Traduction Française du Code Penal des Emirats Arabes Unis Issu de la Loi Fédérale n°3 du 8 Décembre 1987.

ELISA Roneo

UAE penal code

Préambule
Nous, Zayed Bin Sultan, président de l’État des Émirats arabes unis, ayant pris connaissance de la Constitution provisoire, Loi fédérale n ° 1 de 1972 sur les attributions des ministres, les pouvoirs des ministères et les lois qui la modifient, Loi fédérale n ° (9) de 1976 sur la délinquance juvénile et les sans-abri, Et conformément aux exposés du ministre de la Justice, approuvés par le Conseil des ministres et le Conseil national fédéral et ratifiés par le Conseil suprême de la Fédération, ont promulgué la loi suivante:

Article 1) La loi ci-jointe relative aux crimes et aux peines sera appliquée et toute disposition contraire à ses dispositions sera abrogée.
Article (2) Les ministres et les autorités compétentes des Émirats appliquent la présente loi, chacun dans sa juridiction.
Article (3) Cette loi sera publiée au journal officiel et prendra effet trois mois après la date de sa publication.

Zayed Bin Sultan Al Nahyan
Président des Emirats Arabes Unis
émis par nous au palais présidentiel à Abu Dhabi.
Corresp. à: 8/12/1987 A.D.

VOLUME UN. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Partie un. Dispositions introductives

Article 1)
Les dispositions de la loi islamique s'appliqueront au délit d'infraction doctrinal, ainsi qu'aux châtiments punitifs et la rétribution d'homicide. Les délits et les peines seront déterminés conformément aux dispositions de la présente loi et des autres codes pénaux.

Article (2)
Nul ne peut être condamné pour une infraction commise par un autre, et l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Article (3)
Les dispositions du livre premier de la présente loi s’appliquent aux infractions prévues par d’autres codes pénaux, sauf disposition contraire.

Article 4)
Aucune mesure punitive ne sera imposée sauf dans les cas et conditions prévus par la loi. Les dispositions relatives aux sanctions s’appliquent aux mesures punitives s’il n’existe pas de disposition contraire.

Article 5)
Les personnes suivantes sont considérées comme des agents publics:

1. Les personnes chargées de l'autorité publique et les employés des ministères et des services gouvernementaux.

2. Membres des forces armées.

3. Présidents et membres des conseils législatifs, consultatifs et municipaux.

4. Quiconque est délégué par une autorité publique pour effectuer une mission spécifique dans les limites des tâches qui lui sont confiées.

5. Les présidents et les membres des conseils d'administration, les directeurs et tous les autres employés travaillant dans les associations et les sociétés publiques.

6. Les présidents et les membres des conseils d'administration et tous les autres employés travaillant dans des associations et des institutions publiques de protection sociale.

Quiconque n’appartenant pas aux catégories énumérées dans les clauses précédentes et effectuant un travail de service public conformément aux instructions qui lui ont été données par un agent public habilité à donner un tel enseignement conformément aux lois ou aux règlements prescrits, en ce qui concerne le travail confié à lui, est considéré comme chargé d'un service public.

Article 6)
En application des dispositions de l'article précédent, il en sera ainsi même si le travail, le travail ou le service est permanent ou temporaire, rémunéré ou non, volontaire ou obligatoire. La cessation d'un emploi ou d'un service ne doit pas empêcher l'application des dispositions de l'article précédent si l'infraction a été commise au cours de l'emploi.

Article 7)
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le terme "gouvernement" comprend le gouvernement fédéral et les gouvernements des Émirats de l'Union.

Article (8)
Les dispositions de la présente loi relatives aux crimes contre le président de l’État s’appliquent également aux crimes commis contre le vice-président de l’État et les membres du Conseil suprême de la Fédération.

Article (9)
Conformément à la présente loi, sont considérés comme moyens de publicité:

1. En disant ou en criant publiquement par tout moyen mécanique lors d'un rassemblement public, sur une voie publique ou dans un lieu autorisé ou fréquenté, ou si cela est annoncé par un autre moyen.

2. Par des actions, des signaux ou des gestes s’ils se déroulent dans l’un des lieux susmentionnés ou s’ils sont transmis à toute personne se trouvant dans ces lieux par tout moyen mécanique ou par tout autre moyen.

3. En exposant des écrits, des dessins, des images, des films, des symboles et d’autres moyens d’expression dans les endroits susmentionnés, en les distribuant sans distinction, en les vendant à des personnes ou en les proposant à la vente, où que ce soit.

Article (10)
Sauf disposition contraire de la loi, les périodes et heures de cette loi sont calculées selon le calendrier grégorien.

Article (11)
Les dispositions de la présente loi ne doivent en aucun cas porter préjudice aux droits des parties à une action en justice ou à une action en justice en matière de remboursement, de réparation, de sursis ou de tout autre droit.

Deuxième partie. Champ d'application du code pénal

Chapitre I: Validité de la loi quant au lieu

Article (12)
Selon la loi en vigueur, un crime est punissable au moment de son engagement et il est tenu compte de sa détermination au moment où les actes ont été commis, quel que soit le moment où le résultat a été obtenu.

Article (13)
Si une loi plus favorable à l'accusé est promulguée après la survenance d'un crime et avant qu'un jugement final ne soit prononcé, elle sera appliquée exclusivement.

Si une loi a été adoptée après avoir rendu un jugement définitif rendant non punissable l'acte ou l'omission commis par un condamné, le jugement ne sera pas exécuté et ses effets criminels cesseront d'exister, sauf disposition contraire de la nouvelle loi.

Si une nouvelle loi ne prévoit que l’atténuation d’une peine, le tribunal qui a rendu le jugement définitif peut, à la demande du ministère public ou du condamné, réviser la peine à la lumière des dispositions de la nouvelle loi.

Article (14)
À l'exception des dispositions de l'article précédent, si une loi a été promulguée, érigeant en infraction pénale ou aggravant la peine qui lui est infligée, à condition qu'une telle loi ait été promulguée temporairement pour une courte période ou dans des circonstances exceptionnelles , la fin de la période spécifiée pour sa validité ou la fin des circonstances exceptionnelles n'empêche pas le dépôt d'une action pénale contre les crimes commis pendant cette période, ni n'exclut l'exécution d'une peine infligée en vertu d'une telle loi.

Article (15)
La nouvelle loi s'appliquera à tous les crimes continus ou successifs commis avant son entrée en vigueur ou aux crimes qui se répètent de manière répétée en vertu de la loi.

Si une nouvelle loi modifie des dispositions relatives à la récidive ou à la pluralité des crimes ou des peines, elle s’appliquera à tout crime qui soumettra l’accusé à des dispositions de la pluralité ou selon lequel il devient récidiviste, même si d’autres crimes ont été commis avant son application.

 

 

Chapitre II: Validité de la loi quant au lieu et à la date

Article (16)
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à quiconque commet un crime sur le territoire de l’État. Le territoire de l’État comprend ses terres et tout lieu sous sa souveraineté, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien au-dessus d’eux.

Un crime est considéré comme commis sur le territoire de l’État si l’un de ses actes constitutifs y est commis, ou si son résultat a été réalisé ou est destiné à être réalisé.

Article (17)
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux crimes commis à bord de navires de guerre et d’avions militaires portant le pavillon de l’État, où qu’ils se trouvent.

La disposition susmentionnée s’applique aux navires gouvernementaux non militaires appartenant à l’État ou exploités par lui à des fins gouvernementales et non commerciales.

Article (18)
Sans préjudice des accords et des traités auxquels l'État est partie, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux infractions commises à bord d'un navire étranger dans l'un des ports de l'État ou dans ses eaux territoriales, à l'exception des cas suivants:

1. Si les effets du crime s'étendent à l'État.

2. Si le crime, ipso facto, trouble la paix ou porte atteinte à la morale ou à la tranquillité publique dans ses ports ou ses eaux territoriales.

3. Si le capitaine de navire ou le consul de l'État dont le pavillon est hissé sollicite l'assistance des autorités locales.

4. Si l'auteur ou la victime est un citoyen de l'État.

Toutefois, cette loi ne s'applique pas aux crimes commis à bord d'aéronefs étrangers dans l'espace aérien de l'État, sauf si l'avion atterrit dans l'un de ses aéroports après la perpétration du crime, si le crime, ipso facto, trouble la paix dans l'État ou porte atteinte à la paix. son ordre public, si le pilote d’avion demande l’aide des autorités locales, ou si l’auteur ou la victime est un citoyen de l’État.

Article (19)
La présente loi s’applique à quiconque commet un acte en dehors de l’État et devient ainsi le principal ou le complice d’un crime commis totalement ou partiellement à l’intérieur de l’État.

Article (20)
La présente loi s’applique à quiconque commet un acte en dehors de l’État et devient ainsi le principal ou le complice de l’un des crimes suivants:

1. Un crime qui porte atteinte à la sécurité extérieure ou intérieure de l'État, à son système constitutionnel, à ses valeurs ou timbres légalement émis, ou encore à la falsification ou à la contrefaçon de ses instruments ou sceaux officiels.

2. Falsification, falsification ou contrefaçon de la monnaie d'un État, ou circulation ou détention de celles-ci à des fins de circulation, que ces actes soient commis à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État.

3. Falsification, falsification ou contrefaçon de billets de papier ou de pièces de monnaie frappées licitement dans l'État, y faisant circuler ces monnaies et pièces de monnaie ou les possédant à des fins de circulation.

Article (21)
La présente loi s’applique à toute personne qui se trouve dans l’État, après avoir été impliquée à l’étranger en tant que principal auteur ou complice d’un acte de sabotage ou de dégradation des systèmes de communication internationaux, de délits de trafic de stupéfiants, de femmes ou d’enfants, d’esclavage, actes de piraterie ou de terrorisme international.

Article (22)
Un citoyen qui, lorsqu'il se trouve dans un pays étranger, est impliqué dans un acte considéré comme un crime conformément aux dispositions de la présente loi, que ce soit en sa qualité de principal ou accessoire, est puni conformément aux dispositions de cette loi son retour dans le pays, à condition qu'un tel acte soit punissable conformément à la loi du pays dans lequel il est commis.

Cette disposition s’applique à toute personne qui acquiert la nationalité de l’État après avoir commis l’acte. En appliquant le présent article, quiconque n'a pas de nationalité est considéré comme un citoyen s'il réside normalement dans le pays.

Article (23)
Aucune action pénale ne peut être intentée contre une personne qui commet un crime dans un pays étranger, à l'exception du procureur général. Il ne peut être intenté contre une personne pour qui un acquittement final ou une condamnation a été prononcé par des tribunaux étrangers, et il est prouvé qu'il a purgé sa peine si une action pénale ou une peine prononcée à son encontre a été légalement respectée, ou si les autorités de la juridiction compétente dans un tel pays ont déposé les enquêtes.

Pour déterminer le caractère définitif d’un jugement, l’atténuation d’une action en justice ou d’une sanction, ou le dépôt d’une enquête, il est fait référence à la loi du pays dans lequel le jugement a été rendu.

Si une peine n'a pas été entièrement purgée, la période de la peine doit être complétée. Toutefois, si un verdict d'innocence a été prononcé dans le cadre d'un crime conformément aux articles 20 et 21, et que le verdict est fondé sur le fait que le crime n'est pas punissable par la loi d'un tel pays, un une action peut être intentée contre lui devant les tribunaux de l'État et le tribunal situé dans la capitale de la Fédération est compétent pour connaître de l'affaire.

Article (24)
Lors de l'exécution d'une peine prononcée à l'encontre d'un condamné, il est tenu compte de la période passée en détention préventive, en détention provisoire ou en exécution, dans un pays étranger, d'une peine infligée pour le crime pour lequel il a été condamné.

Article (25)
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 1), la présente loi ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient de l’immunité conformément aux conventions internationales, au droit international ou au droit interne, sur le territoire des Émirats arabes unis.

 

Partie trois. la criminalité

Chapitre I: Catégories de crimes

Article (26)
Les crimes sont répartis dans les catégories suivantes:

1. Crimes doctrinaux.

2. Crimes punitifs et crimes de sang.

3. Les crimes de châtiment.

Les crimes sont de trois types: crimes, délits et contraventions.

La catégorie de l'infraction est déterminée conformément à la peine prévue par la loi. Si l'infraction est punie d'une amende ou de la somme du sang avec une autre peine, sa catégorie est déterminée conformément à l'autre peine.

Article (27)
La catégorie d'un crime ne change pas si le tribunal remplace la peine qui y est déterminée par une peine plus légère, que ce soit pour des raisons juridiques ou pour atténuer des circonstances discrétionnaires, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article (28)
Un crime est une infraction punissable de l’une des peines suivantes:

1. N'importe lequel des châtiments doctrinaux ou punitifs, à l'exception des peines pour ivresse et diffamation.

2. La peine de mort.

3. emprisonnement à vie.

4. Emprisonnement temporaire.

Article (29)
Un délit est une infraction punissable d'une ou plusieurs des peines suivantes:

1. Emprisonnement.

2. Une amende supérieure à mille Dirhams.

3. Dette de sang.

4. Fouetter pour punir l'ivresse et la diffamation.

Article (30)
Tout acte ou omission punissable par la loi ou les règlements par l'une des deux peines suivantes ou les deux est considéré comme une contravention:

1. Garde pendant une période d'au moins vingt-quatre heures et d'au plus dix jours dans l'un des lieux désignés à cette fin.

2. Une amende n'excédant pas mille Dirhams.

 

Chapitre II: Éléments d'un crime

Section 1: éléments pratiques

1- Crimes consommés

Article (31)
L’élément pratique d’un crime consiste en une activité criminelle résultant de la commission ou de l’omission d’un acte lorsque cette commission ou cette omission est qualifiée d'infraction pénale.

Article (32)
Une personne ne sera pas responsable d'un crime s'il ne résulte pas de sa propre activité criminelle; toutefois, il peut être tenu pour responsable d'un crime même si ses activités criminelles et une autre cause antérieure, contemporaine ou postérieure ont contribué à sa survenue, lorsqu'une telle cause est attendue ou susceptible de se produire dans le cours normal des choses.

Toutefois, si une telle cause suffit en soi à produire le résultat du crime, la personne n’est dans ce cas responsable que de l’acte qu’elle a commis.

Article (33)
Un crime transitoire est un crime dans lequel un acte punissable est commis et finit par sa nature même dès qu'il est commis. Un crime transitoire est une série d'actes consécutifs, commis pour l'exécution d'un régime criminel, dirigés contre un droit unique, et de tels actes se produisent sans délai pour rompre leur lien.

Toutefois, si l'acte est un processus continu et nécessite une intervention renouvelée du délinquant, l'infraction est considérée comme continuelle, quels que soient les effets persistants d'un acte criminel après sa perpétration, de manière à lui conférer un caractère continu, à condition que rester sans intervention du criminel.

 

2 - La tentative

Article (34)
Une tentative est le commencement de l'exécution d'un acte avec l'intention de commettre un crime, si son effet est empêché pour des raisons indépendantes de la volonté du criminel. L'engagement d'un acte, s'il est en soi considéré comme faisant partie intégrante de l'élément pratique du crime ou le provoquant immédiatement et directement, est considéré comme le commencement de l'exécution.

Ni la simple intention de commettre un crime, ni les actes préparatoires ne sont considérés comme une tentative de commettre un crime, sauf si la loi en dispose autrement.

Article (35)
La tentative de commettre un crime est punie des peines suivantes sauf si la loi en dispose autrement:

1. Emprisonnement à vie si la peine prévue pour le crime est la peine de mort.

2. L'emprisonnement pour une certaine durée si la peine désignée pour l'infraction est l'emprisonnement à vie.

3. L’emprisonnement pour une période n’excédant pas la moitié de la peine maximale prévue pour le crime ou la détention si la peine prévue est une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée.

Article (36)
La loi déterminera dans ces délits une tentative de commettre une infraction punissable, ainsi que la peine pour ces tentatives.

Article (37)
Les dispositions stipulant les peines accessoires et les mesures pénales fixées pour le crime accompli s’appliquent à la tentative.

 

Section 2: L'élément moral

Article (38)
L'élément moral d'un crime consiste dans l'intention ou l'erreur. L'intention survient lorsque la volonté du coupable se dirige vers la commission ou l'omission d'un acte, lorsque cette commission ou cette omission est définie juridiquement comme un crime, dans le but de produire un effet direct ou toute autre conséquence pénale attendue par le délinquant.

Une erreur survient si une conséquence criminelle résulte de l'erreur du délinquant, qu'il s'agisse d'une négligence, d'une inadvertance, d'une imprudence, d'une imprudence, d'une imprudence ou du non-respect des lois, règlements, règles ou ordonnances.

Article (39)
Si un acte est commis sous l'influence d'une conception erronée des faits, la responsabilité du coupable est déterminée sur la base des faits qu'il a mal interprétés s'il a tendance à refuser ou à atténuer sa responsabilité, à condition que sa présomption repose sur des motifs raisonnables la base de l'enquête et de la détection.

Si l'erreur par laquelle un coupable se considère irresponsable découle de sa négligence ou de sa négligence, il est responsable du crime involontaire, si l'acte est puni par la loi, sur la base d'une telle considération.

