ou, après l’avoir quitté, a renvoyé de son ou sa propre volonté.
- Les frais ordinaires afférents à l’exécution d’une demande sont à la charge de l’État requis, à moins que les États Parties concernés n’en conviennent autrement. Si dépenses substantielles ou extraordinaires sont ou seront nécessaires pour couvrir les États se consultent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont la les frais sont à la charge.
- L'État membre requis:
- a) doit fournir à l’État requérant des copies des documents gouvernementaux registres, documents ou informations en sa possession qui, en vertu de son droit interne sont disponibles pour le grand public;
- b) Peut, à sa discrétion, fournir à l’État requérant dans son ensemble, en partie ou sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, des copies de tout registres, documents ou informations en sa possession qui indiquent que le droit interne n'est pas accessible au grand public.
- Les États envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui serviraient aux fins de, donner effet pratique ou renforcer les dispositions de cet article.
Article 47. Transfert des poursuites pénales
Les États membre envisagent la possibilité de se transférer mutuellement procédure de poursuite d'une infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où un tel transfert est considéré comme étant dans l’intérêt bonne administration de la justice, en particulier dans les cas où plusieurs juridictions sont impliquées, en vue de concentrer les poursuites.
Article 48. Coopération policière
- Les États coopèrent étroitement, dans le respect des leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, afin de renforcer la l'efficacité des mesures répressives prises pour lutter contre les infractions visées par le présent Convention. Les États parties prennent notamment des mesures efficaces pour:
- a) renforcer et, le cas échéant, établir des canaux de communication entre leurs autorités, agences et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États concernés le jugent approprié, des liens avec d'autres activités criminelles;
- b) Coopérer avec les autres États membre pour mener des enquêtes auprès des en ce qui concerne les infractions visées par la présente Convention concernant: i) L’identité, le lieu où se trouvent et les activités des personnes soupçonnées d’être implication dans de telles infractions ou la localisation d'autres personnes concerné; (ii) Le mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de telles infractions; (iii) le mouvement de biens, d'équipements ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission ces infractions;
- c) Fournir, le cas échéant, les articles ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;
- d) Échanger, le cas échéant, des informations avec d'autres États concernant les moyens et méthodes spécifiques utilisés pour commettre les infractions visées la présente Convention, y compris l'utilisation de fausses identités, falsifiée, modifiée ou fausse documents et autres moyens de dissimulation d'activités;
- e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, agences et services compétents et promouvoir l'échange de personnel et d'autres experts, y compris sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les États concernés, affectation d'officiers de liaison;
- f) Échanger des informations et coordonner les démarches administratives et autres mesures prises, le cas échéant, en vue de l'identification précoce du demandeur infractions visées par la présente convention.
- En vue de donner effet à la présente Convention, les États envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur coopération directe entre leurs services répressifs et, le cas échéant, des accords ou arrangements existent déjà, les modifiant. En l'absence de ces accords ou arrangements entre les États concernés, les États peuvent considérer que la présente Convention constitue le fondement du droit mutuel de coopération en matière d'exécution des infractions visées par la présente convention. Chaque fois que cela est approprié, les États membres utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris des organisations internationales ou régionales, visant à renforcer la coopération entre leurs services répressifs.
- Les États membres s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour répondre aux infractions visées par la présente Convention commises en utilisant technologie moderne.
Article 49. Enquêtes conjointes
Les États membres envisagent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des accords en vertu desquels les autorités compétentes concernées peuvent créer des organes communs d'enquête en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être entreprises par accord au cas par cas. Les Etats impliqués veille à ce que la souveraineté de l'État partie sur le territoire duquel l'enquête doit avoir lieu est pleinement respecté.
Article 50. Techniques spéciales d'enquête
- Afin de lutter efficacement contre la corruption, chaque État membre doit, dans la mesure permise par les principes de base de son système juridique interne et en conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prendre les mesures qui pourraient être nécessaires, dans la mesure de ses moyens, pour permettre l’utilisation appropriée par ses autorités compétentes de livraisons surveillées et, s’il le juge utile, d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou toute autre forme de surveillance et les opérations sous couverture, sur son territoire, et de permettre la recevabilité en cour des preuves qui en découlent.
