Cas pratique: SICOP, vol et homicide- .

Proposition de corrigé du concours du 21 Septembre 2021.

 

Afin de chasser l'arbitraire de l'ancien régime, le droit pénal post-révolutionnaire s'est fondé sur des critères objectifs, en bornant son intervention à la réalisation d'un trouble effectif à l'ordre social. Or, le risque s'entend d'un élément d'incertitude des conséquences de ce qu'il adviendra. Ainsi, conformément à l'art.3 DDHC, le législateur de 1789 est venu confier à l'autorité publique, un monopole d'intervention. Celle-ci fonde son intervention sur la constatation effective d'un trouble à l'ordre social, en entravant la commission de l'acte proscrit préalablement à sa survenue (Ecole positiviste).

 

Il convient donc d'examiner dans quelle mesure l'Etat préventif intervient pour endiguer la positivité de l'infraction ( I ) ou bien, dans limiter  les conséquences dommageables ( II ). 

 

I. De la temporalité du risque

A. Des mesures de prévention (Sujet 1)

 

De part sa nature positiviste, les mesures de prévention président la gestion du risque en matière pénale. Les juges de la rue Montpensier livre en 2021, la réserve d'interpretation que doit occuper la notion d'appréhension pénale de la culpabilité indépendamment de l'actualité du résultat (Loi dite de sécurité globale relative à la circulation des données sur les réseaux sociaux). Conjuguée aux effets de l' al.II de l'art.R434-4 CSI, l'Etat marque la volonté d'intervenir encore plus en amont sur la genèse du risque en conditionnant l'accès à la communication médiatique. Au regard du ministère de l’intérieur, le Préfet dispose d'une compétence décisionnelle locale tandis que le SICOP et la DCSP jouissent d'un pouvoir procedural (Examen requête écrite et motivée du requérant, 27 Juin 2011).

 

En l'espèce, tout agent détenteur de l'autorité publique ne saurait recevoir la demande expresse du journaliste, l' autorisation formelle étant produite par la chaîne de commandement. Cette maîtrise prétorienne du discours public concours à la cohérence dans le temps d'un service chargée d'une mission d’intérêt general. Rappelons que pour CLEMENCEAU, la démonstration de la stabilité de la force publique est consubstantiel à la dissuasion passive.

 

B. Des mesures obstacles (Sujet 3)

 

Toutefois, la positivité de l'acte prohibé prescrit les mesures de prévention. L’avènement de l'indifférence du droit penal va alors déplacer le contrôle du risque vers la protection des valeurs sociales. Le juge de la comparution immédiate porte peu d'attention au consentement de l'auteur, pour ne retenir que l'intentionnalité et l’état de récidive pour proscrire la théorie de défense sociale d'ANCEL (395 CPP).

 

Tel est le cas d'espèce s'articulant autour de l'art.312-12-1 CP, l'infraction étant caractérisée par le constat d'une sollicitation agressive répétée poursuivi par la clameur publique. Selon les dispositions des art.434-4 et 16 CSI, il apparaît opportun de s’enquérir de l'identité du commettant, confondre les témoignages des riverains puis, de diligenter des investigations complémentaires à l'hotel de police sous le ministère d'OPJ.

 

Avec la consommation de l'acte interdit, se pose la question des limites auxquelles le droit pénal doit et peut répondre.

 

II. De la matérialité du risque

A. Immixtion près de l'auteur (sujet 2)

 

Définie par la réforme dit PERBENS, le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance sont essentiellement instaurées pour faire obstacle au risque d'impunité. En savoir plus. En effet, la législateur de 2002 insère aux termes de l'art.53 CPP, un quadrant impératif aux investigations judiciaires: Actualité, Matérialité (en sens de l'arret Isnard de 1953), Continuité et Gravité. En contre-partie du respect de ses conditions, l'autorité publique jouit de pouvoir étendu. Le régime de flagrance est applicable pendant une durée de 7 jours, reconductible une fois sur décision judiciaire. Il octroie également des prérogatives d'intervention spécifique. En matière de soustraction de bien suivi de violence sur personne vulnérable, la neutralisation des droits fondamentaux de l'auteur par voie de contrainte immédiate reçoit une finalité expiatrice et réparatrice.

 

En l'espèce, le traitement adéquat du trouble requiert, une liaison en temps réelle avec le centre de commandement, la pose d'entraves sur l'auteur intercepté en binôme (art.803 CSI), recueillir les observations nominatives des témoins oculaires. L'auteur sera notifié du debut des mesures privatives de liberté par l'OPJ qui peut agir d'office. Son déferrement devant le magistrat du parquet intervient sous 24 hrs, sauf prorogation légale. La peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement étayée d'une peine d'amende de 100 000 €. La victime éligible à 8 jours d'ITT est évacuée par les services dépêchées sur les lieux par TNOO durant l'arrestation, sous les indications de l'ADS.

 

L'interruption du risque doit également éclairée l'horizon des événements de la victime voire, de l'agent en charge de l'application de la loi.

 

B. Immixtion près de la victime (Sujet 5)

 

Il est possible sur le seul constat du concours à l' état dangereux, de placer une personne sous protection en dehors de toute commission coupable. Le risque est alors au fondement de l'intervention et montre toute sa prééminence dans le droit pénal.

 

En l'espèce, les témoins peuvent être retenu sur place durant le temps strictement nécessaire au recueil de leur identité ainsi que leur degré d'implication dans l'homicide involontaire. Des mesures attentatoires à l'art.17 DDHC doivent être pratiqué afin de figer la scène de l'accident jusqu'à décision de l'OPJ ou du procureur de la république transporté sur les lieux. Aux termes de l'art.434-19 et 20 CSI, un devoir de délicatesse, de précaution et de respect entour la famille du défunt. Celle-ci doit être informée dans les meilleurs délais, y compris par telephone. L'ensemble de ce dispositif assure aux victimes que justice sera faite et aux agents, que leur mission a été mené avec diligence. La grande recurrence de ce type d'intervention peut entraînée l'apparition de symptômes psychopathologiques auxquelles l'institution répond par le déploiement d' une doctrine obstacle ( SSPO, TOP).

 

A raison de quoi (Sujet 4),

 

Il est prégnant poursuive la construction pénale jalonnant le droit interne influencé par les engagements supranationaux de la France. L'exemple le plus emblématique de cette tache est portée par l'art.3 CESDH à l'aune des établissements de rétention. A ce titre, les conditions de retention sont transcrites par le législateur à l'art.41-1 CPP(??) et licitement vérifiée au titre de la dignité humain. En l'espèce, le refus de surveillance serait donc inopérant au sens de l'art. 434-5 CSI. L'inspection des structures est ici de nature à proscrire les risques de manquement et de négligence (Alimentation, suicide, blessure) dont la portée ne saurait être prise comme causes exonératoires de responsabilité.

 

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Fiche, French
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