Article (40)
Un motif pour commettre un crime est sans importance, sauf si la loi en dispose autrement.

Article (41)
Un accusé qui ignore les circonstances aggravantes qui modifient la qualification d'un crime ne peut en être tenu pour responsable; cependant, il peut bénéficier du facteur atténuant bien qu’il en soit ignorant.

Article (42)
L'ignorance des dispositions de cette loi ne doit pas être considérée comme une excuse.

Article (43)
Le délinquant est responsable d'un crime qu'il l'ait commis avec ou sans intention, à moins que la loi ne prévoie explicitement l'intention.

 

Chapitre III: Complicité pénale

Article (44)
Quiconque commet un crime en sa qualité principale ou de complice de celui-ci est considéré comme un criminel. Une personne est considérée comme le complice direct d'un crime dans les cas suivants:

Premièrement: s’il se joint à une autre personne pour commettre le crime.

Deuxièmement: s’il participe à la commission d’un crime comportant plusieurs actes et commet intentionnellement l’un de ses actes constitutifs.

Troisièmement: S'il utilise une autre personne par quelque moyen que ce soit pour exécuter l'acte constitutif du crime et que cette dernière personne, pour quelque motif que ce soit, n'en est pas pénalement responsable.

Article (45)
Une personne est considérée comme complice d'un crime par le lien de causalité:

Premièrement: s’il encourage un crime et que cela se produit conformément à cet acte criminel.

Deuxièmement: S'il conspire avec d'autres pour commettre un crime et que cela se produit conformément à un tel complot.

Troisièmement: S'il donne à l'auteur de l'infraction une arme, des outils ou toute autre chose qu'il utilise en connaissance de cause pour commettre le crime ou s'il l'aide délibérément par tout autre moyen dans des actes qui préparent, facilitent ou complètent l'acte criminel.

Le complice est également responsable du crime, qu’il contacte le commettant directement ou par l’intermédiaire d’un intermédiaire.

Article (46)
Un complice par causalité qui est trouvé sur les lieux d'un crime dans l'intention de le commettre est considéré comme un complice direct s'il n'est pas commis par une autre personne.

Article (47)
Quiconque prend part à un crime en sa qualité de complice direct ou causal sera puni pour ledit crime, sauf disposition contraire de la loi.

Article (48)
Si l'un des complices n'est pas punissable, faute d'intention criminelle ou pour toute autre raison particulière liée à sa personne, le reste des complices ne doit pas en bénéficier.

Article (49)
À condition que des circonstances matérielles soient inhérentes à un crime ou fassent partie intégrante de ses actes et qui sont de nature à aggraver ou à allonger la peine, ses effets s'appliquent à quiconque participe directement à la commission ou au lien de causalité du crime, que ce soit ou non: il en est conscient.

Les circonstances personnelles aggravantes facilitant la perpétration d'un crime ne s'appliquent pas à la personne concernée, à moins qu'il en ait connaissance.

Toutefois, comme pour d’autres circonstances, leurs effets ne s’appliquent qu’à la personne concernée, qu’il s’agisse de circonstances aggravantes ou atténuantes.

Article (50)
Si des excuses personnelles exemptant ou atténuant la peine deviennent applicables à l'un des complices directs ou causatifs d'un crime, ses effets ne doivent pas excéder la personne associée à ces excuses.

Les excuses matérielles exemptant ou atténuant la peine s’appliquent à quiconque est impliqué directement ou indirectement dans la commission d’un crime.

Article (51)
Le complice direct ou causatif d'un crime reçoit la peine du crime qui a été réellement commis, même s'il ne s'agit pas de celui qui est censé être commis, lorsque le crime qui a été commis est une conséquence probable de la complicité.

Article (52)
Si la qualification d'un crime ou d'une peine change en fonction de l'intention du criminel qui a commis un crime ou du fait qu'il en ait eu connaissance, les complices directs ou causaux d'un crime sont chacun punis conformément à son intention ou à sa connaissance.

 

Chapitre IV: Causes de licéité et excès de ses limites

Section 1: Causes de la licéité

1 - Utilisation du droit

Article (53)
Il ne peut y avoir crime, si l'acte est commis de bonne foi, par l'utilisation d'un droit légitime et dans les limites d'un tel droit.

Les cas suivants sont considérés comme des cas d'utilisation d'un droit:

1. Punition de l'épouse par un mari et punition par les parents et les gardiens d'enfants mineurs, dans les limites prescrites par la charia ou par la loi.

2. Chirurgie médicale et traitement médical conformément aux normes médicales traditionnelles reconnues dans les professions médicalement agréées, lorsqu'elles sont effectuées avec le consentement explicite ou implicite du patient ou de son représentant légal ou lorsque l'intervention médicale est essentielle en cas d'urgence.

3. Les actes de violence qui se produisent pendant les sports dans les limites prescrites pour ces sports, sous réserve toutefois des règles de prudence et de prudence.

4. Les actes de violence perpétrés contre une personne arrêtée en flagrant délit dans l'intention de l'arrêter, sous réserve, toutefois, de la mesure nécessaire à cette fin.

5. Actes de diffamation commis par les parties au procès, lors des plaidoiries orales ou écrites devant les autorités d'instruction et judiciaires, dans les limites requises pour la défense, à condition que cette partie soit une personne de bonne foi croyant en la vérité des faits imputés à son adversaire et à condition que sa conviction repose sur des motifs raisonnables.

 

2 - Exécution du devoir

Article (54)
Il n'y aura pas de crime si l'acte est accompli dans l'exercice d'une obligation imposée par la charia ou par la loi si la personne par qui l'acte est commis est légalement autorisé à le faire.

Article (55)
Il n'y a pas crime si l'acte est commis par un agent public ou une personne chargée d'un service public, dans l'un des deux cas suivants:

Premièrement: si l'acte est commis en exécution d'un ordre qui lui a été donné par une personne légalement autorisée à donner un tel ordre et dont l'obéissance lui incombe.

Deuxièmement: s’il commet de bonne foi un acte en exécution de la loi.

 

3 - Droit de défense privée

Article (56)
Il n'y aura pas de crime si l'acte est commis en exerçant le droit de défense privée.

Le droit de défense privée est garanti si les conditions suivantes sont remplies:

Premièrement: si le défenseur fait face à un danger immédiat de crime contre lui-même, ses biens, la personne ou les biens d’un tiers, ou s’il croit en l’existence d’un tel danger et que sa conviction est fondée sur des motifs raisonnables.

Deuxièmement: S'il devient impossible pour un défenseur de recourir aux autorités publiques pour prévenir le danger au moment opportun.

Troisièmement: Si un défenseur n'a pas d'autre moyen de repousser un tel danger.

Quatrièmement: Si la défense est nécessaire pour repousser l'agression et est compatible avec ladite agression.

Article (57)
Le droit de défense privée ne doit pas justifier un meurtre avec préméditation, à moins qu'il ne soit destiné à empêcher l'un des événements suivants:

1. Un acte dont on craint qu'il provoque la mort ou des blessures graves s'il existe des motifs raisonnables de le craindre.

2. Rapports sexuels forcés avec une femme ou attentat à la pudeur contre la chasteté de toute personne.

3. Enlèvement d'un être humain.

4. Crimes de feu, de dommage ou de vol.

5. Pénétration nocturne dans une maison habitée ou l’une de ses annexes.

Article (58)
Le droit de légitime défense ne légalisera pas la résistance contre l'un des membres de l'autorité publique dans l'accomplissement de sa tâche dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il ne soit craint qu'un tel acte puisse causer la mort ou des blessures graves, et s'il existe un motif raisonnable de le faire. une telle appréhension.

 

Chapitre IV: Causes de licéité et excès de ses limites

Section 1: Causes de la licéité

1 - Utilisation du droit

Article (53)
Il ne peut y avoir crime, si l'acte est commis de bonne foi, par l'utilisation d'un droit légitime et dans les limites d'un tel droit.

Les cas suivants sont considérés comme des cas d'utilisation d'un droit:

1. Punition de l'épouse par un mari et punition par les parents et les gardiens d'enfants mineurs, dans les limites prescrites par la charia ou par la loi.

2. Chirurgie médicale et traitement médical conformément aux normes médicales traditionnelles reconnues dans les professions médicalement agréées, lorsqu'elles sont effectuées avec le consentement explicite ou implicite du patient ou de son représentant légal ou lorsque l'intervention médicale est essentielle en cas d'urgence.

3. Les actes de violence qui se produisent pendant les sports dans les limites prescrites pour ces sports, sous réserve toutefois des règles de prudence et de prudence.

4. Les actes de violence perpétrés contre une personne arrêtée en flagrant délit dans l'intention de l'arrêter, sous réserve, toutefois, de la mesure nécessaire à cette fin.

5. Actes de diffamation commis par les parties au procès, lors des plaidoiries orales ou écrites devant les autorités d'instruction et judiciaires, dans les limites requises pour la défense, à condition que cette partie soit une personne de bonne foi croyant en la vérité des faits imputés à son adversaire et à condition que sa conviction repose sur des motifs raisonnables.

 

2 - Exécution du devoir

Article (54)
Il n'y aura pas de crime si l'acte est accompli dans l'exercice d'une obligation imposée par la charia ou par la loi si la personne par qui l'acte est commis est légalement autorisé à le faire.

Article (55)
Il n'y a pas crime si l'acte est commis par un agent public ou une personne chargée d'un service public, dans l'un des deux cas suivants:

Premièrement: si l'acte est commis en exécution d'un ordre qui lui a été donné par une personne légalement autorisée à donner un tel ordre et dont l'obéissance lui incombe.

Deuxièmement: s’il commet de bonne foi un acte en exécution de la loi.

 

3 - Droit de défense privée

Article (56)
Il n'y aura pas de crime si l'acte est commis en exerçant le droit de défense privée.

Le droit de défense privée est garanti si les conditions suivantes sont remplies:

Premièrement: si le défenseur fait face à un danger immédiat de crime contre lui-même, ses biens, la personne ou les biens d’un tiers, ou s’il croit en l’existence d’un tel danger et que sa conviction est fondée sur des motifs raisonnables.

Deuxièmement: S'il devient impossible pour un défenseur de recourir aux autorités publiques pour prévenir le danger au moment opportun.

Troisièmement: Si un défenseur n'a pas d'autre moyen de repousser un tel danger.

Quatrièmement: Si la défense est nécessaire pour repousser l'agression et est compatible avec ladite agression.

Article (57)
Le droit de défense privée ne doit pas justifier un meurtre avec préméditation, à moins qu'il ne soit destiné à empêcher l'un des événements suivants:

1. Un acte dont on craint qu'il provoque la mort ou des blessures graves s'il existe des motifs raisonnables de le craindre.

2. Rapports sexuels forcés avec une femme ou attentat à la pudeur contre la chasteté de toute personne.

3. Enlèvement d'un être humain.

4. Crimes de feu, de dommage ou de vol.

5. Pénétration nocturne dans une maison habitée ou l’une de ses annexes.

Article (58)
Le droit de légitime défense ne légalisera pas la résistance contre l'un des membres de l'autorité publique dans l'accomplissement de sa tâche dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il ne soit craint qu'un tel acte puisse causer la mort ou des blessures graves, et s'il existe un motif raisonnable de le faire. une telle appréhension.

 

Section 2: Dépassement des limites permises

Article (59)
Dépasser les limites permises de bonne foi sera considéré comme une excuse atténuée et un jugement de grâce pourra être rendu si le juge le juge approprié.

 

Quatrième partie. Responsabilité pénale et ses empêchements

Chapitre I: Responsabilité des personnes physiques

Section 1: Perte de sens ou de volonté

Article (60)
Nul ne peut être pénalement responsable si, au moment du crime, il était inconscient ou dépourvu de sens, à cause de folie ou d'un handicap mental ou à cause de la perte de conscience causée par la drogue, les stupéfiants ou les substances intoxicantes, qu'ils lui soient administrés de force ou pris par lui sans le savoir, ou pour toute autre cause scientifiquement prouvée pour effacer la compréhension ou la volonté.

Toutefois, si la démence, les maladies mentales, les drogues, les stupéfiants, les substances intoxicantes ou autres ne font que diminuer ou affaiblir la compréhension ou la volonté au moment de commettre le crime, cela sera considéré comme une excuse atténuante.

Article (61)
Si la perte de sens ou de pouvoir mental résulte de drogues, de stupéfiants ou de substances intoxicantes prises volontairement et sciemment par le coupable, le coupable sera puni pour le crime commis, même s'il nécessite une intention criminelle particulière, comme s'il avait été commis sans prendre de stupéfiants ou intoxicants.

Toutefois, si un coupable a pris volontairement des drogues, des stupéfiants ou des substances intoxicantes dans le but de commettre l'infraction, la punition sera considérée comme une circonstance aggravante.

 

Section 2: Perte de discrétion

Article (62)
Aucune action pénale ne doit être intentée à l'encontre de quiconque, au moment des faits, n'a pas atteint l'âge de sept ans. L'âge doit être vérifié par un document officiel. Toutefois, si ce n'est pas le cas, l'autorité de poursuite ou l'autorité judiciaire doit désigner un médecin spécialiste pour évaluer l'âge par des moyens techniques.

Néanmoins, les autorités chargées de l'enquête et les tribunaux pour mineurs peuvent ordonner que des procédures éducatives ou thérapeutiques appropriées soient mises en place dans le cas d'un tel mineur, si elles le jugent nécessaire.

Section 3

Juvénilité

Article (63)
Les dispositions de la loi sur les délinquants juvéniles et les sans-abri s’appliquent à toute personne qui a atteint l’âge de sept ans et qui n’a pas atteint l’âge de huit ans.

Nécessité et contrainte

Article (64)
Nul ne peut être pénalement responsable s'il commet un crime agissant sous contrainte pour se protéger lui-même ou protéger ses biens ou la personne ou les biens d'un tiers d'un danger grave et imminent dont la survenance est au-delà de sa volonté.

Quiconque agit sous la contrainte de commettre un crime en raison d'une contrainte matérielle ou morale ne sera pas pénalement responsable.

Dans les deux cas prévus aux deux paragraphes précédents, l'auteur du crime doit être incapable d'empêcher le danger par tout autre moyen et le crime doit être proportionné dans la mesure nécessaire pour se défendre et compatible avec lui.

 

Chapitre II: Responsabilité des personnes juridiques

Article (65)
Les personnes morales, à l'exception des préoccupations du gouvernement et de ses ministères et organismes officiels, ainsi que des organisations et sociétés publiques, sont pénalement responsables des infractions commises par les représentants, administrateurs ou mandataires agissant en leur faveur ou au nom de ceux-ci.

Aucune peine ne leur est infligée si ce n’est une amende, la confiscation et des mesures pénales prévues par la loi pour le délit; toutefois, si la loi prévoit pour le crime une peine principale autre qu'une amende, celle-ci est limitée à l'amende, laquelle ne doit pas dépasser cinquante mille dirhams. Cela n'empêche toutefois pas que le coupable soit personnellement puni des peines prévues par la loi pour le crime.

Cinquième partie. Pénalités

Chapitre I: Sanctions principales

Article (66)
Les principales pénalités sont:

a) Pénalités doctrinales, punitives et argent du sang.

b) Les peines de punition sont:

1. peine de mort.

2. Emprisonnement à perpétuité.

3. Emprisonnement pour une durée limitée.

4. Détention.

5. Bien.

Article (67)
Une condamnation à mort prononcée par un tribunal fédéral ne peut être exécutée qu'après avoir été confirmée par le président de l'État.

Article (68)
L’emprisonnement consiste à détenir un condamné dans l’un des pénitenciers légalement désignés à cet effet, à vie, si la peine est une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine déterminée s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement temporaire.

La peine d'emprisonnement temporaire ne doit être ni inférieure à trois ans ni supérieure à quinze ans, sauf disposition contraire de la loi.

Article (69)
La détention consiste à placer un condamné dans l’un des locaux punitifs aménagés à cet effet pendant la période qui lui est impartie. La peine d'emprisonnement minimale ne peut être ni inférieure à un mois ni supérieure à trois ans, sauf disposition contraire de la loi.

Article (70)
Quiconque est condamné à une peine privative de liberté sera chargé d’exécuter les tâches requises dans des établissements punitifs, en tenant compte de sa situation, dans l’intention de le corriger et de le qualifier, ainsi que d’une récompense appropriée. Des rapports réguliers sur lui sont établis afin d'observer son comportement. Tout cela est soumis à la loi régissant les établissements punitifs.

Article (71)
La punition par une amende consiste à obliger un condamné à payer au trésor le montant jugé. La peine ne peut être inférieure à cent dirhams ni supérieure à cent mille dirhams pour les crimes et trente mille dirhams pour délits, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article (72)
Si plusieurs personnes reconnues coupables d'un même crime ont été condamnées par une seule décision à payer une amende, qu'il s'agisse de mandants ou d'accessoires, le tribunal leur inflige l'amende individuellement. Toutefois, lorsque l'amende infligée est proportionnée, les condamnés en sont solidairement responsables, sauf disposition contraire de la loi.