- Aux fins de l'enquête sur les infractions visées par la présente Convention, les États membres sont encouragés à conclure, le cas échéant, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant l'utilisation de telles techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération au niveau international niveau les accords ou arrangements doivent être conclus et mis en œuvre dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et doivent être mis en œuvre strictement en conformité avec les termes de ces accords ou arrangements.
- En l'absence d'un accord ou arrangement au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision d'utiliser ces techniques d'enquête spéciales à le niveau international est établi au cas par cas et peut, le cas échéant, être nécessaire, tenir compte des arrangements financiers et des ententes s’agissant de l’exercice de la compétence des États concernés.
- La décision d’utiliser des livraisons surveillées au niveau international peut, avec le consentement des États concernés, inclure des méthodes telles que intercepter et permettre aux biens ou aux fonds de rester intacts ou d'être enlevés ou remplacé en tout ou en partie.
Chapitre v
Recouvrement d'avoirs
Article 51. Disposition générale
La restitution d’actifs en vertu de ce chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États membres s’accordent la plus large mesure de coopération et d’assistance à cet égard.
Article 52. Prévention et détection des transferts du produit du crime
- Sans préjudice de l'article 14 de la présente Convention, chaque État partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires, conformément à son droit interne loi, de demander aux institutions financières relevant de sa compétence de vérifier l’identité clients, de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’identité du bénéficiaire propriétaires de fonds déposés dans des comptes de grande valeur et de procéder à des contrôle des comptes recherchés ou maintenus par ou au nom de personnes qui sont, ou ont été, confiés à des fonctions publiques importantes et à leurs familles membres et proches collaborateurs. Cet examen approfondi doit être raisonnablement conçu pour détecter les transactions suspectes aux fins de notification aux autorités compétentes et ne doit pas être interprété comme visant à décourager ou à interdire institutions financières de faire affaire avec tout client légitime.
- Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures prévues au par le paragraphe 1 de cet article, chaque État membre, conformément à son droit interne inspirés par des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales. organisations contre le blanchiment d’argent:
- a) émettre des avis concernant les types de personnes physiques ou morales à qui comptes des institutions financières relevant de sa compétence devront appliquer contrôle approfondi, les types de comptes et d'opérations auxquels payer attention particulière et mesures appropriées à prendre en ce qui concerne l’ouverture, la maintenance et la tenue des dossiers des comptes; et
- b) le cas échéant, informer les institutions financières relevant de sa compétence, à la demande d’un autre État ou de sa propre initiative, de l’identité du personnes physiques ou morales particulières aux comptes desquelles ces institutions seront censé appliquer un contrôle approfondi, en plus de ceux que la situation financière les institutions peuvent autrement identifier.
- Dans le contexte du paragraphe 2 a) du présent article, chaque État partie mettre en œuvre des mesures pour que ses institutions financières maintiennent des enregistrements, sur une période appropriée, des comptes et des opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, qui au minimum, contenir des informations relatives à l'identité du client ainsi autant que possible du bénéficiaire effectif.
- Dans le but de prévenir et de détecter les transferts de produits de infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État met en œuvre des mesures appropriées et efficaces pour prévenir, avec l'aide de ses les organismes de réglementation et de surveillance, la création de banques sans présence physique et non affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États peuvent envisager d’obliger leurs institutions financières à refuser nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec ces institutions et se garder d’établir des relations avec des institutions financières étrangères autorisant l’utilisation de leurs comptes par des banques ne disposant présence et qui ne sont pas affiliés à un groupe financier réglementé.
- Chaque État membre envisage d’établir, conformément à ses principes, droit interne, des systèmes efficaces de divulgation de données financières pour les agents publics concernés et des sanctions appropriées en cas de non-respect. Chaque état envisage également de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour lui permettre autorités compétentes de partager ces informations avec les autorités compétentes dans d’autres États lorsque cela est nécessaire pour enquêter, réclamer et recouvrer le produit d'infractions établies conformément à la présente convention.
- Chaque État envisage de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires, conformément à son droit interne, pour obliger les agents publics concernés ayant un intérêt dans, la signature ou une autre autorité compétente sur un compte financier dans un pays étranger à signaler cette relation aux autorités compétentes. les autorités et de tenir des registres appropriés relatifs à ces comptes. Ces mesures prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect.
