ELISA Roneo
Dispositions sur la lutte contre la corruption et sur les livres comptables et les archives de la Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. En vigueur jusqu’à Pub. L. [Lois publiques] 105-366 (10 novembre 1998).
CODE DES ETATS-UNIS
VOLUME 15. LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES
CHAPITRE 2B – LES BOURSES DES VALEURS
§78m. Rapports périodiques et autres
(a) Rapports préparés par les émetteurs de titre ; contenu
Tout émetteur d’un titre enregistré conformément à la section 78l du présent volume doit déposer auprès de la Commission, et selon les règles et règlements que la Commission peut prescrire comme nécessaires ou appropriées aux fins de la protection appropriée des investisseurs et pour assurer le caractère équitable des transactions –
(1) Les informations et documents (et les copies de ceux-ci) exigés par la Commission pour tenir raisonnablement à jour les informations et documents qui doivent être inclus ou déposés avec une demande ou déclaration d’enregistrement déposée conformément à la section 78l du présent volume, la Commission ne pouvant cependant pas exiger que soit déposé un quelconque contrat matériel exécuté dans son entièreté avant le 1er juillet 1962.
(2) Lesdits rapports annuels (et les copies de ceux-ci), certifiés des experts-comptables indépendants, si requis par les règles et règlements de la Commission, et les rapports trimestriels (et les copies de ceux-ci) que la Commission peut exiger. Tout émetteur d’un titre enregistré auprès d’une bourse nationale devra aussi déposer auprès de
la Bourse un double de l’original de telles informations, de tels document et rapports.
(b) Forme du rapport ; livres comptables, archives et comptabilité interne ; instructions
* * *
(2) Chaque émetteur ayant une classe de titres enregistrés conformément à la section 78l du présent volume and chaque émetteur qui est dans l’obligation de soumettre des rapports conformément à la section 78o(d) du présent volume devra --
(A) préparer et tenir des livres comptables, des archives et des comptes qui refléteront, de
manière raisonnablement détaillée, avec exactitude et de manière équitable les transactions et les
dispositions des actifs de l’émetteur ; et
(B) concevoir et continuer à utiliser un système de contrôles sur la comptabilité interne suffisant pour apporter des garanties raisonnables que –
(i) les transactions sont exécutées en accord avec l’autorisation générale ou spécifique de la direction ;
(ii) les transactions sont enregistrées comme nécessaire (I) afin de permettre la préparation des états financiers selon les principes comptables généralement acceptés et selon tout autre critère qui s’applique à de telles déclarations ; et (II) pour préserver l’obligation de rendre compte des actifs ;
(iii) l’accès aux actifs est permis uniquement avec l’autorisation générale ou spécifique de la direction ; et
(iv) les comptes rendus des actifs sont comparés, à des intervalles raisonnables, aux actifs
existants et les actions appropriées sont prises en ce qui concerne toute différence.
(3) (A) En ce qui concerne les questions se rapportant à la sécurité nationale des Etats-Unis, aucun devoir ou obligation en vertu du paragraphe (2) de la présente sous-section ne sera imposé sur quiconque agissant en coopération avec le chef d’un quelconque département ou d’une quelconque agence du gouvernement fédéral responsable de telles questions, si ledit acte en coopération avec ledit chef d’un quelconque département ou d’une quelconque agence a été exécuté sur instructions par écrit du chef dudit département ou de ladite agence conformément au pouvoir du président de donner lesdites instructions.
Toute instruction donnée en vertu du présent paragraphe devra exposer les faits et circonstances spécifiques par rapport aux dispositions particulières du présent paragraphe qui devront être invoquées. A moins d’être renouvelée par écrit, ladite instruction expire une année après sa date d’émission.
(B) Chaque chef d’un département fédéral ou d’une agence fédérale des Etats-Unis ayant émis de telles instructions en vertu du présent paragraphe retiendra un dossier complet de telles instructions et, le 1er octobre de chaque année, devra transmettre au Permanent Select Committee on Intelligence de la Chambre des députés et au Select Committee on Intelligence du Sénat un résumé des questions faisant l’objet de telles instructions en vigueur à tout moment dans le courant de l’année écoulée.
(4) Aucune responsabilité pénale ne sera imposée pour le manquement aux obligations du paragraphe (2) de la présente sous-section à l’exception des dispositions du paragraphe (5) de la présente sous-section.