Chapitre II: Sanctions secondaires

Section 1: Pénalités accessoires

Article (73)
Les pénalités accessoires sont:

1. Privation de certains droits et privilèges.

2. Placement sous surveillance policière.

Ces sanctions sont infligées ipso jure au condamné, sans que celles-ci ne soient stipulées dans le texte du jugement conformément à ce qui est prévu dans le présent article.

Article (74)
Toute condamnation à mort comprend ipso jure, à compter du jour où elle a été prononcée jusqu'à son exécution, privation de la victime de tous les droits et privilèges prévus à l'article suivant, et de la nullité de tout acte de disposition et d'administration pris par elle, à l'exception des: volonté.

Le tribunal compétent désigne un gardien pour les biens du condamné. Les procédures de nomination et de détermination des pouvoirs du condamné sont soumises aux dispositions relatives à la garde des personnes mises en examen.

Article (75)
Une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'emprisonnement temporaire, à compter de son prononcé, inclut la privation du condamné de tous les droits et privilèges suivants:

1. être électeur ou membre des conseils législatifs ou consultatifs.

2. être membre de conseils municipaux, de conseils d'administration d'organisations ou de corporations publiques, d'associations ou de corporations de bien-être social ou de sociétés par actions, ou encore de les gérer.

3. être tuteur, dépositaire ou mandataire.

4. porter des médailles nationales ou étrangères.

5. porter les bras.

La période de privation ne doit pas dépasser trois ans à compter de la date d'exécution de la peine.

Article (76)
Un condamné condamné à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement temporaire ne peut céder ses biens pendant la durée de son incarcération sans l'autorisation du tribunal civil ou du tribunal islamique compétent du territoire duquel se trouve son lieu de résidence. Toute décision prise par le condamné en violation des dispositions de la clause précédente est nulle.

Article (77)
Le condamné choisit un gardien pour gérer ses biens pendant la période de son emprisonnement, à condition que ce gardien soit agréé par le tribunal civil ou charia de la juridiction compétente du territoire duquel son domicile est situé. Toutefois, si la sélection n’est pas effectuée dans un délai d’un mois à compter du début de l’exécution de l’emprisonnement, ce tribunal désigne un tel gardien à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.

Le tribunal peut obliger le dépositaire qu’il désigne à fournir une garantie. Dans tous les cas, le dépositaire est subordonné au tribunal pour tout ce qui concerne sa garde. Il restaure les biens du condamné après la fin de la peine ou sa mise en liberté. Le dépositaire lui présente un relevé de compte sur son compte. administration.

Article (78)
Si le condamné condamné à la peine de réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement temporaire est un agent public ou est affecté à un service public, il est démis de ses fonctions à la suite de sa condamnation.

Article (79)
Quiconque est condamné à une peine de réclusion criminelle ou à perpétuité pour un crime portant atteinte à la sécurité extérieure ou intérieure de l’État, de contrefaçon, de falsification ou de falsification d’argent ou de falsification de timbres, de valeurs ou d’instruments gouvernementaux, ou de crime de corruption, de détournement de fonds , le vol ou le meurtre délibéré, assorti d'une circonstance aggravante, est placé ipso jure sous surveillance policière, conformément aux règles fixées par le ministre de l'Intérieur, pour une durée équivalente à la durée de la peine, à condition qu'elle ne dépasse pas cinq ans.

Néanmoins, le tribunal peut réduire la période de surveillance, en exempter le condamné ou en réduire les restrictions.

Un condamné qui ne respecte pas les conditions de la probation est puni d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an et d'une amende maximale de cinq mille dirhams, ou de l'une des deux peines.

Section 2: Pénalités complémentaires

Article (80)
Lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement pour un crime, le tribunal peut ordonner la privation du condamné pour un droit ou un privilège, ou toute autre question prévue à l’article (75), pour une période d’au moins un an et d’au plus trois ans, à compter de la fin de l'exécution ou de la résiliation de la sanction pour toute autre raison.

Article (81)
Après avoir prononcé un jugement d’emprisonnement, un fonctionnaire peut être passible de sa démission de ses fonctions pour une infraction pour laquelle le coupable est obligé d’être titulaire d’une charge publique. Il peut être destitué de ses fonctions pour une période minimale d’un an et maximale de trois ans. .

Article (82)
Le tribunal peut, après avoir prononcé une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, saisir les objets saisis à la suite du crime, ou qui ont été utilisés ou sont destinés à être utilisés dans le crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Si la fabrication, l'utilisation, la possession, la vente ou l'offre de vente de ces objets est considérée comme un crime en soi, le tribunal ordonne leur confiscation dans tous les cas, même si ces objets n'appartiennent pas à la personne déclarée coupable.

 

Chapitre III: Suspension de l'exécution de la peine

Article (83)
Le tribunal peut, après avoir jugé une amende disproportionnée ou une détention pour une infraction ne dépassant pas un an, ordonner que l'exécution de la peine soit suspendue s'il constate que le caractère du condamné, ses antécédents judiciaires, son âge, ou les circonstances dans lesquelles il a commis le crime justifient la conviction qu'il ne retombera pas dans un nouveau crime.

Le tribunal peut prévoir dans le sursis à exécution toute peine accessoire, à l'exception de la confiscation.

Article (84)
L'exécution d'une peine peut être suspendue pour une période de trois ans à compter du jour où le jugement devient définitif.

Article (85)
Un sursis d'exécution peut être annulé dans les cas suivants:

Premièrement: si, dans le délai indiqué à l’article précédent, le condamné commet un crime intentionnel pour lequel il est condamné à un jugement définitif avec une peine privative de liberté de plus de trois mois, si une condamnation a été prononcée au cours de cette période ou après son achèvement, à condition qu'une action pénale ait été réactivée pendant une telle période.

Deuxième question: si, au cours de la période visée à l'article précédent, il apparaît que, avant la suspension de l'exécution de la peine, le condamné a été condamné à un jugement, prévu à l'article précédent, sans que le tribunal l'ait appris quand il a ordonné le sursis à exécution. La radiation est prononcée par le tribunal qui a ordonné le sursis à exécution, à la demande du ministère public, après la convocation du condamné.

Si la sanction sur laquelle est fondée l'annulation est accordée après la suspension de l'exécution, l'annulation peut être prononcée par le tribunal qui l'a infligée, de son propre chef ou à la demande du ministère public, sans préjudice des degrés de litige.

L'annulation entraîne l'exécution de la sanction dont l'exécution a été suspendue.

Article (86)
Sous réserve que le délai mentionné à l'article (84) expire sans que soit survenue l'annulation du sursis à exécution, le jugement est considéré comme inexistant.

 

Chapitre IV: Pluralité de crimes et de peines

Article (87)
Si un seul acte constitue un crime cumulatif, il faut tenir compte du crime puni de la peine la plus sévère, et cette peine sera infligée exclusivement.

Article (88)
Si des infractions cumulatives ont été commises dans un but unique et si elles sont inséparablement liées, elles doivent être considérées comme un crime isolé et la peine prévue pour l'infraction la plus grave doit être infligée.

Article (89)
L’octroi de la peine prévue pour le crime le plus sévère visé aux deux articles précédents ne doit pas entrer en conflit avec l’infliction de peines secondaires prévues par la loi pour ce qui est des autres crimes.

Article (90)
Si le coupable dans l'affaire prévue à l'article (88) a été condamné pour le crime dont la peine est moins lourde, il sera ensuite poursuivi pour le crime dont la peine est plus sévère et, dans ce cas, le tribunal ordonne la l'exécution de la peine prononcée dans ce dernier jugement et de ce qui est effectivement exécuté du jugement précédent est déduite.

Article (91)
Si une personne commet plusieurs crimes avant d'avoir été condamnée pour l'un d'entre eux et si les conditions prévues aux articles 88 et 89 ne sont pas applicables à ces crimes, elle se verra infliger la peine prévue pour chacun d'entre eux, ainsi que toutes les peines suivantes: qu’il a été condamné, sont prescrits successivement, à condition que le total des peines d’emprisonnement ou les peines totales d’emprisonnement et de détention ne dépassent pas vingt ans et que la durée de la détention ne dépasse pas dix ans.

S'il existe une variété de crimes, la peine d'emprisonnement sera exécutée, suivie de la peine de détention.

Article (92)
La peine de mort absorbe toutes les autres peines de châtiment, à l'exception des deux peines d'amende proportionnelle et de confiscation. La peine d'emprisonnement, dans la mesure de sa durée, absorbe la peine de détention infligée pour un crime qui avait été commis antérieurement à cette peine d'emprisonnement.

Article (93)
Toutes les peines d'amende, accessoires et mesures pénales, quelle que soit leur pluralité, sont exécutées à condition que la période totale de surveillance de la police ne dépasse pas cinq ans.

 

Sixième partie. Excuses légales et circonstances discrétionnaires, atténuantes et aggravantes

Chapitre I: Excuses légales et circonstances discrétionnaires et atténuantes

Article (94)
Les excuses dispensent ou atténuent la peine. Il n'y aura aucune excuse sauf dans les cas prévus par la loi.

Article (95)
Une excuse d’exemption empêche toute sanction ou mesure autre que la confiscation.

Article (96)
Les excuses atténuantes sont, entre autres, la jeunesse du coupable ou l’engagement d’un crime pour des motifs non malsains ou à la suite d’une provocation grave et injustifiée de la part de la victime.

Article (97)
S'il existe une excuse atténuante pour un crime punissable de la peine de mort, elle doit être commuée en peine de réclusion à perpétuité ou de réclusion criminelle ou en peine de détention pour au moins un an; et s’il est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une peine d’emprisonnement à vie, il doit être commué en peine de détention pour au moins trois mois, sauf disposition contraire de la loi.

Article (98)
Si le tribunal constate dans un crime que les circonstances du crime ou du coupable appelle une clémence, il peut atténuer la peine prévue par la loi pour le crime comme suit:

a) Si la peine prévue pour l'infraction est la peine capitale, elle peut être commuée en peine de réclusion à perpétuité ou en peine d'emprisonnement temporaire.

b) Si la peine requise pour l'infraction est l'emprisonnement à vie, elle peut être commuée en emprisonnement temporaire ou en détention pendant au moins six mois.

c) Si la peine prévue est un emprisonnement temporaire, elle peut être commuée en peine de détention pour au moins trois mois.

Article (99)
Si une excuse atténuée devient disponible pour un délit, la peine sera commuée de la manière suivante:

a) Si une peine est assortie d'une limite minimale, le tribunal ne s'y conformera pas pour imposer une peine discrétionnaire.

b) Si le délit est passible d’une peine de détention et d’une amende, le tribunal applique l’une ou l’autre des deux peines.

c) Si une peine est une détention sans une certaine limite minimale, le tribunal peut commuer la peine en une amende.

Article (100)
Si le tribunal conclut, dans un délit, que les circonstances d'un crime ou d'un coupable appellent à la clémence, il peut atténuer la peine prévue à l'article précédent.

Article (101)
Si un prétexte atténuant et des circonstances atténuantes coexistent pour un délit, le tribunal peut accorder une grâce judiciaire en faveur du condamné.

 

Chapitre II: Circonstances aggravantes

Article (102)
Sans préjudice des cas dans lesquels la loi énonce des causes spéciales de gravité, sont, entre autres, considérées comme des circonstances aggravantes:

a) Commettre un crime pour un motif vicieux.

b) Commettre un crime, en exploitant la faiblesse mentale de la victime ou son incapacité à résister, ou les circonstances dans lesquelles d'autres personnes sont incapables de la défendre.

c) Commettre un crime de manière sauvage ou en mutilant la victime.

d) Commettre un crime par un agent public, en tirant parti de ses autorités officielles ou de ses capacités, à moins que la loi ne prévoie une peine déterminée, du fait de cette capacité.

Article (103)
En cas de circonstances aggravantes, le tribunal peut infliger la peine suivante:

a) Si la peine principale pour un crime est une amende, sa limite maximale peut être doublée ou un jugement en détention peut être prononcé.

b) Si la peine principale d'un crime est la détention, sa limite maximale peut être doublée.

c) Si la peine principale d'un crime est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale inférieure à quinze ans, la peine peut être infligée dans une telle mesure.

d) Si la peine principale d'un crime est une peine d'emprisonnement temporaire d'une durée maximale, elle peut être commuée en peine d'emprisonnement à vie.

Article (104)
Si un crime non punissable par une amende a été commis avec le but de réaliser un profit, le coupable peut, en dehors de la peine principale déterminée pour le crime, se voir infliger une amende ne dépassant pas le montant du bénéfice réalisé par lui sauf si la loi prévoit autrement.

Article (105)
Si des circonstances aggravantes coexistent avec des excuses atténuantes ou des circonstances atténuantes dans un même crime, le tribunal applique d’abord les circonstances aggravantes, puis les excuses atténuantes, puis les circonstances atténuantes.

Toutefois, si les circonstances aggravantes et les excuses varient, le tribunal peut accorder la priorité au plus fort des deux.

Chapitre III: Récidive

Article (106)
Une personne est considérée comme un récidiviste:
Premièrement: s’il a été reconnu coupable d’un crime avec un jugement définitif sur une peine d’un crime, puis qu’il rechute dans un autre crime.
Deuxièmement: s'il a été condamné à six mois de détention ou plus, puis commet un délit avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'achèvement de cette peine.
Le cas de récidive ne doit pas se produire sauf lorsque les crimes sont unis en matière de préméditation et d’erreur. Dans de tels cas, le tribunal peut considérer la récidive comme une circonstance aggravante.

Article (107)
Si un récidiviste a déjà été condamné à deux peines privatives de liberté, pendant au moins un an ou trois peines privatives de liberté, l’un d’eux, pendant au moins un an pour communion ou tentative de vol, fraude, abus de confiance, falsification ou dissimulation de ce qui résulte de ces crimes, puis retombe dans la commission ou la tentative d’un délit dans l’un des actes susmentionnés, ou dans la tentative d’un des actes pour lesquels il est puni, après avoir été condamné à la dernière de ces peines, le tribunal peut le condamner à une peine de prison provisoire d’une durée maximale de cinq ans au lieu d’appliquer les dispositions de l’article précédent.

Article (108)
Le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article précédent, condamner quiconque commet un délit des actes précités, après avoir été condamné pour l'un des crimes prévus aux articles 305, 424, 424, ) et 428 pour deux peines privatives de liberté, l'une et l'autre pendant au moins un an, ou trois peines privatives de liberté, l'une d'entre elles pendant au moins un an.

Partie sept. Mesures pénales

Chapitre I: Variétés de mesures pénales

Article (109)
Les mesures pénales sont privatives de liberté, disqualifiantes ou matérielles.

Section 1: Mesures conservatoires

Article (110)
Les mesures conservatoires sont:
1. Interdire les visites dans certains lieux publics.
2. Interdiction de résidence à un certain endroit.
3. Surveillance.
4. Obligation de travailler.
5. Expulsion du pays.

Article (111)
Le tribunal peut interdire au condamné de fréquenter des lieux publics déterminés si le crime est commis sous l'emprise de stupéfiants ou de stupéfiants, et dans les autres cas prévus par la loi, pendant une période d'au moins un an et d'au plus cinq ans.

Article (112)
Interdiction de résidence en un lieu donné signifie la privation du condamné de résidence ou de fréquentation du lieu ou des lieux spécifiés dans le jugement, après sa remise en liberté, pendant une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans.

Article (113)
Si une personne a été condamnée à mort ou à l'emprisonnement à vie et si une grâce spéciale a été prononcée en vue d'abaisser la peine, en tout ou en partie, ou de la commuer en une peine plus légère, le ministère public s'adressera au tribunal qui a prononcé la sentence. jugement lui interdisant de résider pendant cinq ans dans un lieu ou des lieux spécifiés par l’accusation, à moins que l’offre de grâce ne prévoie le contraire. Lorsqu'il passe une peine de prison temporaire, le tribunal peut interdire au condamné de résider dans un lieu ou des lieux spécifiés pour une durée égale à la peine de prison qui lui a été infligée, à condition que cette peine ne dépasse pas cinq ans. Si le crime est puni de la détention, le tribunal peut interdire la résidence pour une période ne dépassant pas deux ans.

Article (114)
Le tribunal qui prononce le jugement peut, à la demande du ministère public ou du condamné, réduire la peine de prison, la peine conformément aux articles précédents, exempter le condamné de la période restante ou modifier les lieux où les mesures pénales doivent être prises. réalisé.

Article (115)
La surveillance signifie obliger un condamné à respecter, en totalité ou en partie, les restrictions suivantes:
1. Il ne doit pas changer de lieu de résidence sans l'approbation de l'autorité administrative concernée. S'il n'a pas de lieu de résidence, cette autorité lui spécifie un lieu.
2. Il se présente devant l'autorité administrative concernée selon les conditions périodiques fixées par celle-ci.
3. Il ne doit pas fréquenter les lieux spécifiés dans le jugement.
4. Il ne doit pas quitter son lieu de résidence la nuit, sauf autorisation de l'autorité administrative concernée.

Article (116)
Si une personne a été condamnée à mort ou à l'emprisonnement à perpétuité et si une grâce spéciale a été accordée pour réduire la peine en totalité ou en partie ou pour la commuer en une peine plus légère, le condamné est de plein droit passible de cinq surveillance des années visées à l’article (1, 2, 4) de l’article précédent, à moins que l’offre de grâce en dispose autrement.