Article 53. Mesures de récupération directe d'un bien
Conformément à son droit interne, chaque État membre:
- a) Prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour permettre à un autre État d'engager une action civile devant ses tribunaux pour établir un titre de propriété ou un droit de propriété acquis par la commission d’une infraction établie conformément à cette convention;
- b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d'ordonner ceux qui ont commis des infractions établies conformément à la présente Convention, à indemniser ou indemniser un autre État qui a été lésés par de telles infractions; et c) prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou aux autorités compétentes, le cas échéant, de reconnaître une autre revendication de l’Etat en tant que propriétaire légitime de biens acquis par la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.
Article 54. Mécanismes de récupération de propriété par coopération internationale en matière de confiscation
- Chaque État membre, afin de fournir une entraide judiciaire conformément à la à l'article 55 de la présente Convention en ce qui concerne les biens acquis par impliqué dans la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention, doit, conformément à son droit interne:
- a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes aux autorités de donner effet à une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal d'un autre Etat partie;
- b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes autorités compétentes, d'ordonner la confiscation de ces biens d'origine étrangère par le jugement d'une infraction de blanchiment d'argent ou toute autre infraction pouvant être de sa compétence ou par d'autres procédures autorisé en vertu de son droit interne; et
- c) Envisager de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de mort, de fuite ou d'absence ou dans d'autres circonstances appropriés.
- Chaque État membre, afin de fournir une assistance juridique mutuelle sur une base de demande formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 55 de la présente Convention, conformément à son droit interne:
- a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes autorités de geler ou de saisir des biens sur ordre de gel ou de saisie délivré par un tribunal ou une autorité compétente d’un État requérant qui fournit un raison raisonnable pour que l’État requis estime qu’il existe suffisamment de motifs pour prendre de telles mesures et que le bien serait finalement soumis à une ordonnance de confiscation aux fins du paragraphe 1 a) du présent article;
- b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes autorités de geler ou de saisir des biens à la demande d'une personne qui fournit un État requis à croire qu’il existe des motifs suffisants pour justifier prendre de telles actions et que la propriété serait éventuellement soumise à une ordre de confiscation aux fins du paragraphe 1 a) du présent article; et
- c) Envisager de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de conserver leurs biens aux fins de confiscation, par exemple à la suite d'une arrestation étrangère ou une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens.
Article 55. Coopération internationale pour fins de confiscation
- Un État membre qui a reçu une demande d'un autre État ayant compétence sur une infraction établie conformément à la présente Convention pour confiscation du produit du crime, des biens, du matériel ou d'autres instruments visés à l’article 31, paragraphe 1, de la présente Convention situés sur son territoire doivent, dans toute la mesure possible, sur son Système légal territorial:
- a) soumet la demande à ses autorités compétentes aux fins d’obtenir une ordonnance de confiscation et, si une telle ordonnance est accordée, donner effet à cela; ou
- b) Soumettre à ses autorités compétentes, en vue de lui donner effet dans la mesure requise, une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal du territoire de l'État requérant conformément à l'article 31, paragraphe 1, et le paragraphe 1 a) de la présente Convention, dans la mesure où elle concerne le produit de crime, biens, matériel ou autres instruments visés à l’article 31, paragraphe 1, situé sur le territoire de l’État requis.
- À la suite d'une demande émanant d'un autre État ayant juridiction sur une infraction établie conformément à la présente convention, la demande de L’État membre prend des mesures pour identifier, retrouver et geler ou saisir le produit de crime, biens, matériel ou autres instruments visés à l’article 31, paragraphe 1 de la présente convention en vue de la confiscation éventuelle ordonné par l’État requérant ou, à la suite d’une demande en vertu de paragraphe 1 de cet article, par l’État requis.