(5) Nul n’évitera ou ne manquera sciemment de maintenir un système de contrôles comptables internes ou ne falsifiera sciemment un quelconque livre comptable, document ou compte décrit au paragraphe (2).
(6) Au cas où l’émetteur ayant une catégorie de titres enregistrée conformément à la section 78l du présent volume ou un émetteur, qui est dans l’obligation de soumettre des rapports conformément à la section 78o(d) du présent volume, détient 50 pourcents ou moins du pouvoir de vote dans une firme nationale ou étrangère, les stipulations du paragraphe (2) exigent seulement que l’émetteur agisse de bonne foi en exerçant son influence, et dans une mesure raisonnable vu les circonstances de l’émetteur, pour faire en sorte que la firme nationale ou étrangère conçoive et maintienne un système de contrôles internes de comptabilité qui correspondent au paragraphe (2). Ces circonstances comprennent le degré relatif de la propriété, par l’émetteur, de la firme nationale ou étrangère, ainsi que les lois et pratiques régissant les opérations commerciales du pays dans lequel une telle firme est située. Il sera présumé, de façon
concluante, qu’un émetteur qui donne preuve d’efforts de bonne foi pour utiliser une telle influence s’est conformé aux exigences du paragraphe (2).
(7) Pour les besoins du paragraphe (2) de la présente sous-section, le terme « garanties raisonnables » et « raisonnablement détaillée » s’entendront d’un tel niveau de détail et de garanties susceptible de convaincre des officiels prudents dans la gestion de leurs propres affaires.
* * *
§ 78dd-1 [Section 30A de la loi de 1934 sur les opérations en Bourse].
Pratiques en matière de commerce extérieur interdites aux émetteurs
(a) Interdiction
Il sera contraire à la loi pour tout émetteur ayant une catégorie de titres enregistrée en conformité avec la section 78l du présent volume, ou qui est dans l’obligation de soumettre des rapports conformément à la section 78o(d) du présent volume, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant de tel émetteur ou tout actionnaire de celui-ci agissant au nom d’un tel émetteur, d’utiliser de manière malhonnête le courrier postal ou tout moyen ou instrument de commerce entre États pour faciliter une offre, un paiement, une promesse de payer ou une autorisation de paiement de tout argent ou offre, cadeau, promesse de donner ou autorisation de donner toute chose de valeur à –
(1) Tout officiel étranger aux fins de --
(A)(i) influencer tout acte ou décision de tel officiel étranger dans l’exercice de ses fonctions, (ii) inciter tel officiel étranger à commettre ou à omettre tout acte en violation des devoirs légitimes de tel officiel ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel officiel étranger d’employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité,
Aux fins d’aider un tel émetteur à obtenir ou à conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne ;
(2) Tout parti politique étranger ou un officiel d’un tel parti ou tout candidat pour un poste politique étranger aux fins de --
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel parti, officiel ou candidat dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) persuader un tel parti, officiel ou candidat à commettre ou à omettre tout acte en violation des devoirs légitimes de tel officiel ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel parti, officiel ou candidat d’employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité.
Aux fins d’aider un tel émetteur à obtenir ou à conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne ; ou
(3) Quiconque, tout en sachant que l’argent, dans son entièreté ou en partie, ou la chose de valeur, dans son entièreté ou en partie, sera offert ou offerte, donné ou donnée, ou promis ou promise directement ou indirectement à tout officiel étranger, à tout parti étranger ou officiel de tel parti ou à tout candidat à un poste politique étranger aux fins de --
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger dans l’exercice de ses fonctions, (ii) persuader un tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger à commettre ou omettre tout acte en violation des devoirs légitimes de tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger d’employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou d’une autorité de celuici pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité, Aux fins d’aider un tel émetteur à obtenir ou à conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne.
(b) Exception pour les actions gouvernementales d’usage
Les sous-sections (a) et (g) de la présente section ne s’appliquent pas à tout paiement de facilitation ou d’accélération au profit d’un officiel étranger, d’un parti politique étranger ou d’un officiel de parti étranger dont le but est d’accélérer ou de procurer des actions gouvernementales d’usage par un officiel étranger, un parti politique étranger ou un officiel de parti étranger.
