Cas pratique: De l'atteinte à la probité (art.R. 434-9) - .

Proposition de corrigé - déliberement axée sur la justification légale - d'un exercice du concours du 17 Septembre 2019. Énoncé.

 

A fin d'apporter une justification objective au rejet de la proposition, il convient d'explorer les conséquences qui s'imposeraient aux différents intervenants en cas d' accord. Cette expérience de pensée renvoie d'abord à envisager la pluralité d'infractions (I) avant de s'interesser à leurs effets sur les peines encourues (II).

 

I. Du concours réel d'infractions..

 

Le législateur s'est saisi très tôt des atteintes à la probité entourant le dépositaire de l'autorité publique (art.12 DDHC de 1789). Dès lors qu’il y a pluralité d’intentions coupables, il est possible d’affirmer qu’un cumul réel d’infraction l’emporte sur une déclaration de culpabilité unique et cela, afin de protéger une pluralité de valeurs sociales lésées (art.L8221-1 CT) mais aussi, de protéger la valeur institutionnelle des normes déjouées (al.1 art.433-1 CP,R.434-9 CSI).

 

Plus encore, les circonstances aggravantes peuvent avoir une incidence sur les conséquences répressives. Dans le cas d’espèce, le caractère aggravant des délits de corruption active et de travail dissimuler est déduit de la conscience d'enfreindre la loi durant l’exercice de fonctions spécialisées et la volonté d'en tirer profit en utilisant, par ruses, les facilités que procure lesdites fonctions, dans le but dissimuler les infractions.

 

II..aux consequences sur les peines encourues.

 

Il s'agrège une volonté des auteurs de se soustraire aux normes édictées. Il s’agit à la fois d’une infraction autonome et de circonstances aggravantes pour l'agent dépositaire de l'autorité publique. 

 

Les auteurs du délit de corruption encourt 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 1M€. L'agent public risque en surplus, des sanctions administratives majeures pour le préjudice causés à l' administration. Concernant le travail dissimulé, en cas de poursuites séparées, le droit positif emporte cumul des peines prononcées. Pour la détermination du quantum légal, il sera tenu compte de l’état de récidive. Toutefois, le concours d’infractions ne s’applique qu’aux crimes ou délits; les contraventions dérogent à la règle du non-cumul des peines, en matière de peines d’amende. Enfin, la tentative au sens de l'art. 121-5 CP est répréhensible.

 

A raison de quoi, le rejet de la proposition est fondée. Sa mise à execution n'ayant été suspendue qu'en raison de circonstance extérieure (réponse de l'agent), le commettant peut faire l'object de poursuites pénales.

 

Category
Fiche, French
Tags
OPJ