- Les dispositions de l'article 46 de la présente Convention sont applicables mutatis mutandis, à cet article. Outre les informations visées à l'article 46, paragraphe 15, les demandes faites en vertu du présent article doivent contenir:
- a) Dans le cas d’une demande relative au paragraphe 1 a) de cet article, un description du bien à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, l'emplacement et, le cas échéant, la valeur estimée de la propriété et une exposé des faits invoqué par l’État requérant, suffisant pour que permettre à l’État requis de demander l’ordonnance en vertu de son droit interne;
- b) Dans le cas d’une demande relative au paragraphe 1 b) de cet article légalement recevable d'une ordonnance de confiscation sur laquelle la demande est établie par l’État requérant, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelle mesure il est demandé que l’ordre soit exécuté, une déclaration précisant les mesures prises par l’État requérant pour assurer une protection adéquate notification à des tiers de bonne foi et à assurer une procédure régulière ainsi qu'une déclaration que la décision de confiscation est définitive;
- c) Dans le cas d’une demande relative au paragraphe 2 de cet article, un exposé des faits invoqué par l'État requérant et description des actions demandées ainsi qu'une copie, le cas échéant, juridiquement admissible un ordre sur lequel la demande est basée.
- Les décisions ou actions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article requis est pris par l’État requis conformément à et sous réserve des aux dispositions de son droit interne et de ses règles de procédure, ou de tout accord bilatéral accord ou arrangement multilatéral auquel il peut être lié en ce qui concerne l'Etat demandeur.
- Chaque État membre fournit des copies de ses lois et règlements qui donne effet à cet article et à toute modification ultérieure de ces lois et règlements ou une description de ceux-ci au Secrétaire général des Nations Unies Nations.
- Si un État choisit de prendre les mesures visées à aux paragraphes 1 et 2 de cet article, à condition qu’il existe un élément pertinent traité, cet État considère la présente Convention comme la base du traité nécessaire et suffisante.
- La coopération en vertu du présent article peut également être refusée ou provisoirement levées si l’État requis ne reçoit pas suffisamment de renseignements en temps utile la preuve ou si la propriété a une valeur de minimis.
- Avant de lever toute mesure provisoire prise en vertu du présent article, l’État partie requis fournit, dans la mesure du possible, à l’État membre requérant l'occasion de présenter ses raisons en faveur de la poursuite de la mesure.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte à la droits des tiers de bonne foi.
Article 56. Coopération spéciale
Sans préjudice de son droit interne, chaque État membre s’efforce de prend des mesures pour lui permettre de transmettre, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, des informations sur le produit des infractions établi conformément à la présente Convention à un autre Etat membre sans demande préalable, lorsqu’il estime que la divulgation de telles informations pourrait aider l'État destinataire à ouvrir ou à mener des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires ou pourrait donner lieu à une demande de cet État sous ce chapitre de la Convention.
Article 57. Restitution et cession d'actifs
- Les biens confisqués par un État partie en vertu des articles 31 ou 55 de la présente Convention sera aliénée, y compris en renvoyant à sa priorité légitime conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, par cet État conformément aux dispositions de la présente convention et de son droit interne.
- Chaque État adopte ces mesures législatives et autres, dans le respect des principes fondamentaux de son droit interne, pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu'il agit à la demande d'un autre État, conformément au présent Convention, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi.
- Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État requis:
- a) En cas de détournement de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics détournés visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 et sur la base de jugement définitif dans l’Etat requérant, une condition qui peut être remplie renoncée par l’État requis, restitue les biens confisqués à l'Etat partie requérant;
- b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État requérant, une exigence à laquelle l’État requis peut renoncer, renvoyez le biens confisqués à l’État requérant, lorsque l’État requérant établit de manière raisonnable son droit de propriété antérieur sur ces biens confisqués l’État requis ou lorsque l’État requis reconnaît le dommage à l’État requérant comme base du retour des biens confisqués;
- c) Dans tous les autres cas, accorder la priorité au retour des objets confisqués propriété à l’État requérant, la restitution de cette propriété à son propriétaires légitimes ou indemniser les victimes du crime.
- Le cas échéant, à moins que les États n'en décident autrement, l'État requis peut déduire des frais raisonnables engagés au cours des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant pour résultat le retour ou la disposition de biens confisqués en vertu de cet article.
- Le cas échéant, les États peuvent également accorder une attention particulière à des accords mutuellement acceptables, au cas par cas, en vue de la cession définitive des biens confisqués.