(c) Moyens de défense affirmatifs
Le fait que ---
(1) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné ou donnée, était conforme aux lois ou règlements du pays de l’officiel étranger, du parti politique étranger, de l’officiel de parti étranger ou du candidat étranger ; ou
(2) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné, était une dépense raisonnable et de bonne foi telle que les frais de voyage et de logement, encourus par ou au nom d’un officiel étranger, un parti étranger, un officiel de parti étranger ou un candidat étranger, et se trouvait en relation directe avec --
(A)la promotion, la démonstration ou l’explication de produits ou services ; ou
(B) l’exécution ou l’exercice d’un contrat avec un gouvernement étranger ou une agence d’un tel gouvernement, constitue un moyen de défense affirmatif d’actes décrits dans les sous-sections (a) ou (g) de la présente section.
(d) Lignes directrices du ministre de la Justice
Une année après le 23 août 1988, au plus tard, et après consultation avec la Commission, le ministre du Commerce, le Trade Representative des Etats-Unis, le secrétaire d’Etat et le ministre des Finances, et après avoir obtenu les opinions de toutes les personnes intéressées au moyen d’un avis public et des procédures de soumission de commentaires, le ministre de la Justice déterminera la mesure dans laquelle la conformité à la présente section sera renforcée et la communauté des affaires sera aidée par une clarification plus poussée des clauses ci-dessus de la présente section et, sur base de telle détermination et dans la mesure où cela est nécessaire et approprié, peut publier –
(1) des lignes directrices décrivant les types particuliers de conduite associés aux types
communs de dispositions en matière de ventes à l’exportation et de contrats d’entreprises, lesquels seraient déterminés, aux fins de la politique actuelle d’application du ministère de la Justice, comme étant conformes aux stipulations précédentes de la présente section ; et
(2) des procédures générales de précaution dont les émetteurs peuvent se servir sur une base volontaire pour adapter leur conduite en matière des dispositions précédentes de la présente section à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice.
Le ministre de la Justice publiera les lignes directrices et procédures auxquelles référence est faite dans la phrase précédente conformément aux stipulations du sous-chapitre II du chapitre 5 du volume 5, et ces lignes directrices et procédures seront soumises aux stipulations du chapitre 7 dudit volume.
(e) Opinions du ministre de la Justice
(1) Après consultation avec les département et agences compétentes des Etats-Unis et après avoir obtenu les opinions de toutes les personnes intéressées au moyen d’un avis public et de procédures de soumission de commentaires, le ministre de la Justice établira une procédure pour apporter des réponses à des questions spécifiques posées par des émetteurs et portant sur la conformité de leur conduite à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice en matière des dispositions précédentes de la présente section. Dans les 30 jours après avoir reçu une telle demande, le ministre de la Justice émettra une opinion pour répondre à une telle demande. L’opinion devra énoncer si la conduite potentielle indiquée serait ou non une violation des stipulations précédentes de la présente section dans le cadre de la politique actuelle d’application du ministère de la Justice. Des demandes supplémentaires d’opinions portant sur d’autres conduites spécifiées dépassant le cadre de la conduite spécifiée dans les requêtes précédentes, peuvent être déposées auprès du ministre de la Justice. Si un quelconque procès est engagé dans le cadre des stipulations applicables contenues dans la présente section, il y aura une présomption simple que la conduite, qui est précisée dans la demande de l’émetteur et à propos de laquelle le ministre de la Justice a émis l’opinion disant que telle conduite est conforme à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice, est conforme aux stipulations précédentes de la présente section. Une telle présomption peut être réfutée par une prépondérance de preuves. En considérant, pour les besoins du présent paragraphe, la présomption, une cour prendra en compte tous les facteurs pertinents, notamment, mais à titre non limitatif, si l’information soumise au ministre de la Justice était exacte et complète et si elle tombait dans le cadre de la conduite spécifiée dans toute requête reçue par le ministre de laJustice. Le ministre de la Justice établira la procédure requise par ce paragraphe en conformité avec les stipulations du sous-chapitre II du chapitre 5 du volume 5 et la procédure sera soumise aux stipulations du chapitre 7 de ce volume.
