Cas pratique: violence intra-familiale - .

Proposition de correction du concours du 17 Septembre 2019. Énoncé.

 

La lutte contre les violences conjugales est une occupation majeure des juridictions de droit commun post-covid ( Circulaire de politique pénale du 23 Septembre 2020 ). Cet avènement renvoie le pouvoir public à examiner avec une acuité particulière à la fois le contexte légale de l'intervention (I) et son application la plus pérenne (II).

 

I. Légalité de l'intervention

 

Le consentement est l’acquiescement, tacite ou exprès donné à un acte. S'il fait l'objet d'une protection particulière en droit civil par la théorie des vices de consentement permettant l'annulation d'un acte juridique, rien n'est moins sûr en droit pénal. Le droit correspond à l'ensemble des règles ayant pour objet d'ériger certains comportements infractionnels et de les réprimer. Cette répression s'appuie sur la volonté de protéger certaines valeurs sociétales en punissant ceux qui y porteraient atteinte. Ainsi, c'est l'atteinte à la valeur qui est punie plus que l'atteinte. C'est pourquoi le consentement de la victime à la commission de l'infraction est a priori indifferent à la répression, en ce qu'il ne peut constituer une justification de l'infraction. De meme, la répression des comportements prohibés suppose, par définition, le recours à la contrainte à l'encontre de l'agent, son consentement aux procedures d'enquête et de jugement est donc, de la meme façon, indifferent.

 

Le droit pénal a pour objet de réprimer les atteintes aux valeurs sociales protégées ; à ce titre, c'est le ministre public, représentant les intérêts de la société en poursuivant le coupable et non, la victime. Ainsi, un comportement infractionnel, qui aurait été consenti par la victime, demeure une atteinte à l'ordre social et justifie qu'il soit tout de même poursuivi. Le consentement donné par la victime à l'atteinte de sa personne ne peut donc excuser l'infraction et faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'argent. Une telle solution a été reconnue très tôt par la jurisprudence qui a affirmé qu'un homicide commis à deux (ex: duel), tombe sous la loi pénale réprimant l'homicide volontaire (Arret Pesson Ch.réunies, 15 Dec. 1837) . En savoir plus

 

Si le consentement de la victime à la perpetration d'un homicide à son encontre est indifférent à la repression, tel est également le cas en matière de violences volontaires. Ce principe renvoie aux pratiques sadomasochistes qui demeurent des violences consenties entre partenaires sexuels. La CEDH s'est emparée de la question dans le celebre arrêt KA et AD vs Belgique du 17 février 2008 où deux requérants étaient poursuivis pour violences volontaires commises à l'occasion d'un coïte. La cour a alors estimer, sur le fondement de l'art.8 de convention protégeant le droit à la vie privée, que " le droit penal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitres des individus ". L'ingérence des pouvoirs publics dans ce domaine ne peut être justifier que pour des raisons particulièrement graves, ce qui semble être le cas en l'espèce. Le tableau infractionnel en cours de réalisation caractérise le regime de la flagrance (art.53, 67 CPP). L'équipage a donc toute latitude pour diligenter une intervention.

 

II. Apaisement de la situation

 

L'énoncé laisse supposer que les nuisances sonores relevées par le voisinage provienne d'agissements prohibés, actuels en présence de mineur, ce qui nécessite la mise en place d'une réponse immédiate et proportionnée. Cette urgence neutralise l'interdiction d'investir une propriété privée quelque soit l'heure. La stratégie la plus opportune est qu'un binôme pénètre par la fenêtre ouverte tandis qu'un adjoint reste en liaison avec le CIC. Cette répartition présente l'avantage de poser les entraves sur l'assaillant tout en coordonnant le déploiement des unités spécialisées (ex:Pompiers, SMUR).

 

Sous l' effet conjugué des art.16C, art.53, art.64 et 74 CPP (Cadre de l’enquête), l'OPJ peut prendre des mesures restrictives de liberté dès l'arrestation. L’enquête est dirigée par la parquet pour une durée de 8 jours, renouvelable une fois, qui decide des suite à donner ( Loi Perben de 9 Mars 2004). Reposant sur le principe d'indifférence du droit pénale, la mise en mouvement de l'action publique peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel du lieu d'habitation tout en prononçant des mesures d'éloignement ou anti-rapprochement (l'assignation à résidence étant ici peu opportune). Cette dernière intervient sous le principe de tempérament de l'indifference pénale, en replaçant au centre de la cellule familiale, le consentement. Au regard de l'agent répressif, elle constitue un moyen de rationalisation des effects dévolues aux missions de police judiciaire.

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Fiche, French
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OPJ