Article (117)
Si une personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à une peine déterminée, pour un crime portant atteinte à la sécurité extérieure ou intérieure de l'État, elle est placée sous surveillance policière pendant une période ne dépassant pas cinq ans. Lorsque le tribunal impose une peine privative de liberté d'une durée maximale d'un an il peut condamner le condamné à une période de probation ne dépassant pas cinq ans et ne dépassant pas la durée de la peine.

Article (118)
La période de surveillance commence à compter de la date fixée dans le jugement pour son exécution et la date donnée pour son achèvement ne peut être prorogée si son exécution devient impraticable.

Article (119)
Le tribunal surveille l'exécution de la probation conformément aux rapports périodiques que l'autorité administrative compétente lui soumet au moins une fois tous les trois mois; toutefois, il peut modifier ou annuler tout ou partie de ces restrictions.

Article (120)
L’obligation de travail est d’obliger un condamné à effectuer un travail approprié dans l’un quelconque des établissements ou établissements publics désignés par un décret pris par le ministre de la Justice en accord avec le ministre de l’Intérieur et le ministre du Travail et des Affaires sociales, en contrepartie: pour un quart de la rémunération fixée pour ledit travail.
L’obligation de travail ne s’applique pas, sauf en cas de délit mineur et au lieu de la peine de détention ou de l’amende, à condition que la durée de l’obligation ne soit ni inférieure à dix jours ni supérieure à un an.

Article (121)
Si un étranger a été condamné à une peine privative de liberté par un crime ou un délit, le tribunal peut faire appel de son jugement pour l'expulsion de l'État de l'inculpé condamné. Les décisions d’expulsion s’appliquent également aux crimes commis contre l’honneur.
Le tribunal peut, en cas de délit, ordonner la commutation de la peine privative de liberté prononcée pour un délit d'expulsion.

Section 2: Mesures disqualifiantes et mesures matérielles

Article (122)
Les mesures d'exclusion et les mesures matérielles sont les suivantes:
1. Réduction de la garde, de la tutelle, de la tutelle ou de la procuration de l'absent.
2. Interdiction d'exercer un travail spécifique.
3. Retrait du permis de conduire.
4. Fermeture du lieu de travail.

Article (123)
La réduction de la garde, de la tutelle, de la tutelle ou de la procuration d'un absent est la privation d'un condamné de l'exercice d'une telle autorité, que ce soit pour soi ou pour ses biens.
L'abattement doit être pour la période déterminée par le tribunal.
Le tribunal peut limiter l'abattement à certaines autorités découlant de la garde, de la tutelle ou de la procuration d'un absent.

Article (124)
Si un dépositaire, un fiduciaire, un tuteur ou un mandataire d'absent a été condamné pour un crime qu'il a commis en violation des obligations de ses autorités, le tribunal peut ordonner la cessation de sa garde, de sa tutelle, de sa tutelle ou de son mandataire.
L'ordre d'abattement est obligatoire s'il commet un crime qui le rend incapable d'être gardien, fiduciaire, tuteur ou mandataire d'un absent.

Article (125)
Interdire la pratique de tout travail est la privation du droit d'exercer toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle dont la pratique dépend de l'obtention d'une licence auprès de l'autorité publique.

Article (126)
Si une personne commet un crime en violation des obligations de sa profession, de son commerce, de son activité industrielle ou commerciale et que, en conséquence, elle est condamnée à une peine privative de liberté pour une période d’au moins six mois, le tribunal peut, sur déclaration de culpabilité, lui interdire d'exercer son activité pendant une période maximale de deux ans; Toutefois, s'il rechute dans un tel crime dans les cinq années qui suivent un arrêt définitif d'interdiction, le tribunal ordonne l'interdiction pour une période d'au moins un an et d'au plus cinq ans.
La période d'interdiction commence à compter de la date à laquelle l'exécution de la peine est terminée ou a expiré pour une raison quelconque.
L’adoption d’une telle mesure tenant lieu de la peine principale prévue pour le crime suffit.

Article (127)
Le retrait du permis de conduire a pour effet de suspendre l'effet du permis délivré en faveur du condamné dans un délai fixé par le tribunal, à condition qu'il ne soit ni inférieur à trois mois ni supérieur à deux ans.
Une telle mesure peut être ordonnée après le prononcé du jugement d’une peine privative de liberté pour un crime commis au moyen d’un transport mécanique, en violation des obligations imposées par la loi.

Article (128)
À l'exception des cas où la loi prévoit la fermeture d'une entreprise, le tribunal peut, dans un jugement interdisant à une personne d'exercer son entreprise conformément à l'article (126), ordonner la fermeture de ses locaux lorsqu'il exerce une telle entreprise pour: une période d'au moins un mois et d'au plus un an.
La fermeture entraîne l’interdiction d’exercer la même activité commerciale ou industrielle dans les mêmes locaux, qu’une telle entreprise soit exercée par le condamné ou par l’un des membres de sa famille, ou par toute autre personne à qui le condamné a loué ou assigné les lieux après le crime. L’interdiction ne concerne ni le propriétaire des lieux ni aucune autre personne ayant une ....., s’il n’a aucun lien avec le crime.

Chapitre II: Dispositions générales

Article (129)
Les mesures prévues dans le présent chapitre ne peuvent être imposées à une personne s’il n’existe aucune preuve satisfaisante qu’elle a commis un acte considéré par la loi comme un crime; néanmoins, sa condition appelle l'application d'une telle mesure afin de préserver la sécurité publique.
Le cas d'un coupable est considéré comme dangereux pour la société s'il ressort de ses conditions de vie, de son passé, de son comportement ou des circonstances et des motifs du crime qu'il existe une probabilité sérieuse qu'il commette un autre crime.

Article (130)
Toute violation des dispositions de la peine d'une mesure pénale est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou d'une amende maximale de cinq mille dirhams.
Le tribunal peut, au lieu d'infliger la peine prévue à la clause précédente, prolonger la durée de la mesure pour une période n'excédant pas la moitié de la peine et ne doit en aucun cas dépasser trois ans, ou il peut la commuer pour l’une des mesures prévues au chapitre précédent.

Article (131)
L’exécution des mesures prévues dans cette partie ne peut être suspendue.

Article (132)
Sauf en cas d'expulsion, le tribunal peut, à la demande de l'intéressé ou du ministère public, annuler ou modifier la portée de l'une quelconque des mesures prévues aux articles précédents. Il peut également annuler une telle ordonnance à tout moment à la demande du ministère public.
Toutefois, si la demande visée à la clause précédente est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après un délai d'au moins trois mois à compter de la date du rejet.

 

Huitième partie. Défense sociale

Chapitre I: Les cas de défense sociale

Section 1: Maladie mentale ou psychique

Article (133)
Si l'acte constitutif d'un crime est commis par une personne sous l'influence d'un dérangement ou d'un handicap mental, ou par une maladie psychique qui l'a rendue absolument incapable de contrôler ses actes, le tribunal l'internera dans un établissement thérapeutique conformément aux règles fixées par le ministre de la Justice en consultation avec le ministre de la Santé.
La même mesure est adoptée à l’égard d’une personne qui en souffre après le prononcé du jugement.

Section 2: Habituation criminelle

Article (134)
En cas de récidive, conformément aux dispositions des articles 107 et 108, le tribunal peut, au lieu d'infliger la peine qui y est prescrite, décider de considérer le récidiviste comme un criminel habituel et, dans ce cas, il le condamnera à toute institution du travail, pour laquelle un décret est arrêté par le ministre du Travail et des Affaires sociales, réglementant leur construction, leur organisation et leur traitement des personnes qui y sont admises.
Si un récidiviste a déjà été condamné à la peine prévue dans l'un des deux articles (107) ou (108) et commet ensuite un crime, le tribunal peut, au lieu de le condamner à la peine à laquelle il est condamné, décider qu'il est un criminel habituel, et doit l'interner dans une institution du travail.

Section 3: Danger social

Article (135)
Le danger social existe chez une personne si elle est atteinte de folie, d’un handicap mental ou d’une maladie psychique qui l’empêche de contrôler ses actes, mettant ainsi en danger sa sécurité personnelle ou celle des autres. Dans ce cas, un tribunal compétent l’engagera dans un centre thérapeutique à la demande du ministère public.

Chapitre II: Mesures de défense sociale

Article (136)
Les mesures de défense sociale comprennent les suivantes:
1. Stage dans un refuge thérapeutique.
2. Stage dans une institution du travail.
3. Surveillance.
4. Obligation de résider dans son lieu de résidence d'origine.

Article (137)
Une personne condamnée à être internée dans un établissement psychiatrique doit être envoyée dans une unité de soins de santé préparée à cette fin, où elle recevra les soins que son cas nécessite.
Les unités de soins de santé sont régies par une résolution du ministre de la Santé en accord avec le ministre du Travail.
Lorsqu'un verdict a été rendu concernant l'engagement d'une affaire dans un établissement psychiatrique, le tribunal compétent doit recevoir des rapports médicaux sur l'affaire du condamné à intervalles réguliers, à condition que cet intervalle ne puisse dépasser six mois. Le tribunal peut, après avoir pris l'avis du ministère public, ordonner la libération du condamné s'il apparaît que son état justifie cette libération.

Article (138)
Dans les cas où la loi prévoit l'engagement dans une institution du travail, le tribunal ordonne une telle mesure sans fixer de durée.

Ceux qui se chargent de l'administration de l'institution du travail soumettent au tribunal compétent, par l'intermédiaire du ministère public, des rapports périodiques sur l'état du condamné, à condition que la périodicité de l'envoi des rapports ne dépasse pas six mois. Le tribunal peut, après consultation du ministère public, ordonner sa libération s'il apparaît que son état s'est amélioré.

La période d'engagement, à l'égard d'un récidiviste, ne peut excéder cinq ans pour les délits mineurs et dix ans pour les crimes.

Article (139)
Les dispositions de l’article (115) s’appliquent à la surveillance prévue dans la présente partie. La période de surveillance ne peut excéder trois ans.

Article (140)
Obligation de rester dans son lieu de résidence d'origine désigne le retour de la personne à son domicile d'origine où elle résidait avant de déménager dans le lieu où elle est devenue un danger pour la vie sociale, pendant une période d'au moins six mois et d'au plus trois mois. années.

Article (141)
Le tribunal peut, en cas de violation des dispositions des mesures prescrites dans la présente partie, prolonger la durée d’une mesure pour une durée ne dépassant pas la moitié de la peine.

Article (142)
L'exécution des mesures de défense sociale ne peut être suspendue.

Neuvième partie. Amnistie générale, remise de peine et pardon judiciaire

Article (143)
L'amnistie générale pour un crime ou des crimes donné est accordée par ordonnance et implique la fin de l'action pénale ou l'annulation de la condamnation, en considérant tous ces crimes ou crimes comme inexistants, et l'abattement de toutes les peines principales et accessoires les mesures. Il n’a aucun effet sur les sanctions et les mesures pénales exécutées antérieurement.

Article (144)
Si une amnistie générale a été accordée par ordonnance pour une partie des peines infligées, elle est en réalité considérée comme une grâce spéciale et ses dispositions s’appliquent à celle-ci.

Article (145)
Une grâce spéciale est accordée par décret et implique l'abrogation totale ou partielle de la peine infligée par une autorité judiciaire fédérale. Elle doit également être commuée en une peine plus légère prévue par la loi.

La grâce spéciale ne doit pas entraîner la réduction des peines secondaires ou d’autres effets ou mesures pénaux, sauf si le décret en dispose autrement.

Une grâce spéciale n’a pas d’effet sur les pénalités exécutées antérieurement.

Article (146)
La réduction d'une peine ou d'une mesure pénale par une grâce spéciale est considérée ipso jure comme exécutée.

Article (147)
Outre les cas où il existe une disposition expresse spéciale à cet effet, le juge peut accorder une grâce au coupable pour des délits mineurs dans l'un des cas suivants:

a) Si un coupable n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans lorsqu'il a commis l'acte criminel et qu'il n'a jamais été condamné auparavant pour un autre crime.

b) Si le délit est un abus ou de la batterie, et l'agression était réciproque.

En cas de réhabilitation, le juge conseille et dirige le coupable de la manière qu'il juge appropriée et l'avertit qu'il ne pourra plus bénéficier d'aucune nouvelle réhabilitation à l'avenir.

Article (148)
La grâce, quelle qu'en soit la nature, ne porte pas atteinte aux droits des parties à une action en justice ni aux droits d'autrui.

VOLUME DEUX. Crimes et peines

Partie un. Crimes touchant à la sécurité et aux intérêts de l'État

Chapitre I: Crimes affectant la sécurité extérieure de l'État

Article (149)
Tout citoyen qui, de quelque manière que ce soit, adhère aux forces armées d'un pays en guerre avec l'État ou à une force armée d'un groupe hostile à l'État, est puni de la peine de mort.

Article (150)
Les personnes suivantes seront condamnées à mort:

1. quiconque s'immisce, pour le compte d'un ennemi, dans un plan visant à ébranler la foi des forces armées, à affaiblir leur moral ou leur résistance.

2. quiconque incite, en temps de guerre, des soldats à se mettre au service d'un pays étranger ou à leur faciliter une telle action.

3. Toute personne qui, délibérément et de quelque manière que ce soit, s'ingère dans le recrutement de troupes ou d'hommes, ou amasse des fonds, des fournitures, du matériel ou organise de telles choses au profit d'un pays en guerre avec l'État ou d'un groupe hostile à le pays.

Article (151)
La peine de mort sera infligée à toute personne qui aide l’ennemi, facilite son entrée sur le territoire de l’État ou lui rend une partie de ses terres, villes, ports, forteresses, une installation, un site, un magasin, une usine, un bateau, un avion , ou tout moyen de transport, armes, munitions, armes, équipements militaires, fournitures, vivres ou tout ce qui est préparé pour la défense ou utilisé à cet effet.

Article (152)
Une peine d'emprisonnement à vie ou à terme est infligée à quiconque aide volontairement l'ennemi en lui transmettant des informations ou en le guidant.

Toute personne qui offre un service à un ennemi pour obtenir un avantage, un intérêt ou une promesse faite à lui-même ou à une personne désignée par lui à cette fin, directement ou indirectement, et que l'avantage ou l'intérêt soit matériel ou non matériel, sera condamné à une peine maximale de dix ans.

Article (153)
Quiconque facilite l'évasion d'un prisonnier de guerre ou l'un des citoyens d'un ennemi détenu est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de dix ans.

Une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement sera accordée à quiconque fournit un abri, de la nourriture, des vêtements ou toute autre forme d'assistance à l'un des soldats ou agents de l'ennemi, ou l'aide sciemment à l'évasion.

Article (154)
Toute personne qui cherche à collaborer avec un pays étranger hostile ou qui œuvre pour son intérêt ou qui communique avec une partie hostile pour l’aider dans ses opérations de guerre ou pour compromettre les opérations de guerre de l’État est condamnée à la peine de mort.

La réclusion à perpétuité est infligée à quiconque cherche à collaborer avec un pays étranger ou à quiconque travaille à son avantage, ou qui communique avec l'un d'entre eux pour mener des activités hostiles contre l'État.

Article (155)
Une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement si le crime est commis en temps de paix et une peine minimale de cinq ans d'emprisonnement si le crime est commis en temps de guerre sont infligées:

1. quiconque cherche à collaborer avec un pays étranger, ou toute personne travaillant à son avantage ou communiquant avec un côté hostile, afin de nuire à la situation militaire, politique ou économique de l'État.

2. quiconque détruit, dissimule, détourne ou falsifie volontairement des papiers ou des documents, sachant qu'ils portent atteinte à la sécurité de l'État ou à tout autre intérêt national.

Toutefois, si le crime est commis dans le but de causer un dommage à la situation militaire, politique ou économique de l'État, ou dans le but de causer un dommage à l'intérêt national, ou si le crime est commis par un agent public ou une personne assignée pour effectuer un service public, il doit être considéré comme une circonstance aggravante.

Article (156)
Une peine de réclusion à perpétuité est infligée à toute personne chargée de négocier avec un gouvernement étranger ou une organisation internationale en rapport avec les affaires de l'État et conduisant ensuite délibérément les négociations contre son intérêt.

Article (157)
Quiconque demande, accepte, ou prend pour lui-même ou pour une autre personne, même par un intermédiaire, un pays étranger ou toute personne travaillant à son avantage, un cadeau ou un avantage de quelque nature que ce soit, ou à qui de telles choses ont été promises L’intention de commettre un acte dommageable portant préjudice à l’intérêt national de l’État est punie d’une peine d’emprisonnement provisoire et d’une amende de dix mille dirhams au maximum, à concurrence de ce qu’il a demandé, accepté, pris ou promis. La peine d'emprisonnement à perpétuité et une amende d'au moins dix mille dirhams et n'excédant pas ce qu'il a demandé, accepté, pris ou promis sont infligées au coupable s'il est titulaire d'une charge publique ou chargé de remplir un service public, ou si le le crime est commis en temps de guerre.

La même peine s’applique à quiconque donne, promet ou offre l’une des choses susmentionnées dans l’intention de commettre un acte dommageable contre l’intérêt national de l’État, même si ce qu’il donne, promet ou offre n'est pas accepté.