(2) Tout document ou autre matériel soumis à, reçu ou préparé par le ministère de la Justice ou tout autre département ou agence des Etats-Unis en relation avec une demande soumise par un émetteur dans le cadre de la procédure établie dans le paragraphe (1) sera exempt de divulgation aux termes de la section 552 du volume 5 et, sauf accord de l’émetteur, ne sera pas rendu publique, que le ministre de la Justice réponde à une telle demande ou que l’émetteur retire une telle demande avant de recevoir une réponse.
(3) Tout émetteur ayant soumis une demande au ministre de la Justice aux termes du paragraphe
(1) peut retirer une telle demande avant que le ministre de la Justice ne donne une opinion pour répondre à une telle demande. Toute demande ainsi retirée sera nulle.
(4) Dans toute la mesure du possible, le ministre de la Justice donnera, aux exportateurs potentiels et petites entreprises qui ne sont pas en mesure d’obtenir des conseils spécialisés sur les questions se rapportant à de telles stipulations, des indications opportunes sur la politique d’application du ministère de la Justice quant aux stipulations précédentes de la présente section.
De telles indications se limiteront aux réponses aux demandes dans le cadre du paragraphe (1) portant sur la conformité d’une conduite prospective spécifiée avec la politique actuelle d’application du ministère de la Justice quant aux stipulations précédentes de la présente section et des explications générales sur les responsabilités de conformité et les obligations potentielles en vertu des stipulations précédentes de la présente section.
(f) Définitions
Pour les besoins de la présente section :
(1) A) Le terme « officiel étranger » s’entend de tout fonctionnaire ou employé d’un gouvernement étranger ou de tout département, toute agence ou autorité d’un tel gouvernement, ou d’une organisation internationale publique, ou toute personne agissant dans l’exercice de ses fonctions pour ou au nom de tout tel gouvernement ou département, agence ou autorité, ou pour ou au nom de toute telle organisation internationale publique.
(B) Pour les besoins du sous-paragraphe (A), le terme « organisation internationale publique » s’entend de –
(i) une organisation désignée par ordre exécutif en vertu de la section 1 de la loi sur les immunités des organisations internationales (22 Code des EtatsUnis §288) ; ou
(ii) toute autre organisation internationale désignée, pour les besoins de la présente section, par le président au moyen d’un ordre exécutif, qui prend effet à la date de publication dans le Federal Register de tel ordre.
(2) (A) L’état d’esprit d’une personne est « conscient » d’une conduite, une circonstance ou un résultat si –
(i) Une telle personne est consciente qu’elle se livre à une telle conduite, que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira ; ou
(ii) Une telle personne croit fortement que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira.
(B) Lorsque la connaissance de l’existence d’une circonstance spécifique est requise pour un délit, une telle connaissance est établie si une personne est consciente de la forte probabilité de l’existence d’une telle circonstance à moins que la personne croit en fait que telle circonstance n’existe pas.
(3) (A) Le terme « action gouvernementale d’usage » s’entend uniquement d’une action qui est d’usage et fréquemment exécutée par un officiel étranger pour --
(i) obtenir des permis, licences ou autres documents officiels pour habiliter une personne à engager des transactions dans un pays étranger ;
(ii) traiter des documents gouvernementaux tels que les visas et les autorisations de travail ;
(iii) assurer une protection policière, le ramassage et la livraison du courrier ou la programmation d’inspections liées à l’exécution de contrats ou d’inspections liées au transit de la marchandise par le pays ;
(iv) assurer les services téléphoniques, la fourniture d’électricité et d’eau, le chargement et le déchargement du cargo ou la protection, contre la détérioration, de produits ou articles périssables ; ou
(v) les actions d’un caractère similaire.
(B) Le terme « action gouvernementale d’usage » ne comprend aucune décision prise par un officiel étranger pour attribuer ou non, ou sous quelles conditions, un nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique, ou toute action prise par un officiel étranger impliqué dans le processus de prise de décision pour encourager l’attribution du nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique.
