ELISA Roneo
I. La juridiction compétente
Le Tribunal judiciaire ( TJ ) en la personne de Juge Aux Affaires Familiales ( JAF ) a compétence exclusive en matière d’obligation alimentaire ( alinéa 3 de l’ art. L313-3 du COJ¹ ) .
En l’espèce la demande des sœurs A et Ma tend à faire répartir proportionnellement la charge contributive des descendants directs de Mme Avana. Comme le JAF a compétence exclusive en la matière, la requête doit être portée devant lui.
En principe, la compétence territoriale d’une juridiction est déterminée à partir du domicile du défendeur comme le précise l’ art. 42 CPC¹. En matière familiale, la compétence territoriale du JAF est déterminée par le lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure ( art. 1070 CPC² ).
En l’espèce, la demande est relative à la matière familiale. Le frère J vit en France, la sœur M au Portugal et le reste de la famille en Suisse. Les sœurs A et Ma dispose de l’autorité tutélaire. Par conséquent, les décisions de justice rendue par les juridictions françaises étant applicables conventionnellement dans l’espace Schengen, le JAF territorialement compétent peut-être celui du ressort de la résidence de Mr J, à savoir en France.
En cas de manquement à la décision d’attribution, les juridictions compétentes peuvent être également saisies au Portugal.
II. La demande tendant à répartir l’obligation alimentaire et la prévoyance obsèques.
Les enfants ont obligation d’aider un parent qui n’est pas en mesure d’assurer sa substance ( art. 205 CC¹). Cette obligation dite d’obligation alimentaire se traduit par une aide en nature ou matérielle qui va varier en fonction des ressources de l’enfant et du parent.
Le JAF statue dans les proportions des besoins de celui qui réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Par ailleurs, les frais d’obsèques sont assimilables à une dette alimentaire en vertu de l’alinéa 3 de l’art. 2331 CC¹. Il dispose de la faculté de convoquer en audience de conciliation afin d’acquérir des éléments objectifs et contradictoires qui étayeront ses décisions dont l’homologation s’imposera aux parties.
En l’espèce, le placement sous le régime de protection tutélaire de Mme Avana témoigne de son incapacité à subvenir à ses besoins. Cette état irréversible de grande précarité est imputable à une dégradation physique et mentale liée à la sénilité. Ainsi, le placement de Mme Avana auprès des principaux domiciles de ses descendantes directes, Mme A et de Mme Ma, est maintenu à raison d’un mois à l’autre.
Comme la charge de l’obligation alimentaire repose unilatéralement sur ces deux familles ( conjoints, enfant à charge D ) depuis sept ans, sans que le reste de la fratrie n’est participée en aucune façon à celle-ci, il existe une rupture de la réciprocité entre descendants. Toute proportion conservée, Mr J et Mme M disposent de ressources leur permettant de subvenir à l’effort familiale. Dès lors, le juge peut attribuer une prestation complémentaire de nature à équilibrer la charge de la dépendance, peut ordonner un versement compensatoire et rétroactive pour les sommes engagées sur une période de cinq ans. Il peut enfin ordonner la saisie conservatoire des revenus, le temps de statuer sur sa décision.
III. Les recours en cas d’abandon de famille.
En cas de carence dans l’exécution intégrale de conventions judiciairement homologuées durant une période consécutive de deux mois, les intéressés se rendent coupables d’abandon de famille, une infraction pénale réprimée par deux ans de prison et 15.000 € d’amende en vertu de l’art. 227-3 de CP¹.
En l’espèce, la procédure de recouvrement de créances à l’étranger s’effectue par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères du Portugal à l’encontre de Mme M sur simple appel téléphonique. En France, le Ministère public de la résidence de Mr J est territorialement compétent pour connaître l’infraction. Le recours permet de contraindre le paiement direct, la saisie sur les revenus, la saisie sur compte bancaire. Par ailleurs, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
Sur le fondement de la révocation pour ingratitude consacré à l’art. 958 CC¹, Mr J ne feraient plus diligences à ses obligations alimentaires. Or, l’action en révocation en donation-partage à l’encontre d’un autre copartagé n’ayant pas exécuté la charge qui lui incombait s’apprécient exclusivement par le donateur, qualité dont seul le parent survivant dispose ( Civ 1, 28 Mai 2015 ). Par conséquent, eu égard au régime de protection tutélaire, le juge peut prononcer la restitution de la valeur aliénée sur la propriété de Mme Avana, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.