La même peine s’appliquera à toute personne qui intervient dans l’un quelconque des crimes susmentionnés.

Si la demande, l'acceptation, la promesse, l'offre ou la médiation est écrite, le crime sera pleinement commis lors de l'envoi de la lettre.

Article (158)
Est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité toute personne qui transmet ou divulgue, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit, à un pays étranger ou à l'une des personnes qui travaillent pour son compte, un secret lié à la défense de l'État, ou si, par quelque moyen que ce soit, il a obtenu de tels secrets dans le but de les transmettre ou de les révéler à un pays étranger ou à l'une des personnes qui travaillent pour son compte, ainsi qu'à toute personne qui détruit au profit d'un pays étranger une chose qui est considérée comme un secret de la défense de l'État, ou s'il le rend impropre à l'usage.

Article (159)
Un agent public ou une personne affectée à un service public, qui divulgue l'un des secrets de la défense qui lui sont confiés par l'Etat, est puni d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Une peine minimale de cinq ans d'emprisonnement sera infligée si le crime est commis en temps de guerre.

Article (160)
Une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de trois ans est infligée:

1. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, obtient l'un des secrets de la défense de l'État et n'a pas l'intention de le livrer ou de le révéler à un pays étranger ou à l'une des personnes qui travaillent pour son compte.

2. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, révèle l'un des secrets de la défense de l'Etat.

3. Toute personne qui installe ou utilise un moyen de communication en vue d'obtenir, de remettre ou d'annoncer un secret de la défense de l'État.

Une peine de prison ne dépassant pas dix ans sera infligée si le crime est commis en temps de guerre.

Article (161)
Toute personne qui détruit, gâte ou détruit délibérément une arme, un navire, un avion, une machine, une installation, un moyen de transport, un service public, des munitions, des fournitures, des médicaments ou tout autre bien préparé Défense de l’État ou utilisé en rapport avec celle-ci.

La même peine sera infligée à quiconque aura délibérément mal fabriqué ou endommagé l’un des éléments énumérés à l’article précédent, ainsi qu'à toute personne agissant volontairement de manière à les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés, bien que temporairement, ou aboutissant à dommage.

La peine de mort ou la peine de réclusion à perpétuité est prononcée si le crime est commis en temps de guerre.

Article (162)
Quiconque, par lui-même ou par un intermédiaire, en temps de guerre, directement ou par l'intermédiaire d'un autre pays, exporte des biens ou des produits ou d'autres articles de l'État dans un pays hostile, ou importe de tels matériaux en provenance d'un tel pays, est passible de sanctions temporaires. emprisonnement et d'une amende n'excédant pas le double de la valeur des choses exportées ou importées, à condition qu'elle ne soit pas inférieure à dix dirhams.

Le matériel lié au crime sera confisqué; sinon, le coupable sera condamné à une amende supplémentaire équivalente à la valeur de telles choses.

Article (163)
Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de dix ans et d'une amende d'au moins dix mille dirhams et d'au plus cent mille dirhams est infligée à quiconque, en temps de guerre, seul ou par médiation, s'engage dans les activités commerciales qui ne sont pas mentionnées dans l'article précédent avec les sujets d'un pays hostile.

Le matériel impliqué dans le crime sera confisqué; sinon, le coupable sera condamné à une amende supplémentaire équivalente à la valeur de telles choses.

Article (164)
Une peine d'emprisonnement temporaire est infligée à quiconque s'abstenant volontairement, en temps de guerre, de s'acquitter de tout ou partie des obligations qui lui sont imposées par un contrat de travail, de transport, de fourniture, d'obligations ou de travaux publics qu'il a conclus avec le gouvernement , pour les besoins des forces armées, ou pour la protection des civils, pour leur fourniture ou s'il commet un acte frauduleux dans l'exercice de telles activités.

Toutefois, si le crime est commis avec l'intention de nuire à la défense de l'État ou aux activités des forces armées, la peine de mort ou la peine de réclusion à perpétuité est prononcée.

Les dispositions des deux clauses précédentes s'appliquent aux sous-traitants, agents et courtiers si l'inexécution de l'obligation ou la commission d'une fraude dans l'exécution de celle-ci est imputée à leurs actes.

Article (165)
Si l'inexécution de tout ou partie des obligations visées à l'article précédent est due à une négligence ou à un manquement grave à l'obligation d'accomplir un devoir, à une peine de détention et à une amende ne dépassant pas cent mille dirhams, ou à l'une des deux peines , sera attribué.

Article (166)
Quiconque, sans autorisation du gouvernement, mobilise des soldats ou commet tout autre acte hostile contre un pays étranger, susceptible d'exposer le pays au danger de guerre ou de mettre fin aux relations diplomatiques, sera condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans au plus.

Toutefois, si un tel acte entraîne le déclenchement de la guerre ou la rupture des relations diplomatiques, il sera considéré comme une circonstance aggravante.

Article (167)
Quiconque, en temps de guerre, annonce volontairement des informations fausses ou biaisées, des déclarations ou des rumeurs, ou diffuse une propagande incendiaire portant atteinte aux préparatifs militaires de la défense de l'État ou aux opérations militaires des forces armées, ou suscitant la panique parmi la population ou affaiblissant la population moral de l’État, sera emprisonné pour une durée maximale de dix ans.

Une peine d'emprisonnement temporaire est infligée si l'infraction a été commise à la suite de communications avec un pays étranger. Et si le crime a été commis à la suite d'une communication avec un état hostile, la réclusion à perpétuité est prononcée.

Article (168)
Une détention et une amende, ou l’une de ces deux peines, sont infligées à quiconque:

1. survole toute zone des territoires de l'État en violation de l'interdiction imposée par les autorités compétentes.

2. photographie des films ou des dessins ou des cartes de sites ou de lieux contraires à une interdiction prononcée par les autorités compétentes.

3. pénètre sans autorisation des autorités compétentes dans une forteresse, une installation de défense, une caserne, un lieu où des forces armées se sont installées ou campées, un navire militaire ou commercial, un aéronef, un véhicule militaire ou un atelier, un lieu ou une usine une activité au profit de la défense de l'État est en cours, si un tel lieu est interdit au public.

4. se trouve dans tout lieu où la résidence est interdite par les autorités militaires.

Si un crime est commis pendant la guerre ou par tout moyen de tromperie, de fraude, de déguisement ou de dissimulation d'identité, de nationalité, de profession ou de capacité, une peine de prison de cinq ans au maximum est infligée, et dans les cas où les deux circonstances coexistent, une peine d'emprisonnement limitée sera infligée.

La tentative d'infraction prévue au présent article est punie de la détention ou de l'amende.

Article (169)
Quiconque publie, annonce, livre dans un pays étranger ou travaille pour son compte, de quelque manière que ce soit et par tout moyen, nouvelles, informations, objets, correspondance, documents, cartes, dessins, images ou autres éléments liés aux pouvoirs publics les départements ou l'une des autorités mentionnées à l'article 5, à condition que la publication ou l'annonce de telles informations soit interdite par l'autorité compétente, sont punis de la détention et de l'amende ou de l'une de ces deux peines.

Article (170)
Les éléments suivants sont considérés comme secrets de la défense de l'État:

1. Des informations militaires, politiques et économiques qui sont ipso facto inconnues, sauf aux personnes qui ont une telle capacité ex officio, et que l'intérêt de la défense du pays impose de ne pas divulguer à d'autres.

2. Correspondance, instruments écrits, documents, dessins, cartes, dessins, images et autres éléments dont la divulgation pourrait donner lieu à la divulgation d'informations telles que celles mentionnées dans la clause précédente, et pour laquelle l'intérêt de la défense du pays exige qu'elles restent secrètes à des personnes autres que celles qui sont chargées de les conserver ou de les utiliser.

3. Les nouvelles et informations relatives aux forces armées, à leurs formations, manœuvres, munitions, fournitures, personnel et autres objets affectant les affaires militaires et les projets de guerre, à moins d'une autorisation écrite pour publier et annoncer de telles choses ont été émises par les autorités militaires.

4. Nouvelles et informations relatives aux mesures et procédures adoptées pour détecter les infractions visées dans le présent chapitre, et à l'arrestation des coupables, ainsi que les nouvelles et informations relatives à l'enquête et au procès, si leur publication est interdite par l'autorité compétente autorité.

Article (171)
Une personne est punie en sa qualité de complice par la faute, dans les crimes visés au présent chapitre, si elle:

1. est conscient de l'intention du coupable et lui fournit assistance, moyens de subsistance, hébergement, abri, lieu de réunion ou autre lieu, ou porte ses lettres, facilite sa recherche du sujet du crime, le cache, le transporte ou lui fournit des informations.

2. dissimule sciemment des objets qui ont utilisé ou préparé l'utilisation pour commettre le crime ou qui en ont résulté.

3. gâte, détourne, cache ou modifie intentionnellement un document qui facilite la détection du crime ou des preuves de celui-ci, ou la punition du coupable.

Article (172)
Toute personne qui participe à un complot criminel, que ce soit dans le but de commettre des crimes tels que prévus dans le présent chapitre, ou pour l’utiliser comme un instrument permettant d’atteindre le but recherché par le complot criminel, sera punie d’un emprisonnement temporaire ou de la détention. .

Quiconque aide ou encourage un complot est puni d'un emprisonnement temporaire. Néanmoins, si le but du complot est de commettre un seul crime ou de l'utiliser comme instrument permettant d'atteindre le but recherché, il encourt la peine prévue pour un tel crime.

Quiconque invite un autre à se joindre à un tel complot, même si son invitation n'est pas acceptée, sera puni de la détention.

Article (173)
Un délinquant qui prend l’initiative de fournir aux autorités judiciaires ou administratives les informations dont il dispose avant de tenter de commettre un crime et avant l’enquête est exempté des peines prévues pour les crimes énoncés dans le présent chapitre.

Le tribunal peut accorder une grâce à la peine si la dénonciation a lieu après l'exécution du crime et avant l'enquête. Le tribunal peut également commuer la peine si un coupable fournit une assistance aux autorités compétentes, au cours de l'enquête ou du procès, pour arrêter l'un des délinquants.

 

Chapitre II: Crimes affectant la sécurité intérieure de l'État

Article (174)
Quiconque tente de renverser ou de prendre le contrôle du régime de l'État est condamné à mort.

Article (175)
La peine de mort est infligée à toute personne qui commet une agression contre la sécurité du président ou de sa liberté, ou expose délibérément sa vie ou sa liberté au danger. Cette disposition s’applique aux mêmes crimes commis à l’encontre du vice-président ou des membres du Conseil fédéral suprême.

Article (176)
Quiconque insulte publiquement le président, le drapeau ou l'emblème national de l'État est puni de la détention.

Article (177)
Quiconque recourt à la violence, à la menace ou à tout autre moyen illicite pour contraindre le président de l'État à violer ou à omettre l'une des fonctions qui lui sont légalement confiées est passible d'une peine d'emprisonnement à vie ou à perpétuité.

Article (178)
Toute personne qui recourt à la violence, à la menace ou à tout autre moyen illicite pour contraindre le Premier ministre, son suppléant, l'un des ministres, le président du Conseil national fédéral ou l'un de ses membres à être condamné à une peine de prison d'au plus dix ans violer ou négliger l’une des fonctions qui lui sont légalement confiées.

Article (179)
La peine de mort est appliquée à quiconque commet un acte d'agression contre la sécurité ou la liberté du président d'un pays étranger ou s'il expose volontairement sa vie ou sa liberté au danger. Les actions en justice prévues dans le présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général.

Article (180)
Quiconque crée, institue, organise ou administre une association, une société, une organisation ou une de ses branches, dans le but de renverser le régime de l'État ou de le rendre public dans les cas où le recours à la force est perceptible, est puni d'un emprisonnement temporaire.

Quiconque adhère à une association, à une société, à une organisation ou à une de ses branches, ou participe sciemment à l’une d’entre elles, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum.

Quiconque reçoit ou obtient des fonds de quelque nature que ce soit d'une personne ou d'un organisme à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire, est puni de la détention, de l'amende ou de l'une de ces deux peines, si son objectif est de faire connaître les choses prévues dans cet article.

Article (181)
Quiconque crée, institue, organise ou administre, dans l’État sans autorisation du gouvernement, une association, une corporation ou une organisation de caractère international ou toute branche de celle-ci, est puni de la détention pour une période n’excédant pas six mois ou de l’amende n'excédant pas trois mille dirhams.

La peine maximale sera doublée si la licence a été obtenue selon de fausses déclarations.

Quiconque adhère à une association, une corporation, une organisation ou une branche de ce qui précède est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus ou d’une amende de deux mille dirhams au maximum.

Article (182)
Dans tous les cas énoncés aux articles 180, 181, le tribunal ordonne la dissolution des associations, sociétés, organisations ou succursales qui y sont mentionnées et la fermeture de leurs locaux.

Dans tous les cas mentionnés au paragraphe précédent, le tribunal confisquera les espèces, effets, papiers et autres objets ayant servi à la commission du crime ou pouvant être trouvés dans les lieux désignés pour les réunions de ces associations, sociétés ou organisations. , ou leurs branches. Il doit également confisquer tous les biens qui font partie de la succession du condamné s’il est prouvé qu’ils sont en réalité une source destinée à être dépensée pour lesdites associations, corporations, organisations ou succursales.

Article (183)
L’emprisonnement à vie est infligé à toute personne qui, à des fins criminelles, assume le commandement d’une unité ou d’une division d’une armée, d’une flotte, d’un navire de guerre, d’un aéronef, d’un poste militaire, d’un port ou d’une ville sans instruction du gouvernement, ou sans base légale.

Quiconque, en dépit d'un ordre émanant du gouvernement, reste en charge d'un commandement militaire et tout commandant d'une force militaire qui conserve cette force après qu'un ordre du gouvernement a été donné de le dissoudre sera puni par la même peine.

Article (184)
Toute personne ayant le droit de commander des membres des forces armées ou de la police, et leur demandant ou leur enjoignant de désobéir aux ordres du gouvernement, si c'est à des fins criminelles, sera punie d'un emprisonnement temporaire.

Si le crime entraîne l'échec de l'exécution des ordres du gouvernement, il sera puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Les sous-officiers sous-officiers ou les chefs de corps qui lui ont obéi sont passibles d’une peine d’emprisonnement temporaire s’ils étaient au courant de son intention criminelle.

Article (185)
Quiconque incitera un soldat à désobéir aux ordres ou à abandonner son service militaire sera puni d'un emprisonnement de dix ans au maximum.

Article (186)
Quiconque forme un gang qui a agressé un groupe de personnes ou a opposé une résistance armée à des hommes de l'autorité publique afin d'empêcher l'exécution de lois, et quiconque en devient le chef ou le commandant, est passible de la peine de mort ou l'emprisonnement à vie.

Quiconque se joint à un tel gang et ne participe pas à sa formation, ni n'en devient le commandant, sera puni de l'emprisonnement à vie ou à terme.

Article (187)
La peine de mort ou la peine de réclusion à perpétuité est infligée à quiconque assume pour lui-même le commandement d'un gang armé, en assure la direction ou gère ses mouvements ou systèmes dans le but de capturer ou de piller des territoires ou des biens appartenant à l'État ou par un groupe de personnes, ou dans le but de résister à la force militaire chargée de poursuivre les auteurs de tels crimes. Les autres personnes considérées comme appartenant à un tel groupe sont passibles d’une peine d’emprisonnement temporaire.

Article (188)
Toute personne qui fournit sciemment le gang mentionné à l’article précédent, ou qui leur donne des armes, du matériel ou des outils pour l’aider à atteindre son objectif, est condamnée à la prison à vie ou à la peine toute forme de communication criminelle avec les dirigeants ou les dirigeants d’un tel gang et toute personne qui, connaissant leur objectif et leur nature, leur fournit des maisons ou des lieux où se réfugier ou se réunir.

Article (189)
Toute personne qui tente par la force d'occuper l'un des bâtiments publics attribués à un service gouvernemental ou à l'une des autorités mentionnées à l'article 5 est condamnée à la prison à vie ou à une peine d'emprisonnement temporaire.

Si un crime est commis par un gang armé, la personne qui constitue le gang, en assume la direction ou assume le moindre commandement, est punie de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.

Article (190)
La détention est infligée à toute personne qui endommage délibérément des bâtiments publics ou des biens appartenant à des administrations ou attribués à ceux-ci, ou à l'une des autorités mentionnées à l'article 5.

Une peine d'emprisonnement temporaire ne dépassant pas cinq ans sera infligée si l'infraction cause la perturbation d'un service public ou de services de protection sociale, ou si elle expose la vie ou la sécurité des personnes à un danger.

Une peine de réclusion à perpétuité ou une peine d'emprisonnement à perpétuité est prononcée si le crime est commis à un moment d'agitation ou d'incitation, ou dans le but de provoquer la panique ou la confusion parmi la population.

Les dispositions du présent article s’appliquent à la démolition ou aux dommages causés aux installations et unités sanitaires mobiles, aux matériaux, aux instruments qu’ils contiennent, aux dommages qui pourraient en résulter ou à l’inaptitude à l’emploi de ceux-ci; dans tous ces cas, le coupable sera tenu de payer la valeur de la chose qu'il a gâtée.