(g) Compétence alternative
(1) Il sera illicite pour tout émetteur constitué en vertu des lois des Etats-Unis ou d’un État, territoire, possession ou commonwealth des Etats-Unis ou d’une sous-division politique de ceuxci, et qui détient une catégorie de titres enregistrés conformément à la section 12 du présent volume ou qui est dans l’obligation de déposer des rapports en vertu de la section 15(d) du présent volume, ou pour toute personne des Etats-Unis qui est un fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’un tel émetteur ou son actionnaire agissant au nom d’un tel émetteur, de commettre tout acte malhonnête en dehors des Etats-Unis pour faciliter une offre, un paiement, une promesse de payer ou une autorisation de payer tout argent, ou une offre, un cadeau, une promesse de donner ou une autorisation de donner toute chose de valeur à une quelconque des personnes ou entités indiquées dans les paragraphes (1), (2) et (3) de la sous section (a) de la présente section aux fins indiquées dans la présente section, qu’un tel émetteur ou fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou actionnaire ait fait ou non usage du courrier postal ou d’un quelconque moyen ou instrument de commerce entre États pour faciliter une telle offre, cadeau, paiement, promesse ou autorisation.
(2) Tel qu’employé dans la présente sous-section, le terme « personne des Etats-Unis » s’entend d’un ressortissant des Etats-Unis (comme défini dans la section 101 de la loi sur l’immigration et la nationalité (8 Code des Etats-Unis §1101) ou de toute société commerciale, partenariat, association, société par actions, entreprise [business trust], organisation sans personnalité juridique ou entreprise individuelle constituée en conformité aux lois des Etats-Unis ou de tout État, territoire, possession ou commonwealth des Etats-Unis ou d’une sous-division politique de ceux-ci.
§ 78dd-2. Pratiques interdites aux entreprises nationales dans le domaine du commerce avec l’étranger
(a) Interdiction.
Il est illicite pour toute entreprise nationale, autre qu’un émetteur soumis à la section 78dd-1 du présent volume, ou pour tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’une telle entreprise nationale ou tout actionnaire de telle entreprise agissant au nom d’une telle entreprise nationale, d’utiliser de manière malhonnête les services postaux ou de tout autre moyen ou instrument de commerce entre États aux fins de faciliter une offre, un versement, une promesse de paiement ou une autorisation de paiement de tout argent, ou offre, cadeau, promesse de donner, ou autorisation de donner toute chose de valeur à –
(1) tout fonctionnaire étranger aux fins de –
(A) (i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel fonctionnaire étranger prise dans l’exercice de ses fonctions, (ii) persuader un tel fonctionnaire étranger de commettre ou d’omettre tout acte en violation des devoirs légitimes d’un tel fonctionnaire, ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel fonctionnaire étranger d’employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou auprès d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité,
Aux fins d’aider une telle entreprise nationale à obtenir ou conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne ;
(2) tout parti politique étranger ou officiel d’un tel parti ou tout candidat à un poste politique officiel aux fins de –
(A) (i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel parti, officiel ou candidat dans l’exercice de ses fonctions, (ii) persuader un tel parti, officiel ou candidat à commettre ou omettre de commettre un acte lequel constituerait une violation du devoir légitime d’un tel parti, officiel ou candidat, ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête; ou
(B) inciter un tel parti, officiel ou candidat à employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou auprès d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou décision d’un tel gouvernement ou autorité dans le but d’aider une telle entreprise nationale à obtenir ou à conserver le marché au bénéfice de ou avec, ou le diriger vers toute personne;
(3) Toute personne, tout en sachant que l’argent, dans son entièreté ou en partie, ou la chose de valeur, dans son entièreté ou en partie, sera offert, donné, ou promis, directement ou indirectement, à tout officiel étranger, parti politique étranger ou officiel d’un tel parti, ou à tout candidat à un poste politique étranger, aux fins de –
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision prise, dans l’exercice de ses fonctions, par un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat à un poste politique étranger, (ii) persuader un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat de commettre ou d’omettre tout acte en violation des devoirs légitimes de tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat d’employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité aux fins d’aider une telle entreprise nationale à obtenir ou conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne.
(b) Exception pour les actions gouvernementales d’usage
Les sous-sections (a) et (l) de la présente section ne s’appliquent pas à tout paiement de facilitation ou d’accélération au profit d’un officiel étranger, d’un parti politique étranger ou d’un officiel de parti étranger dont le but est d’accélérer ou de procurer des actions gouvernementales d’usage par un officiel étranger, un parti politique étranger ou un officiel de parti étranger.
