Roneo
-Rappel des définitions-
Il convient d'écarter les droits du concubin / partenaire qui ne répondent pas à la définition de conjoint pour la Cour de cassation.
Dévolution A qui va l'héritage ab intestat (Sans testament)
Lègue universel Tous les biens
Lègue particulier Seule une fraction des biens peut être transmit
De cujus La personne défunte
Communauté réduite aux acquets Régime par défaut ou les biens acquit par l'autre durant le mariage constituent l'héritage du couple.
Communauté universelle Une seule masse de bien
Droit des libéralités La donation est un contrat du vivant, le testament est un acte juridique unilatérale à des lègues
Du vivant la donation est irrévocable contrairement au lègue testamentaire. Cela provient du fait que les conditions peuvent être considérée comme certaines alors que les termes employés dans l'acte, non. Au décès, la donation devient un contrat révocable dont les termes constituent un acte. La loi intervient dans la rédaction des libéralités. Dès lors que l'ensemble du patrimoine n'est pas légué, il existe une nécessité de faire établir un testament portant sur la dévolution légale.
-Introduction des compétences du JAF-
Pour le concubin ab intestat = pas d'héritage. En cas de succession Fiscalité = 60 % à l'Etat. Les notaires peuvent proposer des alternatives au couple comme l'achat d'un bien immeuble dont le seul survivant devient le propriétaire.
Pour le partenaire Idem. Fiscalité = 0%, droit de mutation issue de la loi de 2007.
La création de SCI et d'assurance vie où il n'existe pas de frais de succession.
Il peut également être identifié une différence entre concubin et partenaire à partir du droit à la contraction de bail, en distinguant à titre postum les couples mariés, durant une procédure de divorce, de séparation de corps ou d'annulation. Pour cette dernière, les droits successoraux varient si le mariage ou non. En cas de succession, le conjoint de bonne foi bénéficie de la succession alors même que le mariage est annulé. Le mariage putatif n'est pas un obstacle à la succession avant l'annulation. Apres l'annulation, il n'existe pas de droit. Depui 1958, le mariage à titre postum est admis sous validation présidentielle, sans ouverture de droit de succession.
La séparation de corps dispense seulement de la communité de vie art.215 CC. Depuis 2006, les époux sont héritiers sans testament sauf accord.
Divorce Jusqu'au prononcé du divorce, les époux sont héritiers l'un de l'autre. Divorce non judiciaire possible par acte d'officier.
Historiquement, mourir sans testament était une disgrâce pour le père, sauf pécule collecté à l'armée. Si le père se désignait comme seul héritier, à l'exclusion de tous les autres membres de sa famille, le juge tirait alors la conclusion que le père était fou. La loi des 12 tables est instaurée.
-De l'an de grâce 450 à 2001-
Le conjoint n'héritait jamais ou presque, le but étant de préserver les biens dans la famille et non, celle du conjoint. Par ordre de succession, on trouve les enfants directs, les collatéraux privilégiés comme les frères/sœurs et neveux/nièces, les grands-parents, les collatéraux ordinaires comme les oncles et tantes. Il existe une action en retranchement qui permet aux enfants de prétendre à 2/3 du parent décédé sous le régime de communauté universelle. Durant cette période, le seul moyen d'hériter pour le conjoint sera les régimes matrimoniaux qui ont influencés le droit international à raison des coutumes régionales. On y retrouve 2 types de liquidation: celui du régime matrimonial évidemment mais aussi, celui de la succession. L'évolution économique a fait que les richesses sont des moins en moins héritées. L'égalité successorale a dilapider les grandes richesses en ce sens que le cumul s'effectue sur les 2 époux. 30 années de travaux sont venus bouleverser la vie du conjoint survivant après 1,500 ans de stabilité.
-Depuis la loi du 3 Décembre 2001-
Elle instaure la saisine successorale par acte d'administration dès 1958, sous Charles de Gaulle. Le conjoint devient héritier légal en propriété, héritier réservataire si pas de descendant. En absence de conjoint, on applique la règle des ordres issue des art. 734 et 744 CC. Ici, chaque ordre exclut le suivant, au sein d'un ordre, on applique les poursuites des degrés puis, du partage par tête ou série biologique. En présence du conjoint survivant, ces règles ne s'appliquent pas. En cas d'absence ou de présence de descendant, la loi de 2001 instaure l'art.757 CC qui prévoit 2 règles distinctes. Dans le cas d'enfants en commun, le conjoint à le choix de la totalité en usufruit ou d'1/4 en propriété. Les enfants sont les héritiers. Dans le cas d'enfants non en commun, le conjoint à seulement droit au 1/4 en propriété. Ces règles anticipent divers conflits à âge identique avec notamment la notion de réserve héréditaire de 3/4 pour 3 ans ou bien encore, un solde est réglé des le décès. L'art.913 CC prévoit que le conjoint n'a plus de réserve héréditaire si des enfants sont vifs. En cas de séparation de bien, il y a 2 espaces desquels le conjoint est exclu. La quotité disponible est légalement au tiers. Il n'y a pas de recherche d'équilibre sur ce terrain ce qui renvoie à constater que le parent survivant ne représente rien mais en même temps, que c'est la seule façon de disposer de biens. En l'absence de descendant, on retrouve à l'art.757-1 CC l'ascendance privilégiée où chacun reçoit 1/4 et le conjoint la moitié restante (ou bien le 3/4 selon la situation) mais également, les collatéraux privilégiées qui ne peuvent rien recevoir. Si les ascendants sont inexistants, seul le conjoint survivant, hérite (art.757-2 CC).
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February 27, 2018