Article 58. Cellule de renseignement financier
Les États coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente convention et de promouvoir les moyens de récupérer ces droits, produit et, à cette fin, envisage de créer une unité de renseignement financier être responsable de la réception, de l'analyse et de la diffusion auprès des autorités compétentes rapports des autorités sur des transactions financières suspectes.
Article 59. Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
Les États membres envisagent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements pour améliorer l'efficacité de la coopération internationale entreprises en vertu de ce chapitre de la Convention.
Chapitre VI
Assistance technique et échange d'informations
Article 60. Formation et assistance technique
- Chaque État membre initie, développe ou développe, dans la mesure nécessaire, des activités améliorant les programmes de formation spécifiques de son personnel chargé de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes de formation pourraient notamment porter avec les domaines suivants:
- a) Mesures efficaces pour prévenir, détecter, enquêter, punir et contrôler la corruption, y compris l'utilisation de méthodes de collecte de preuves et d'enquête;
- b) Renforcement des capacités en matière d’élaboration et de planification de la politique de lutte contre la corruption stratégique;
- c) Former les autorités compétentes à la préparation des demandes d’assistance juridique mutuelle répondant aux exigences de la présente convention;
- d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion de la fonction publique et de la gestion des finances publiques, y compris les marchés publics et le secteur privé;
- e) Empêcher le transfert du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention et lutter contre leur transfert, ainsi que le recouvrement de ce produit;
- f) Détecter et geler le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention;
- g) Surveillance du mouvement du produit des infractions établies en vertu de la présente convention et des méthodes utilisées pour transférer, dissimuler ou déguiser ce produit;
- h) Des mécanismes juridiques et administratifs appropriés et efficaces et méthodes permettant de faciliter la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente convention;
- i) Méthodes utilisées pour protéger les victimes et les témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et
- j) Formation aux réglementations nationales et internationales et aux langues.
- Les États membres envisagent, en fonction de leurs capacités, d'accorder une autre, la plus large mesure d’assistance technique, notamment au profit des développement, dans leurs plans et programmes respectifs de lutte contre le corruption, y compris un soutien matériel et une formation dans les domaines visés à paragraphe 1 de cet article, ainsi que la formation et l'assistance et l'échange mutuel d’expériences pertinentes et de connaissances spécialisées qui faciliteront la coopération internationale entre les États dans les domaines de l’extradition et l'entraide judiciaire.
- Les États membre redoublent d'efforts pour maximiser les activités opérationnelles et de formation dans les organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux pertinents arrangements.
- Les États envisagent de s’entraider, sur demande, pour effectuer des évaluations, des études et des recherches sur les types, les causes et les effets du coût de la corruption dans leurs pays respectifs, en vue de développer,avec la participation des autorités compétentes et de la société, stratégies et actions plans de lutte contre la corruption.
- Afin de faciliter le recouvrement du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, les États peuvent coopérer pour les uns aux autres avec les noms d'experts qui pourraient aider à atteindre cet objectif
- Les États envisagent de recourir à des conférences et à des séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour promouvoir la coopération et l'assistance technique et stimuler la discussion sur les problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.
- Les États envisagent de mettre en place des mécanismes volontaires en vue de contribuer financièrement aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition visant à appliquer la présente convention par programmes et projets d'assistance.
- Chaque État envisage de verser des contributions volontaires au Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de favoriser, par le biais du Bureau, des programmes et projets dans les pays en développement avec en vue de la mise en œuvre de cette convention.
Article 61. Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption
- Chaque État envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire, ainsi que des circonstances dans lesquelles des infractions de corruption sont commises.
- Les États parties envisagent de se développer et de partager entre eux et par l’intermédiaire des organisations internationales et régionales, des statistiques, une expertise analytique sur la corruption et des informations en vue d’autant que possible, des définitions, des normes et des méthodologies communes, ainsi que des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre la corruption.
- Chaque État envisage de suivre de près ses politiques et ses résultats réels des mesures de lutte contre la corruption et évaluation de leur et efficacité.
Article 62. Autres mesures: mise en œuvre de la Convention par le développement économique et l'assistance technique
- Les États membre prennent des mesures en vue de l'application optimale de la présente Convention, dans la mesure du possible, par coopération finale, en tenant compte des effets négatifs de la corruption sur la société en général, en particulier sur le développement durable.