(c) Moyens de défense affirmatifs
Le fait que ---
(1) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné, s’est conformé aux lois ou règlements du pays de l’officiel étranger, du parti politique étranger, de l’officiel de parti étranger ou du candidat étranger ; ou que
(2) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné, a été une dépense raisonnable et de bonne foi, telle que les frais de voyage et de logement, encourus par ou au nom d’un officiel étranger, un parti étranger, un officiel de parti étranger ou un candidat étranger, et se trouvait en relation directe avec --
(A)la promotion, la démonstration ou l’explication de produits ou services ; ou
(B) l’exécution ou l’exercice d’un contrat avec un gouvernement étranger ou une agence d’un tel gouvernement constitue des moyens de défense affirmatifs d’actes décrits dans les sous-sections (a) ou (i) de la présente section.
(d) Mesure injonctive
(1) Lorsqu’il apparait au ministre de la Justice qu’une quelconque entreprise nationale à laquelle s’applique la présente section ou fonctionnaire, directeur, employé ou actionnaire de celle-ci se livre, ou se trouve sur le point de se livrer, à tout acte ou toute pratique qui constitue une violation de la sous-section (a) ou (i) de la présente section, le ministre de la Justice peut, décider de se constituer partie civile dans le tribunal de première instance compétent des Etats-Unis afin d’interdire un tel acte ou une telle pratique, et après preuves appropriées, une injonction permanente ou une ordonnance de référé temporaire seront accordées sans cautionnement.
(2) Pour les besoins de toute enquête qui, de l’avis du ministre de la Justice, est nécessaire et appropriée pour exécuter la présente section, le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne ont le pouvoir de faire prêter les serments et les déclarations, de convoquer les témoins, de réunir les éléments de preuve et d’exiger que soit soumis tout livre comptable, papier ou autre document que le ministre de la Justice estime être pertinent ou approprié pour une telle enquête.
La présence de témoins et la remise de preuves documentaires, dans tout lieu d’audience désigné, peuvent être requises de tout lieu aux Etats-Unis ou de tout territoire, toute possession ou tout commonwealth des Etats-Unis.
(3) En cas de désobéissance ou refus d’obéir par toute personne convoquée, le ministre de la Justice peut demander l’assistance de tout tribunal aux Etats-Unis situé dans la juridiction où a lieu une telle enquête ou procédure, ou une telle personne réside ou exploite une entreprise, en exigeant la présence ou le témoignage de témoins et la présentation de livres comptables, papiers ou autres documents. Ladite cour peut rendre une ordonnance exigeant qu’une telle personne comparaisse devant le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne pour présenter la documentation ou, si elle en reçoit l’instruction, pour témoigner quant à la question sur laquelle porte l’enquête. Tout non-respect de tel ordre de la cour peut être puni par ladite cour pour outrage au tribunal.
Tout acte de procédure dans un tel cas peur être signifié dans le district judiciaire où telle personne réside ou peut être trouvée. Le ministre de la Justice peut établir les règles d’enquête pouvant être nécessaires ou appropriées pour exécuter les dispositions de la présente sous-section.
(e) Lignes directrices du ministre de la Justice
Six mois au plus tard après le 23 août 1988, au plus tard, et après consultation avec la Commission des opérations en Bourse, le secrétaire du Commerce, le Trade Representative des Etats-Unis, le secrétaire d’Etat et le ministre des Finances, et après avoir obtenu les opinions de toutes les personnes intéressées au moyen d’un avis public et de procédures de soumission de commentaires, le ministre de la Justice déterminera dans quelle mesure la conformité à la présente section sera renforcée et la communauté des affaires sera aidée par une clarification plus poussée des clauses ci-dessus de la présente section et, sur base de telle détermination et dans la mesure où cela est nécessaire et approprié, peut publier –
(1) des lignes directrices décrivant les types particuliers de conduite associés aux types communs de dispositions en matière de ventes à l’exportation et contrats d’entreprises, lesquels seraient déterminés, aux fins de la politique actuelle d’application du ministère de la Justice, comme étant conformes aux stipulations précédentes de la présente section ; et
(2) des procédures générales de précaution dont les émetteurs peuvent se servir sur une base volontaire pour adapter leur conduite quant aux dispositions précédentes de la présente section à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice.
Le ministre de la Justice publiera les lignes directrices et procédures auxquelles référence est faite dans la phrase précédente conformément aux stipulations du sous-chapitre II du chapitre 5 du volume 5, et ces lignes directrices et procédures seront soumises aux stipulations du chapitre 7 dudit volume.