Article (191)
Quiconque encourage à commettre l'un des crimes prévus aux articles (174), (175), (177), (178), (183), (184), (186), (187) et la clause trois de l'article (190) , sera puni d'un emprisonnement maximal de cinq ans si cet acte ne produit aucun effet.

Article (192)
Quiconque prend part à un complot en vue de commettre l'un des crimes visés à l'article précédent ou de s'en servir comme d'un instrument pour atteindre son objectif recherché est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et d'une peine d'emprisonnement, s'il encourage un complot ou joue un rôle important dans la gestion de son mouvement.

Néanmoins, si le complot a pour but de commettre un crime ou de l'utiliser comme moyen d'atteindre le but recherché et si sa peine est plus légère que celle prévue dans les deux paragraphes précédents, une peine plus sévère que celle prévue pour aucun crime ne sera infligé.

Les peines prévues aux trois premières clauses sont accordées à tout coupable qui prend l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives de la conspiration existante et les participants qui y sont impliqués, avant le début des infractions prévues.

Article (193)
Quiconque fabrique ou importe des explosifs sans obtenir de licence est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou à terme.

L’emprisonnement à perpétuité est infligé à toute personne qui possède ou obtient des explosifs sans autorisation.

Toute substance qui fait partie intégrante d’un explosif, telle que déterminée par une résolution du ministre concerné, ainsi que le matériel, les machines et les outils utilisés pour la fabrication ou l’explosion, est considérée, de plein droit, comme un explosif. .

Article (194)
La peine de mort est infligée à quiconque utilise des explosifs pour commettre l'un des crimes prévus aux articles (189), (190).

Article (195)
Les personnes qui utilisent ou tentent délibérément d'utiliser des explosifs de manière à exposer la vie de personnes à un danger sont punies d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Article (196)
Si une personne utilise ou tente délibérément d'utiliser des explosifs et que cette utilisation expose les biens d'autrui à un danger, elle sera punie d'un emprisonnement de dix ans au maximum.

Si l'explosif endommage gravement ces biens, une peine d'emprisonnement est infligée.

Article (197)
Si, par quelque moyen de publicité que ce soit, incite ou encourage les autres à ne pas respecter les lois ou à les inciter à accomplir un acte qui est considéré légalement comme un crime, il sera puni de la détention.

Article (198)
Toute personne qui, par quelque moyen de publicité que ce soit, incite à la haine ou au mépris d'une secte est punie d'un emprisonnement maximal de un an et d'une amende maximale de cinq mille dirhams de personnes si une telle complication conduit à une perturbation de la sécurité publique.

Article (199)
Le tribunal peut infliger la peine de mort pour tout crime prévu dans le présent chapitre si elle survient en temps de guerre dans le but d'aider l'ennemi ou de causer des dommages aux opérations militaires des forces armées, et si elle est capable d'atteindre l'objectif recherché .

Article (200)
Aucune condamnation ne doit être infligée à quiconque se joignant à un gang, à une association, à une entreprise ou à une organisation prévue dans le présent chapitre, s’il n’est en charge d’aucun commandement ou commandement et s’il les abandonne dès le premier avertissement qui lui a été donné par la loi civile ou morale. les autorités militaires, ou après avoir reçu un bref d’avertissement, s’il a été arrêté dans un lieu éloigné des lieux de réunion et sans résistance. Dans ces deux cas, il ne sera puni que pour les crimes qu'il aurait pu avoir commis personnellement.

Article (201)
Le pardon est accordé à tout contrevenant impliqué dans l’un des crimes énumérés dans le présent chapitre, qui informe les autorités judiciaires ou administratives de la commission de tout crime avant sa détection; cependant, s'il les informe après la détection d'un crime, le tribunal peut l'exempter de la peine si les informations conduisent à l'arrestation des autres délinquants.

 

Chapitre III: Les crimes affectant l'économie nationale

Article (202)
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, détruit une usine ou l’une de ses annexes ou installations, ou un entrepôt de matières premières, produits, biens consommables ou tout autre bien meuble ou immeuble préparé pour exécution du plan de développement, sera puni d’un emprisonnement.

Article (203)
Quiconque, par quelque moyen de publicité que ce soit, encourage le retrait des sommes déposées auprès de banques ou de fonds publics, ou la vente ou l’abstention d’achat de titres publics et d’autres actions publiques, est puni d’une peine de prison allant jusqu’à un an.

 

Chapitre IV: Contrefaçon de monnaie et de titres d'État

Article (204)
Une peine de réclusion à perpétuité ou à perpétuité et une amende sont infligées à quiconque contrefait, falsifie ou falsifie, de quelque manière que ce soit, que ce soit par lui-même ou par le biais d'une autre, un billet ou une pièce de monnaie légalement mis en circulation dans cet État ou sécurité gouvernementale.

Une pièce de monnaie est considérée comme une falsification si l'un de ses métaux a été diminué ou s'il est recouvert de peinture, ce qui en fait une pièce similaire à une autre pièce plus précieuse.

Article (205)
La sanction énoncée à l'article précédent est appliquée à quiconque introduit dans le pays, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre pays, ou en retire, l'une des monnaies ou titres mentionnés à l'article précédent, si ces monnaies ou titres sont contrefaits ou contrefait et quiconque fait circuler, traite ou possède de telles choses dans le but de les faire circuler ou d'en faire le commerce, tout en sachant qu'il s'agit d'une contrefaçon, d'une contrefaçon ou d'une falsification.

Article (206)
S'il résulte des crimes visés aux deux articles précédents une baisse du prix de la monnaie nationale ou des titres publics, ou si la confiance dans les marchés locaux ou sous-contrôlés est ébranlée, une peine de réclusion à perpétuité est prononcée.

Article (207)
Une détention d'une durée maximale d'un an ou d'une amende maximale de cinq mille dirhams est infligée à quiconque fait sciemment circuler, remettre en circulation ou rapporter au pays une pièce de monnaie ou un billet en monnaie qui n'est plus en circulation.

Article (208)
Quiconque accepte de bonne foi une pièce de monnaie falsifiée ou falsifiée, un papier-monnaie ou une sûreté gouvernementale et les remet en circulation après avoir eu connaissance de cette falsification, falsification ou falsification est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus ou amende ne dépassant pas deux mille dirhams.

Quiconque refuse d'accepter une monnaie nationale valide à sa valeur légalement libellée est passible de la même peine.

Article (209)
Quiconque fabrique des machines, des outils ou d’autres objets conçus pour contrefaire, falsifier ou falsifier l’un des objets énoncés à l’article (204) ou les obtenir avec l’intention de les utiliser à cette fin, est passible d’une détention d’une durée maximale de 25 ans. cinq ans.

Quiconque possède de telles machines, de tels outils ou de telles choses en sa possession est puni de la détention.

Article (210)
Tout coupable qui prend l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives avant d’utiliser une monnaie ou une garantie falsifiée, falsifiée ou falsifiée, et avant la détection du crime, est excusé de la peine. S'il les informe après la détection du crime, le tribunal peut lui accorder une grâce, si ces informations conduisent à l'arrestation de l'autre coupable.

Chapitre V: Faux

Section 1: Falsification et imitation de sceaux, marques et timbres

Article (211)
Une peine de prison est infligée à quiconque contrefait ou falsifiant, par lui-même ou par le biais d'un tiers, le sceau de l'État, le cachet ou la signature du président de l'État, les souverains des Émirats, des sceaux, des timbres, des emblèmes de le gouvernement, ses services, administrations ou l'une des autorités mentionnées à l'article 5, le sceau, la signature ou la marque de l'un de ses fonctionnaires, ou le poinçon gouvernemental en or, argent ou autres métaux lourds ou de valeur.

La même peine est infligée à quiconque utilise ou introduit dans le pays l’un des objets susmentionnés, sachant qu’il est contrefait ou falsifié.

Article (212)
Si les infractions visées à l'article précédent sont commises pour des sceaux, des timbres ou des marques appartenant à une personne morale autre que ceux mentionnés ci-dessus, une peine de détention est prononcée.

Article (213)
Toute personne qui utilise de manière injustifiée le sceau de l'État, le sceau du président de l'État, le sceau de l'un des souverains des Emirats, l'un des sceaux, cachets ou marques du gouvernement, est punie d'une peine d'emprisonnement. ses services, ses administrations ou l'une des autorités mentionnées à l'article 5, ou le sceau de l'un de ses fonctionnaires, causant un préjudice à un intérêt public ou privé.

Article (214)
Quiconque contrefait, imiter, forger ou falsifier des plaques de métal ou d’autres marques émises par des services gouvernementaux en exécution de lois, règles ou règlements, sera puni de la détention pour une période n’excédant pas un an ou d’une amende n’excédant pas cinq mille Dirhams.

La même peine s’applique à toute personne qui utilise une de ces choses, sachant qu’elle est falsifiée ou contrefaite, et à toute personne qui utilise de manière injustifiée une telle plaque ou marque appropriée.

Article (215)
Une peine de détention d’une durée maximale de six mois ou d’une amende de trois mille dirhams au maximum est infligée à toute personne qui distribue ou offre à la vente des imprimés ou des modèles, quelle que soit la manière dont ils sont fabriqués, qui ressemble apparemment à les marques ou timbres gouvernementaux de l'Autorité des postes et télécommunications ou ceux émis dans l'un des pays membres de l'Union postale internationale. Les coupons postaux internationaux sont considérés, ipso jure, sous réserve des dispositions desdites marques et timbres.

 

Section 2: Falsification d'instruments

Article (216)
La falsification d'un instrument est un changement de son authenticité par l'un des moyens énoncés ci-après, entraînant un dommage, dans le but de l'utiliser comme instrument valable.

Les éléments suivants sont considérés comme des moyens de falsification:

1. introduire une modification dans un instrument existant par adjonction, suppression ou modification, que ce soit par écrit, par des chiffres, des marques ou par des photographies y figurant.

2. Apposer une signature ou un sceau falsifié ou altérer une signature, un sceau ou une empreinte du pouce.

3. Obtenir, par surprise ou par fraude, une signature, un sceau ou une empreinte de pouce d'une personne sans que celle-ci en connaisse le contenu ou sans le consentement valable de celui-ci.

4. Fabriquer ou contrefaire un instrument et l’attribuer à un tiers.

5. Remplir à blanc un papier signé, scellé ou imprimé avec le pouce, sans le consentement de la personne qui l'a signé, scellé ou imprimé.

6. Déguiser ou substituer l'identité d'une personne dans un acte destiné à vérifier sa véracité.

7. Altération de la vérité dans un instrument conçu pour vérifier son contenu.

Article (217)
Sauf disposition contraire, la contrefaçon d'un instrument officiel est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de dix ans et la contrefaçon d'un instrument non officiel est punie de la détention.

Article (218)
Un instrument officiel est celui dans lequel un fonctionnaire ex officio s'immisce dans un navigateur ou auquel il donne un caractère officiel.

À l'exception de cela, tous les autres instruments doivent être considérés comme des instruments non officiels.

Article (219)
Une peine de prison n’excédant pas cinq ans est infligée à un médecin ou à une sage-femme qui sciemment émet un faux certificat ou une fausse déclaration concernant un cas de grossesse, naissance, maladie, difformité, décès ou tout autre cas lié à sa profession, même si l'acte est commis à la suite d'une demande, recommandation ou intercession.

Article (220)
Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende maximale de dix mille dirhams est infligée à toute personne qui, dans les affaires de décès, de succession ou de testament devant l'autorité compétente en vue de la délivrance d'un certificat doctrinal, confirme les déclarations mensongères être prouvé bien qu’il ignore leur vérité ou sache qu’elles sont fausses lorsque l’avis de certificat est délivré sur la base de telles déclarations.

Article (221)
Une détention d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende maximale de dix mille dirhams est infligée à quiconque se déclare faussement sur son lieu de résidence et qui prend un nom autre que le sien lors d’une enquête judiciaire ou administrative.

Article (222)
Quiconque utilise sciemment un instrument contrefait est passible de la peine prévue pour le délit de contrefaçon, selon le cas.

Quiconque utilise ou bénéficie de manière injustifiée d'un véritable instrument au nom d'une autre personne est puni de la même peine, selon le cas.

Article (223)
Les dispositions contenues dans la présente section ne s'appliquent pas aux cas de falsification prévus dans des lois punitives spéciales.

 

Chapitre VI: Détournement de fonds et dommages à la propriété publique

Article (224)
Une peine de prison est infligée à tout agent public ou à toute personne affectée à la fonction publique qui se sert de manière détournée des biens qu'il avait en sa possession d'office ou en raison de sa mission.

Article (225)
Une peine d’emprisonnement est infligée à tout agent public ou agent de service public qui tire parti de sa situation et qui détourne indûment les biens de l’État ou appartenant à l’une des autorités mentionnées à l’article 5) ou facilite cette tâche. affaire pour d'autres personnes.

Article (226)
L’emprisonnement pour une période n’excédant pas cinq ans est infligé à tout agent public ou à une personne affectée à la fonction publique et qui se préoccupe de la perception des impôts, taxes, amendes ou autres sanctions du même ordre et cherchant sciemment à obtenir ce qui n’est pas dû, ou excès de ce qui est dû.

Article (227)
La peine de réclusion à perpétuité est infligée à tout agent public ou agent du service public qui a été chargé de sauvegarder les intérêts de l'État ou de l'une des autorités énumérées à l'article 5, dans une transaction, une opération ou une affaire, et qui préjuge délibérément un tel intérêt afin d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.

Article (228)
Une peine de prison est infligée à tout agent public ou toute personne affecté à un service public qui est chargé de la préparation, de l’administration ou de l’exécution de contrats de travail, de fournitures, de travaux ou de contrats de l’État, ou de toute autorité mentionnée à l’article (5). ), qui gagne directement ou par l'intermédiaire d'un médiateur de l'une de ces œuvres, ou obtient pour lui-même ou pour un autre une commission sur toute affaire relative auxdites œuvres.

Article (229)
Une peine de prison ne dépassant pas cinq ans est infligée à quiconque commet volontairement un acte de fraude en s'acquittant de tout ou partie des obligations qui lui sont imposées dans un travail, un contrat de fourniture ou tout autre contrat administratif conclu avec le gouvernement autorités visées à l’article (5). Une peine de prison est infligée si l'infraction implique un préjudice grave ou si le contrat a pour objet de prévoir des exigences en matière de défense et de sécurité, à condition que le coupable en soit conscient.

Les sous-traitants, agents et courtiers sont passibles d’une des deux peines - selon le cas - si la fraude est imputée à leurs actes.

Article (230)
Outre les peines prévues pour les infractions mentionnées dans le présent chapitre, le coupable est passible d’une réparation et d’une amende égale au montant des biens impliqués dans l’infraction ou résultant de l’infraction.

 

Chapitre VII: Grève et violation du travail

Article (231)
Si au moins trois employés du secteur public quittent leur lieu de travail ou s'abstiennent délibérément de l'une de leurs tâches, sur la base d'un accord mutuel ou cherchent à atteindre un but illicite, chacun d'entre eux sera puni de la détention à l'emprisonnement pour une durée ne dépassant pas un mois. année.

La condamnation à une peine d'emprisonnement est prononcée si le fait de partir ou de s'abstenir expose la vie, la santé ou la sécurité des personnes à un danger, provoque des troubles ou une incitation à la haine entre les hommes, nuit à un autre intérêt public ou si le coupable est un incitateur.

Article (232)
Quiconque enfreint le droit des fonctionnaires de travailler en recourant à la violence, à la menace ou à tout autre moyen illicite est puni de la détention.

Article (233)
Tout contractant ou responsable de l’administration d’un service public qui suspend le travail de façon injustifiée, perturbant ainsi l’exécution ou la régularité du service public, est puni de la détention ou de l’amende.

 

Deuxième partie. Crimes liés à la fonction publique

Chapitre I: La corruption

Article (234)
Une peine de prison est infligée à tout agent public ou à toute personne affecté à un service public qui sollicite ou accepte, pour lui-même ou pour une autre personne, tout cadeau ou privilège, de quelque nature que ce soit, ou de toute promesse de celui-ci. en contrepartie de l'accomplissement d'un acte ou de son omission en violation de ses obligations.

Si l'acte ou l'omission constitue un devoir, la peine sera l'emprisonnement pour une période n'excédant pas dix ans.

Article (235)
Une peine de prison n’excédant pas dix ans est infligée à tout agent public ou toute personne affecté à un service public qui demande ou accepte, pour lui-même ou pour un autre, un cadeau ou un avantage quelconque en raison de l’achèvement ou de l’abstention de l’acte illicite de ses fonctions.

Si l'acte ou l'omission est un devoir, la peine est punie de la détention.

Article (236)
Une peine de prison n’excédant pas cinq ans est infligée à tout agent de la fonction publique ou responsable d’une fonction publique qui demande ou accepte, pour lui-même ou pour autrui, un cadeau, un avantage quelconque ou une promesse d’une telle chose contre s'abstenir d'un acte qui n'est pas compris dans ses fonctions.

Article (237)
La réclusion est la peine infligée à quiconque offre à un titulaire de charge publique ou à une personne chargée d'un service public, même s'il n'a pas accepté son offre, un cadeau ou un avantage de quelque nature que ce soit ou la promesse de telles choses, de rendre ou de réparer faire tout acte contraire à ses devoirs.