- Les États déploient des efforts concrets dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres, ainsi qu’avec les organisations internationales et régionales:
- a) Renforcer leur coopération à divers niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et lutter contre la corruption;
- b) renforcer l’assistance financière et matérielle pour appuyer les efforts des pays en développement pour prévenir et combattre efficacement la corruption et aider qu'ils appliquent cette convention avec succès;
- c) Fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays économies en transition pour les aider à satisfaire leurs besoins en matière de mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les États s’efforcent de faire des contributions volontaires adéquates et régulières sur un compte spécifiquement désigné à cet effet dans un mécanisme de financement des Nations Unies. Les peuvent également accorder une attention particulière, conformément à leurs priorités nationales, à la loi et les dispositions de la présente convention, de contribuer à ce compte au pourcentage de l'argent ou de la valeur correspondante du produit du crime ou biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention;
- d) Encourager et convaincre les autres États et les institutions financières de approprié de se joindre à eux dans le cadre de cet article, en particulier en proposant davantage de programmes de formation et d’équipements modernes au développement pays tiers afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente convention.
- Dans la mesure du possible, ces mesures sont sans préjudice de la engagements existants en matière d'assistance étrangère ou à d'autres formes de coopération financière arrangements au niveau bilatéral, régional ou international.
- Les États peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou dispositions relatives à l'assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires aux moyens de coopération internationale que la présente Convention prévoit l’efficacité et la prévention, la détection et le contrôle de la corruption.
Chapitre VII
Mécanismes de mise en œuvre
Article 63. Conférence des États membre à la Convention
- Il est institué une conférence des États parties à la Convention afin d'améliorer la capacité et la coopération des États parties en matière d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente convention et à promouvoir et examiner sa mise en œuvre.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États membre au plus tard un an après l'entrée en vigueur du de la présente convention. Par la suite, les réunions régulières de la Conférence des États se tiennent conformément au règlement intérieur adopté par la Conférence.
- La Conférence des États membre adopte un règlement intérieur. Les règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles relatives à l'admission et à la participation d'observateurs, ainsi que les paiement des dépenses engagées pour la réalisation de ces activités.
- La Conférence des États membre convient des activités, procédures et méthodes de travail visant à atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1. de cet article, y compris:
- a) Faciliter les activités des États au titre des articles 60 et 62 et chapitres II à V de cette convention, notamment en encourageant la mobilisation des contributions volontaires;
- b) Faciliter l’échange d’informations entre les États parties sur les corruption et sur les pratiques efficaces en matière de prévention et de lutte contre la corruption lutte contre ce fléau et pour la restitution des produits du crime, notamment par la publication des informations pertinentes mentionnées dans cet article;
- c) Coopérer avec les organisations internationales et régionales compétentes mécanismes et organisations non gouvernementales;
- d) En utilisant de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes internationaux et régionaux de lutte contre la corruption et de prévention de la corruption afin d'éviter les doubles emplois inutiles;
- e) Examiner périodiquement la mise en œuvre de la présente Convention par ses États;
- f) Faire des recommandations pour améliorer la Convention et ses mise en oeuvre;
- g) Prenant note des besoins d'assistance technique des États en ce qui concerne l’application de la présente convention et recommander toute mesure toute action jugée nécessaire à cet égard.
- Aux fins du paragraphe 4 de cet article, la Conférence des États membres acquièrent la connaissance nécessaire des mesures prises par États membres dans la mise en œuvre de cette convention et les difficultés rencontrées par ce biais, à travers les informations fournies par eux et par le biais de telles mécanismes d'examen supplémentaires établis par la Conférence des membres.
- Chaque Etat membre fournit à la Conférence des Etats membre avec des informations sur ses programmes, plans et pratiques, ainsi que sur les mesures législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention, comme requis par la Convention de La Conférence des États. La Conférence des États doit examiner le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d’agir sur celles-ci, y compris, notamment, les informations reçues des États membre et des autorités compétentes des organisations internationales. Contributions reçues des organisations non gouvernementales concernées des organisations dûment accréditées conformément à des procédures à définir par la Conférence des États parties peut également être envisagée.