La même peine s’applique à quiconque s’intercédant pour inciter le corrupteur ou le corrompu à offrir, exiger, accepter, recevoir ou promettre un pot-de-vin.

Article (238)
Un infracteur est condamné à une peine équivalente à ce qu'il a demandé ou accepté, à condition que, dans tous les cas visés aux articles précédents du présent chapitre, l'amende ne soit pas inférieure à mille Dirhams. Un jugement est également rendu pour la confiscation d'un cadeau accepté ou offert à un titulaire de charge publique ou à une personne chargée d'un service public.

Article (239)
Un corrupteur ou un intermédiaire qui prend l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives du crime ou qui le confesse avant que l’affaire ne soit jugée par le tribunal est dispensé de la peine.

Toutefois, si les aveux sont faits après que le tribunal en a eu connaissance, ils seront considérés comme une excuse atténuée.

 

Chapitre II: Abus de pouvoir

Article (240)
La détention est la peine infligée à tout titulaire d'une charge publique ou à tout responsable d'un service public qui arrête, met en détention ou fait comparaître une personne dans des cas autres que ceux prévus par la loi.

Article (241)
Un titulaire de charge publique ou un responsable d'un service public est puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an s'il fouille sciemment une personne, son domicile ou son lieu de travail dans des cas autres que ceux prévus par la loi. , ou en violation des conditions qui y sont contenues.

Article (242)
Une peine de prison est infligée à tout titulaire d'une charge publique qui utilise la torture, la force ou la menace, par lui-même ou par un autre, contre un accusé, un témoin ou un expert, le poussant à avouer un crime ou à faire des déclarations ou des informations respect de ceux-ci, ou pour supprimer toute matière de ce type.

Article (243)
Une peine de prison ne dépassant pas cinq ans est infligée à tout titulaire de charge publique qui punit ou fait condamner un condamné à une peine plus sévère que celle à laquelle il a été condamné ou à une peine à laquelle il n'a pas été condamné.

Article (244)
Une peine de prison d'un an au moins et de cinq ans au plus est prononcée à l'encontre de tout titulaire d'une charge publique chargée de l'administration ou de la surveillance d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution chargée de l'application de mesures de défense, criminelles ou sociales, s'il accepte sans mandat de l'autorité compétente à incarcérer une personne dans une telle institution, si celle-ci est détenue pendant une période plus longue que celle spécifiée dans le mandat ou si elle s'abstient d'exécuter un ordre de mise en liberté.

Article (245)
Une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’une amende d’au moins dix mille dirhams, ou l’une de ces peines, doit être prononcée à l’encontre de tout titulaire de charge publique ou de tout responsable de la fonction publique qui harcèle des personnes, porte atteinte à leur sens. décence, ou leur cause des douleurs corporelles en exploitant le pouvoir de son bureau.

Article (246)
La peine de détention est prononcée à l'encontre de tout titulaire d'une charge publique qui exploite le pouvoir de son poste en suspendant ou en perturbant l'exécution des lois, règlements, règles, décisions ou ordonnances du gouvernement ou de tout jugement ou ordonnance de toute autorité judiciaire compétente, ou en retardant la collecte de fonds, taxes ou frais dus au gouvernement.

Article (247)
Une peine de détention ou une amende est infligée à tout employé des services postaux, télégraphiques ou téléphoniques et à tout titulaire de charge publique ou personne responsable d'un service public qui ouvre, détruit ou dissimule une lettre ou un télégraphe posté ou remis à desdits bureaux, s’il en facilite la tâche pour d’autres ou s’il révèle un secret contenu dans une lettre, un télégraphe ou un appel téléphonique.

Chapitre III: Intrusion contre les employés

Article (248)
Une peine de détention ou une amende est infligée à quiconque utilise la force, la violence ou la menace contre un titulaire de charge publique ou un responsable d'un service public, dans le but de l'obliger de manière injustifiée à exercer ou à omettre l'une de ses fonctions. devoirs, mais échoue dans sa tentative; toutefois, s'il atteint son objectif, il sera puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an.

Une peine de détention d’une durée minimale de six mois est infligée si l’infraction est commise prématurément ou par plus d’une personne portant apparemment des armes, ou si l’accusation a été accompagnée d’une batterie.

Article (249)
Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende maximale de vingt mille dirhams est infligée à quiconque porte atteinte à un titulaire de charge publique ou à un responsable du service public, ou lui résiste par la force ou violemment, pendant ou à cause de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions ou de ses services. Cependant, il sera passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, si l'intrusion ou la résistance implique des coups et blessures.

Si l'un des crimes cités dans le présent article est commis avec préméditation, ou par plus d'une personne ou par une personne portant apparemment une arme, cela sera considéré comme une circonstance aggravante.

 

Chapitre IV: Prise de fonctions et de personnages étatiques

Article (250)
Les peines de prison avec sursis ou d'emprisonnement sont infligées à quiconque assume l'une des fonctions publiques. La même peine s’applique à quiconque s'immisce dans une fonction ou dans un service public, ou s’acquitte de l’une quelconque de ses fonctions ou conditions préalables, sans aucune compétence ni instruction pour le faire, dans le but d’atteindre un but illicite ou d’obtenir pour lui-même ou pour le compte de tiers. d'autres tout type d'avantages.

Article (251)
Une peine de détention maximale d'un an ou d'une amende maximale de dix mille dirhams sera infligée à quiconque revêt publiquement et de manière injustifiée les tenues officielles désignées par la loi exclusivement pour une certaine catégorie de personnes, quiconque revêtant l'uniforme d'un rang supérieur au sien, et quiconque porte une médaille, un ruban, un insigne ou le signe d'un bureau, ou assume l'un quelconque des titres scientifiques ou universitaires officiellement reconnus, ni aucun des grades militaires ou des capacités parlementaires publiques. Cette disposition s’applique également si l’uniforme, la médaille, etc. appartient à un pays étranger.

Article (252)
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le tribunal peut ordonner la diffusion du texte d'un jugement ou de son extrait par tout moyen de publication approprié, aux frais de la personne condamnée.

 

Partie trois. Crimes touchant à la justice
Chapitre I: Parjure, faux serment et abstention de témoigner

Article (253)
Si quelqu'un se parjure devant une autorité judiciaire ou un tribunal ayant compétence pour entendre un témoignage après avoir prêté serment, ou s'il nie la vérité ou supprime tout ou partie des faits pertinents pour la cause pour laquelle il est interrogé, si cette personne est En tant que témoin compétent ou incompétent, et que son témoignage soit recevable ou non dans le cadre d'une telle procédure, il est puni de la détention de trois mois au moins.

Si un tel acte est commis lors de l'enquête sur un crime ou un procès pénal, il est condamné à une peine d'emprisonnement. si un tel parjure entraîne la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, le parjure sera puni de la même peine.

Article (254)
Le pardon d’une pénalité est accordé à:

a) Un témoin qui témoigne dans une enquête criminelle, s'il retire son parjure avant la fin de l'enquête et avant qu'il ne soit dénoncé.

b) Un témoin qui témoigne lors d'un procès s'il retire son parjure avant tout jugement sur le fond de l'affaire, même s'il n'est pas définitif.

Article (255)
Le pardon d’une pénalité est accordé à:

Un témoin qui - s'il dit la vérité - peut subir un préjudice grave qui porte atteinte à sa liberté ou à son honneur, ou peut mettre sa femme en danger, même divorcée, ou l'un de ses ascendants ou descendants, frères et soeurs ou beaux-parents au même degré de la relation.

Témoin qui divulgue devant les tribunaux son nom, son prénom et son surnom alors qu’il n’est pas censé témoigner, et qui a été prévenu qu’il pourrait s’abstenir de témoigner s’il le souhaite.

Dans les deux cas précédents, si un parjure soumet une personne à des poursuites pénales, elle sera punie d'une peine d'emprisonnement de six mois au moins.

Article (256)
La peine est commuée en moitié à l'encontre de la personne qui, du fait de sa complicité, le parjure est commis si un témoin le soumet inévitablement à lui-même ou à l'un de ses proches, comme cela est expliqué dans le premier paragraphe de l'article précédent, s'il dit la vérité .

Article (257)
L'expert nommé par une autorité judiciaire dans le cadre d'une action civile ou pénale et qui sciemment résout une affaire contraire à la vérité sera puni de la détention pendant au moins un an et empêché d'être un expert en la matière. futur.

L’expert est condamné à une peine d’emprisonnement si son devoir implique un crime.

Les dispositions des deux paragraphes précédents s’appliquent à un interprète qui traduit délibérément une erreur dans une action civile ou pénale.

Les dispositions de l'article (255) sont applicables à l'expert et au traducteur.

Article (258)
Un médecin ou une sage-femme qui demande ou accepte pour lui-même ou pour un autre un cadeau ou un avantage quelconque ou une promesse de ce genre est puni d'un emprisonnement maximal de cinq ans, en contrepartie de faux témoignages de gestation, naissance, maladie, invalidité ou décès ou s’il en témoigne à la suite d’une demande, d’une recommandation ou d’une intercession.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article (253) sont applicables à ce cas.

Article (259)
Sans préjudice de la disposition de l'article (243), une peine de détention d'une durée maximale d'un an et d'une amende maximale de cinq mille dirhams est infligée à quiconque utilise la torture, la force ou la contrainte, ou qui offre un cadeau ou avantage de quelque nature que ce soit ou promesse de telles choses, afin de contraindre un autre à supprimer toute affaire, ou qui fait de fausses déclarations devant une autorité judiciaire.

Article (260)
Une peine de procédure civile qui a été obligée de prêter serment ou qui a été infirmée et a prêté serment faux est passible d'une peine de prison d'une durée maximale de deux ans ou d'une amende maximale de dix mille dirhams.

Un criminel est dispensé de la peine s'il dit la vérité après avoir prêté un faux serment et avant qu'un jugement ne soit rendu sur le fond de l'affaire dans laquelle le serment a été prêté.

Article (261)
Une peine de détention d'une durée maximale d'un an et d'une amende maximale de cinq mille dirhams, ou l'une de ces deux sanctions, est infligée à toute personne appelée à témoigner devant l'une des autorités judiciaires et qui s'abstient de prendre le serment ou le témoignage, à moins que l’abstention de témoigner ne soit due à une excuse acceptable.

L’auteur sera exempté de la peine s’il retire son refus avant le prononcé du jugement.

 

Chapitre II: Influence sur la magistrature et sa diffamation

Article (262)
Une détention d'une durée maximale d'un an et d'une amende maximale de dix mille dirhams, ou l'une de ces deux sanctions, est infligée à quiconque, par tout moyen de publicité, tente de porter atteinte à la dignité du juge ou de l'un des membres du le ministère public pour toute affaire.

Article (263)
Toute personne qui, par quelque moyen de publicité que ce soit, publie des informations dans le but d'influencer les juges investis du devoir de disposer de l'affaire dont ils sont investis, est punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende poursuite, ou sur d’autres personnes qui sont des enquêteurs, des experts ou des témoins, qui pourraient être convoquées à témoigner dans une affaire ou une enquête. La même peine s’applique à quiconque, par quelque moyen que ce soit, publie des informations dans le but d’empêcher quiconque de divulguer des informations aux autorités compétentes, ou d’influencer l’opinion publique en faveur ou à l’encontre d’une partie au procès ou enquête.

Si les faits publiés sont faux, le coupable sera puni de la détention et de l’amende.

Article (264)
Une détention d'une durée maximale d'un an ou d'une amende maximale de dix mille dirhams est infligée à toute personne qui, par quelque moyen de publicité que ce soit, publie:

1. Informations relatives à une enquête en cours sur un crime ou à l'un des documents pertinents, si l'autorité chargée de l'enquête a interdit la publication de telles informations.

2. Des nouvelles concernant des enquêtes ou des poursuites dans des affaires de généalogie, de mariage, de garde d'enfants, de divorce, de pension alimentaire, de séparation, d'adultère, de diffamation ou de divulgation de secrets.

3. Noms ou images de délinquants juvéniles.

4. Noms ou images de victimes d'infractions d'atteinte à l'honneur.

5. Noms ou images de personnes condamnées avec sursis à exécution.

6. délibérations de la Cour.

7. Nouvelles concernant des affaires que les tribunaux ont décidé d'entendre en séance secrète ou dont la publication a été interdite.

Article (265)
La sanction susmentionnée sera infligée à quiconque, par tout moyen de publicité et de mauvaise foi, publiera les débats des audiences de manière malhonnête.

 

Chapitre III: Interruption de la procédure judiciaire

Article (266)
La peine de détention est infligée à toute personne qui, dans le but d'entraver la justice, modifie l'identité de personnes, de lieux ou d'objets, dissimule les objets d'un crime ou fournit sciemment de fausses informations à leur sujet.

Article (267)
Une détention d'une durée maximale d'un an ou d'une amende maximale de cinq mille dirhams est infligée à toute personne qui dissimule, détruit ou prend possession d'un instrument, d'un document ou de toute autre chose présentée aux autorités chargées de l'enquête, ou dans le cadre d'une action en justice intentée devant l'une des autorités judiciaires dans le but d'entraver la justice ou d'induire en erreur l'autorité d'enquête.

Cette disposition s’applique même si un tel instrument, document ou objet est laissé en possession de celui qui le produit, jusqu’à une demande ultérieure.

Article (268)
Sauf disposition contraire de la loi, quiconque s'est vu ordonner par la loi de produire un instrument ou toute autre chose permettant de prouver le bien devant le tribunal et s’abstient de le faire, est passible d’une détention de six mois au maximum. mois ou d’une amende n’excédant pas cinq mille dirhams.

Article (269)
Une peine de détention de deux ans au maximum et d’une amende n’excédant pas vingt mille Dirhams, ou l’une de ces deux peines, est infligée à toute personne qui, de mauvaise foi, commet un acte tendant à faire obstacle à la procédure d’exécution sur des biens annexes, conformément avec une ordonnance judiciaire en déplaçant, dissimulant, disposant, détruisant ou modifiant les caractéristiques de tels biens.

La pénalité précédente s’applique même si l’acte est accompli par le propriétaire ou le séquestre du bien.

Article (270)
La sanction prévue à l'article précédent s'applique à tout agent public ou toute personne affecté à un service public qui s'abstient délibérément et de manière injustifiée d'exécuter un jugement ou une ordonnance d'un tribunal après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification d'un bref d'exécution , lorsque l'exécution dudit jugement ou de cette ordonnance relève de sa compétence.

Article (271)
Toute personne qui dissimule le cadavre d'une personne décédée des suites d'un accident est passible d'une peine de prison. Toute personne qui enterre un tel cadavre avant d'obtenir un permis d'inhumation des autorités compétentes doit être détenue.

 

Chapitre IV: Abstention de notification des crimes

Article (272)
Tout agent public ou responsable de la détection des crimes et de l'arrestation de l'accusé qui omet de dénoncer un crime à sa connaissance est passible d'une peine de prison ou d'une amende.

Une amende est infligée à tout fonctionnaire qui n'est pas chargé de détecter ou de saisir des infractions et qui néglige ou tarde d'avertir les autorités concernées d'un délit dont il a eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions.

Il n’ya pas de peine si la soumission d’une action en justice dans l’un des cas prévus aux deux paragraphes précédents dépend d’une plainte.

Une exemption de la peine prévue au deuxième alinéa du présent article peut être accordée si le fonctionnaire est le conjoint du délinquant, l'un de ses descendants, ses ascendants, ses frères et soeurs ou une personne de même sexe.

Article (273)
Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession médicale, examine un cadavre ou donne les premiers soins à une personne gravement blessée et que le corps porte des marques indiquant que sa mort ou sa blessure a été causée par un crime ou si elle ressort d'autres circonstances. que la cause de la mort ou des blessures est suspecte et qu'il n'en informe pas les autorités, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et d'une amende d'au moins vingt mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines.

Article (274)
Quiconque prend connaissance d'un crime et s'abstient d'informer les autorités concernées est puni d'une amende maximale de mille Dirhams.

Une exemption de cette peine peut être accordée si la personne concernée est le conjoint de l'auteur de l'infraction ou l'un de ses descendants, ascendants, frères, sœurs ou personnes ayant le même degré de relation par le mariage.

 

Chapitre V: Notification fausse

Article (275)
Quiconque notifie à des autorités judiciaires ou administratives des accidents ou des dangers inexistants, ou un crime sachant qu'il n'a pas été commis, est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de trois mille dirhams au maximum, ou une de ces deux pénalités.

Article (276)
Une peine de détention, une amende ou l'une de ces deux peines est infligée à quiconque, de mauvaise foi, dénonce faussement aux autorités judiciaires ou administratives de la commission par une personne d'un acte ou d'une omission entraînant une sanction pénale ou une mesure disciplinaire administrative action, même si aucune action pénale ou disciplinaire ne s'ensuit, ainsi que toute personne qui, contrairement à la vérité, fabrique des preuves matérielles de la perpétration d'un crime par une personne ou a fait en sorte que des poursuites judiciaires soient engagées contre une personne innocence.