- Conformément aux paragraphes 4 à 6 de cet article, la Conférence des Parties. Les États établissent, s’ils le jugent nécessaire, tout mécanisme approprié ou un organisme chargé d’aider à la mise en œuvre effective de la Convention.
Article 64. Secrétariat
- Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États parties à la Convention.
- Le secrétariat:
- a) Aider la Conférence des États membres à mener à bien les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prendre des dispositions et fournir les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États membres;
- b) Sur demande, aider les États à fournir des informations à la Conférence des États membres, comme prévu aux paragraphes 5 et 6 de l'article 63, de la présente convention; et
- c) Assure la coordination nécessaire avec les secrétariats des organes compétents organisations internationales et régionales.
Chapitre VIII
Provisions finales
Article 65. Application de la convention
- Chaque État membre prend les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer la mise en œuvre de ses obligations en vertu du Convention.
- Chaque État membre peut adopter des mesures plus strictes ou sévères que celles prévus par la présente convention pour prévenir et combattre la corruption.
Article 66. Règlement des différends
- Les États membre s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention par voie de négociation.
- Tout règlement entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par négociation dans un délai raisonnable doit, à la demande de l'un de ces États membres, être soumis à l'arbitrage. Si, six mois après la date de la demande d’arbitrage, ces États ne sont pas en mesure de s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, chacun des États peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice sur demande, conformément au Statut de la Cour.
- Chaque État membre peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente convention, déclare qu’elle ne considère pas elle-même liée par le paragraphe 2 de cet article. Les autres États membres ne sont pas lié par le paragraphe 2 du présent article à l’égard de tout État membre qui a fait une telle réservation.
- Tout État membre qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut à tout moment la retirer par notification au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 67. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique), puis au siège des Nations Unies à New York jusqu'au 9 décembre 2005.
- La présente convention est également ouverte à la signature des organisations économiques régionales, organisations d'intégration à condition qu'au moins un État membre de cette organisation ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1 de cet article.
- La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Une intégration économique régionale organisation peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membre a fait de même. Dans cet instrument de ratification, acceptation ou approbation, cette organisation doit déclarer l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par la présente convention. L’organisation informe également le dépositaire de toute modification pertinente de la étendue de sa compétence.
- La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de tout État régional, organisation d'intégration économique dont au moins un État membre est une partie à cette convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Au moment de son adhésion, un bureau régional organisation d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par la présente convention. Cette organisation doit informer le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ses compétence.
Article 68. Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou accession. Aux fins du présent paragraphe, tout instrument déposé par un État organisation d'intégration économique régionale ne doit pas être comptabilisée comme ceux déposés par les Etats membres de cette organisation.
- Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant à la présente convention après le dépôt du trentième instrument d'une telle action, la présente Convention entrera en vigueur le le trentième jour après la date du dépôt par cet État ou cette organisation du instrument pertinent ou à la date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à au paragraphe 1 de cet article, selon la date la plus tardive.
Article 69. Amendement
- Après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un État membre peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général des Nations Unies, qui communique ensuite les informations amendement proposé aux États parties et à la Conférence des États membre à la Convention en vue d’examiner et de décider de la proposition. La Conférence des États membre ne ménage aucun effort pour réaliser un consensus sur chaque amendement. Si tous les efforts de consensus ont été épuisés et aucun accord n'a été trouvé, l'amendement doit, en dernier recours, son vote à la majorité des deux tiers des États présents. et vote à la réunion de la Conférence des États membre.
- Les organisations régionales d’intégration économique, dans les domaines relevant de leur compétence, exercent leur droit de vote en vertu du présent article avec un certain nombre nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur et inversement.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 de cet article est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membre.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 de cet article entrera en vigueur à l’égard d’un État membre quatre-vingt-dix jours après la date de la dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de ratification, acceptation ou approbation de cet amendement.
- Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il s'impose à ceux qui États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par celui-ci. Autres états. Les Parties sont toujours liées par les dispositions de la présente convention et par tout amendements qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 70. Dénonciation
- Un État membre peut dénoncer la présente convention par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies. Cette dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par la Secrétaire général.
- Une organisation d'intégration économique régionale cesse d'être une partie à cette convention lorsque tous ses États membres l'ont dénoncée.