La détention ou une amende s’appliquent dans les deux cas si le crime fabriqué est un crime; si la fabrication conduit à un jugement pénal, le fabricant est puni de la même peine.

Chapitre VI: Dégermer et altération des objets conservés

Article (277)
Quiconque enlève, ouvre ou détruit l'un des sceaux placés par ordre d'une autorité judiciaire ou administrative sur un magasin, des papiers ou d'autres objets, ou si, par quelque moyen que ce soit, le but de mettre ces sceaux est contrecarré, est puni par détention pour une période n'excédant pas un an et d'une amende maximale de dix mille dirhams ou de l'une de ces deux peines.

La peine sera punie de la détention si le coupable est le destinataire lui-même.

Si le coupable, lorsqu’il commet un crime, a recours à des actes de violence et sollicite l’assistance de tiers, un tel cas est considéré comme une circonstance aggravante.

Article (278)
La détention d'une durée maximale de cinq ans s'applique à quiconque enlève, détruit ou prend possession injustifiée de papiers, documents ou objets sous séquestre judiciaire ou administratif, ou déposé conformément à une ordonnance judiciaire ou administrative dans des lieux conçus pour leur garde, ou remis à une personne chargée de leur conservation.

Une peine d'emprisonnement d'une durée sera appliquée si le criminel est le destinataire ou la personne chargée de la conservation de telles choses.

Si le coupable, en commettant un crime, a recours à des actes de violence contre d'autres personnes, cela sera considéré comme une circonstance aggravante.

Article (279)
Quiconque est accusé de conserver un cachet placé conformément à une ordonnance judiciaire ou administrative et qui commet par sa négligence l’un quelconque des crimes mentionnés aux deux articles précédents est passible d’une peine de détention de six mois au plus et amende n'excédant pas cinq mille dirhams, ou par l'une de ces deux peines.

Chapitre VII: Évasion d'accusés et de personnes condamnées

Article (280)
Quiconque s’échappe après avoir été arrêté, détenu ou placé en détention préventive conformément à la loi est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au moins.

La peine de détention s’applique si le crime est commis par deux personnes ou plus, par la menace ou par la violence contre des personnes ou des objets.

La peine d'emprisonnement pour une période d'au moins cinq ans est infligée si le crime est commis en utilisant une arme ou en menaçant de l'utiliser.

Article (281)
Si une personne est chargée de garder, surveiller, transporter ou escorter une personne arrêtée qui s'évade par négligence de la part de l'agriculteur, celle-ci sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'une amende de vingt mille dirhams au maximum. si le fugitif est condamné à la peine d'un crime ou accusé d'un crime; toutefois, dans les autres cas, la peine est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou d'une amende maximale de cinq mille dirhams.

Article (282)
Quiconque est chargé de garder, de surveiller, de transporter ou d’escorter une personne arrêtée et d’assister, de faciliter ou de conspirer en vue d’aider à son évasion doit être puni conformément aux dispositions suivantes:

Si l’amateur est condamné à mort, la peine est une peine de prison de cinq ans au moins.

Si l'auteur de l'abscension est condamné à une peine d'emprisonnement temporaire ou à perpétuité ou s'il est accusé d'un crime passible de la peine capitale, la peine est de sept ans d'emprisonnement et, dans les autres cas, d'une peine d'emprisonnement.

Article (283)
Tout titulaire d'une charge publique ou fonctionnaire affecté à un service public qui est accusé de l'arrestation d'une personne et qui néglige l'exécution de cette obligation dans l'intention de l'assister pour échapper à la justice, est puni des peines prévues à l'article précédent. selon le cas.

Article (284)
Quiconque permet ou aide une personne arrêtée à s'échapper, dans des cas autres que ceux mentionnés aux articles précédents, est puni selon les dispositions suivantes:

Si le fugitif est condamné à mort, il encourt une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Si le fugitif est condamné à la prison à vie ou à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou s'il est reconnu coupable d'un crime passible de la peine de mort, la peine sera l'emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans. Dans les autres cas, la peine est la détention pour une période ne dépassant pas trois mois.

Si un crime est commis par deux personnes ou plus en utilisant ou en menaçant de recourir à la violence contre des personnes ou des choses, ou en utilisant ou en menaçant d'utiliser des armes, cela constitue une circonstance aggravante; toutefois, la peine ne peut en aucun cas dépasser la limite maximale prescrite pour le crime commis par l'évadé.

Article (285)
Quiconque fournit à une personne arrêtée des armes ou des outils lui permettant de s’échapper est puni de la détention pendant une période d’au moins cinq ans.

Article (286)
Quiconque cache ou filtre, par lui-même ou par un intermédiaire, une personne qui s'est enfuie après son arrestation, une personne accusée d'un crime ou une personne dont le mandat est émis contre elle, et toute personne qui l'assiste sciemment de quelque manière que ce soit pour s'échapper de justice, sont punis conformément aux dispositions suivantes:

Si la personne qui a été cachée, présélectionnée ou assistée pour échapper à la justice a été condamnée à mort, la peine est un emprisonnement maximal de sept ans, et s’il a été condamné à la prison à vie ou à une peine d'emprisonnement, ou s'il a été déclaré coupable crime passible de la peine de mort, la peine est l'emprisonnement pour une période ne dépassant pas cinq ans.

Toutefois, dans les autres cas, la peine est la détention pour une période ne dépassant pas trois mois.

Si le crime a été commis par deux personnes ou plus menacées ou par un acte de violence contre des personnes ou des objets, ou en utilisant ou en menaçant d'utiliser des armes, il doit être considéré comme une circonstance aggravante.

Article (287)
Quiconque, conscient de la commission d’un crime, aide sciemment un criminel à échapper à la justice en cachant des pièces à conviction ou en fournissant de fausses informations en sachant qu’elles sont fausses, ou en l’aidant de toute autre manière, est puni selon: les dispositions suivantes:

Si le fugitif a été déclaré coupable d'un crime passible de la peine de mort, la peine sera la détention.

Dans tous les autres cas, la peine sera une peine d'emprisonnement ou une amende.

 

Quatrième partie. Crimes biohazard

Chapitre I: Assaut sur les moyens de communication et les services publics

Article (288)
Toute personne qui agresse un avion ou un navire dans le but de le capturer ou de capturer tout ou partie des marchandises transportées à bord est punie de la réclusion à perpétuité, causant des blessures à un ou plusieurs passagers à bord ou avec l'intention changer son itinéraire.

La même peine s’applique si l’acte est commis par une personne se trouvant à bord de l’avion ou du navire.

Si un coupable renvoie l'avion ou le navire à son pilote légal ou à la personne légalement habilitée à en prendre possession immédiatement après l'avoir capturé et qu'aucun dommage ne lui a été causé ni aux marchandises transportées à bord, ni que des personnes aient été blessées. à bord, la peine est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.

Article (289)
Une peine d'emprisonnement est infligée à quiconque met sciemment en danger, de quelque manière que ce soit, la sécurité d'un navire, d'un avion ou de tout moyen de transport en commun.

Le crime sera puni de la réclusion à perpétuité si cet acte entraîne un désastre pour l'une des choses susmentionnées.

Article (290)
Toute personne qui endommage une voie publique, un avion, une voûte ou un cours d'eau navigable est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.

La peine sera l'emprisonnement à vie ou à terme, si le coupable utilise le moyen de détonation ou d'explosif pour commettre le crime.

Article (291)
Une peine de prison ne dépassant pas sept ans est infligée à quiconque ayant délibérément dérangé un moyen de transport public par terre, par mer ou par air.

Article (292)
Une détention, une amende ou l'une de ces deux sanctions est infligée à quiconque, de par sa faute, causera un accident à un moyen de transport terrestre, maritime ou aérien, qui mettrait en danger son trafic ou exposerait la vie de personnes. au danger.

La peine sera une peine d'emprisonnement si l'acte entraîne un désastre.

Article (293)
Toute personne qui met délibérément en danger la sécurité de tout moyen de transport privé de quelque manière que ce soit sera punie de la détention.

Article (294)
Quiconque enlève, brise, détruit ou invalide volontairement un équipement ou des signaux destinés à la prévention des accidents est puni d’une peine d’emprisonnement.

Toutefois, une peine de réclusion à perpétuité est infligée si le délit entraîne une catastrophe.

Article (295)
Si un coupable exploite un moment d'incitation ou d'agitation pour commettre l'un des crimes mentionnés dans le présent chapitre ou s'il commet un crime par la force ou par la menace, cela constitue une circonstance aggravante.

Article (296)
Quiconque transporte ou tente de transporter des explosifs ou des substances inflammables par voie terrestre, maritime ou aérienne, ou par une lettre ou un colis contraire aux lois, règles et règlements en vigueur, sera puni de la détention ou d'une amende ne dépassant pas trente mille Dirhams ou par l'une de ces deux peines.

Article (297)
Quiconque volontairement met hors service un moyen de télécommunication destiné à un usage public, ou déconnecte ou détruit une partie de ses câbles ou de ses installations, ou empêche intentionnellement sa réparation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

Toutefois, s’il commet le crime en temps de guerre ou pendant une période d’incitation ou d’agitation en utilisant des matières explosives, il sera passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Article (298)
Quiconque cause volontairement des troubles à autrui en utilisant des postes de télécommunication est passible d’une peine d’emprisonnement de un an au plus, ou d’une amende de dix mille dirhams au maximum.

Article (299)
Quiconque expose volontairement la vie ou la sécurité de personnes à un danger en mettant des substances, des germes ou tout autre élément causant la mort ou des dommages graves à la santé publique dans un puits, un réservoir d'eau ou des installations similaires, est puni par la prison à vie ou à terme.

Article (300)
Quiconque gâte l'eau d'un puits, d'un réservoir, d'une citerne d'eau ou de tout objet similaire, destiné à être utilisé par le public, le rendant ainsi impropre à l'usage, sera puni de la détention et de l'amende.

Article (301)
Quiconque brise ou détruit volontairement des machines ou des tuyaux ou des installations de distribution d’eau, d’électricité, de gaz ou de pétrole, ou d’autres services publics, lorsqu'un tel acte est de nature à perturber un tel service, est puni d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article (302)
Quiconque démolit volontairement, détruit, détériore ou endommage des installations sanitaires fixes, des unités sanitaires mobiles ou des articles ou instruments de ces unités, ou altère intentionnellement l'un de ceux-ci ou le met hors d'usage, est passible d'une peine d'emprisonnement de dépassant dix ans.

Article (303)
Toute personne qui détruit volontairement, de quelque manière que ce soit, un système, une machine ou tout autre objet destiné à des fins de premiers soins, de lutte contre l'incendie, de sauvetage des personnes noyées ou de prévention de tels accidents, est passible d'une peine d'emprisonnement.

Chapitre II: Feu

Article (304)
Une peine de prison d’au moins sept ans est infligée à quiconque incendiera volontairement des bâtiments, des usines, des ateliers, des entrepôts, des bâtiments occupés ou non occupés situés dans une ville ou un village, ou des wagons de chemin de fer, des véhicules transportant une ou plusieurs personnes ou attachés à un train transportant une ou plusieurs personnes, des navires naviguant ou ancrant dans un port, des avions volant ou atterrissant dans un aéroport, ou à des bâtiments construits ou destinés à être installés en dehors des zones habitées, que le coupable soit propriétaire ou non .

Article (305)
Une peine d’emprisonnement sera infligée à quiconque incendie volontairement:

1. Les terres boisées, les forêts pour le bois de chauffage, les jardins ou les cultures avant la récolte, qui appartiennent à d’autres.

2. Les terres boisées, les forêts pour le bois de chauffage, les jardins ou les cultures avant d'être récoltés, si elles lui appartiennent, et que le feu se propage à la terre appartenant à une autre personne, causant ainsi des dommages.

Article (306)
Une peine de prison est infligée à quiconque incendiera volontairement des bâtiments qui ne sont ni occupés par des personnes ni utilisés comme résidence, se trouvant en dehors de zones habitées, des cultures ou des stocks de foin, des récoltes laissées à sa place ou au bois de chauffage empilés, compactés ou laissés à sa place, que toutes ces choses lui appartiennent ou non, et si le feu se propage à la propriété d'une autre personne en lui causant des dommages.

Article (307)
Tout incendie autre que le feu susmentionné ayant pour but d'infliger des dommages matériels ou d'obtenir un avantage illicite pour le coupable ou pour quelqu'un d'autre sera puni de la détention et de l'amende.

Article (308)
Quiconque incendiera et causant la mort d'un être humain sera puni de la peine de mort dans les cas prévus aux articles 304, 305, et à l'emprisonnement à vie dans les cas prévus aux articles 306, 307.

Article (309)
Les dispositions ci-dessus, soumises aux mêmes conditions, s’appliquent à toute personne qui détruit, même partiellement, l’une desdites choses par un matériau explosif.

Article (310)
Quiconque, par sa faute, incendiera les biens d'autrui, sera puni de la détention pour une période n'excédant pas un an ou d'une amende ne dépassant pas dix mille dirhams.

Article (311)
Quiconque déconnecte un équipement de lutte contre le feu, change de place ou le rend inutilisable est puni de la détention pour une période n'excédant pas un an, ou d'une amende ne dépassant pas dix mille dirhams.

La même peine s’applique également à quiconque est ipso jure tenu de conserver du matériel de lutte contre l’incendie et qui omet de l’installer ou ne le maintient pas dans un état de fonctionnement continu.

 

Cinquième partie. Crimes touchant les doctrines et les rites religieux

Article (312)
Une détention et une amende, ou l’une de ces deux peines, sont infligées à quiconque commet l’un des crimes suivants:

1. Abus de tout rite sacré ou sacré islamique.

2. Blasphémer n'importe laquelle des religions divines reconnues.

3. Cautionner ou encourager le péché, le rendre public ou agir de manière à inciter les autres à commettre de tels péchés.

4. Manger consciemment du porc par les musulmans.

Si l'un de ces crimes est commis publiquement, la peine encourue sera une détention de au moins un an ou une amende.

Article (313)
La détention d'une durée maximale d'un mois ou d'une amende maximale de mille Dirhams est infligée à quiconque:

1. consomme publiquement de la nourriture, des boissons ou tout autre article de petit-déjeuner le jour du mois de jeûne (Ramadan).

2. oblige, incite ou assiste à une telle publicité. De plus, le lieu public où de tels actes sont commis peut être fermé pour une période n'excédant pas un mois.

Article (314)
Le ministre de l'Intérieur, en coordination avec les municipalités compétentes, ordonne la fermeture de ces lieux publics pendant la journée du mois de jeûne (ramadan) afin de prévenir la publicité visée à l'article précédent.

Le responsable de la place publique est passible de la peine prévue à l'article précédent s'il agit en violation de la décision de fermeture.

Article (315)
Quiconque profanera des croyances ou des rites sacrés dans les autres religions, dans la mesure où ces croyances et ces rites sacrés seront respectés conformément aux enseignements de la loi islamique, sera puni de la détention et de l'amende ou de l'une de ces deux peines.

Article (316)
Quiconque profane ou profane des lieux d’enterrement des morts ou de la préservation de leurs cadavres, ou sciemment profane ou profane un cadavre ou les restes d’un corps humain, est puni de la détention pour une période n’excédant pas un an ou d’une amende dépassant dix mille dirhams.

Article (317)
Quiconque crée, organise ou administre une société, une association, une organisation ou une de ses filiales, dans le but de résister ou de diffamer les principes fondamentaux ou les doctrines de la religion islamique ou ses enseignements essentiellement connus, de pratiquer une activité missionnaire en faveur d'autres religions, de préconiser toute secte ou religion. une idéologie qui englobe l’une des questions susmentionnées, ou qui recommande ces idées ou les fait circuler, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum et de dix ans au plus.

Article (318)
Quiconque adhère, assiste ou participe à une société ou à l'une des organisations mentionnées à l'article précédent en connaissance de cause, est passible d'une peine d'emprisonnement de sept ans au plus.

Article (319)
Quiconque résiste ou diffame les principes fondamentaux ou les enseignements de la religion islamique ou ce qui est essentiellement connu de ses doctrines ou vilipie une telle religion, pratique le travail missionnaire en faveur d'une autre religion, prêche pour une secte ou une idéologie qui envisage l'un de ces sujets, ou incite les autres à accepter de telles idéologies ou fait circuler de telles croyances, sera puni d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article (320)
Il est interdit à un groupe de personnes, sociétés ou organisations de tenir des conférences ou réunions dans n'importe quel endroit du pays si elles visent, directement ou indirectement, à contredire ou à diffamer les principes fondamentaux les enseignements de la religion islamique ou ce que l'on sait essentiellement de ses doctrines, ou la pratique d'une activité missionnaire en faveur d'une autre religion.

L’autorité publique a le droit de disperser une telle conférence ou réunion en ayant recours à la force, si nécessaire.

Quiconque prend part à la préparation d'une telle réunion ou conférence ou participe à leurs activités est passible d'une peine de prison d'au moins cinq ans et d'au plus dix ans.

Article (321)
Si l'un des crimes mentionnés aux articles (318 et 320) de la présente loi a été commis avec force ou menace, ou si le recours à la force ou à la menace était perceptible lors de la perpétration de tels crimes, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins sept ans.

 

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French, Justice