(f) Opinions du ministre de la Justice
(1) Après consultation avec les département et agences compétentes des Etats-Unis et après avoir obtenu les opinions de toutes les personnes intéressées au moyen d’un avis public et des procédures de soumission de commentaires, le ministre de la Justice établira une procédure pour apporter des réponses à des questions spécifiques posées par les entreprises nationales et portant sur la conformité de leur conduite à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice en matière des dispositions précédentes de la présente section. Dans les 30 jours après avoir reçu une telle demande, le ministre de la Justice émettra une opinion pour répondre à une telle demande. L’opinion devra énoncer si la conduite potentielle indiquée serait ou non une violation des stipulations précédentes de la présente section dans le cadre de la politique actuelle d’application du ministère de la Justice. Des demandes supplémentaires pour des opinions portant sur d’autres conduites spécifiées dépassant le cadre de la conduite spécifiée dans les requêtes précédentes, peuvent être déposées auprès du ministre de la Justice. Si un quelconque procès est engagé dans le cadre des stipulations applicables contenues dans la présente section, il y aura une présomption simple que la conduite, qui est précisée dans la demande de l’entreprise nationale et à propos de laquelle le ministre de la Justice a émis l’opinion établissant que telle conduite est conforme à la politique actuelle d’application du ministère de la Justice, est conforme aux stipulations précédentes de la présente section. Une telle présomption peut être réfutée par une prépondérance de preuves. En considérant, pour les besoins du présent paragraphe, la présomption, une cour prendra en compte tous les facteurs pertinents, notamment, mais à titre non limitatif, si l’information soumise au ministre de la Justice était exacte et complète et si elle tombait dans le cadre de la conduite spécifiée dans toute requête reçue par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice établira la procédure requise par ce paragraphe en conformité avec les stipulations du sous-chapitre II du chapitre 5 du volume 5 et la procédure sera sujette aux stipulations du chapitre 7 de ce volume.
(2) Tout document ou autre matériel soumis à, reçu ou préparé par le ministère de la Justice ou tout autre département ou agence des Etats-Unis en relation avec une demande soumise par une entreprise nationale dans le cadre de la procédure établie au paragraphe (1) sera exempt de divulgation aux termes de la section 552 du volume 5 et, sauf accord de l’entreprise nationale, ne sera rendu public, que le ministre de la Justice réponde à une telle demande ou que l’entreprise nationale retire une telle demande avant de recevoir une réponse.
(3) Toute entreprise nationale ayant soumis une demande au ministre de la Justice aux termes du paragraphe (1) peut retirer une telle demande avant que le ministre de la Justice ne donne une opinion pour répondre à une telle demande. Toute demande ainsi retirée sera nulle.
(4) Dans toute la mesure du possible, le ministre de la Justice donnera, aux exportateurs potentiels et petites entreprises qui ne sont pas en mesure d’obtenir des conseils spécialisés sur les questions se rapportant à de telles stipulations, des indications opportunes sur la politique d’application du ministère de la Justice quant aux stipulations précédentes de la présente section.
De telles indications se limiteront aux réponses aux demandes dans le cadre du paragraphe (1) portant sur la conformité d’une conduite prospective spécifiée avec la politique actuelle d’application du ministère de la Justice en matière des stipulations précédentes de la présente section et des explications générales sur les responsabilités de respect et les obligations potentielles en vertu des stipulations précédentes de la présente section.
(g) Pénalités
(I) (A) Toute entreprise nationale qui n’est pas une personne physique et qui commet une violation de la sous-section (a) ou (i) de la présente section est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 $.
(B) Toute entreprise nationale qui n’est pas une personne physique et qui commet une violation de la sous-section (a) ou (i) de la présente section est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de poursuites engagées par le ministre de la Justice.
(2) (A) Toute personne physique qui est un fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’une entreprise nationale ou un actionnaire agissant au nom d’une telle entreprise nationale, qui sciemment commet une violation de la sous-section (a) ou (i) de la présente section est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000$ ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans, ou des deux peines cumulées.
(B) Toute personne physique qui est un fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’une entreprise nationale ou un actionnaire agissant au nom d’une telle entreprise nationale, qui sciemment commet une violation de la sous-section (a) ou (i) de la présente section est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de poursuites engagées par le ministre de la Justice.
(3) Lorsqu’aux termes du paragraphe (2) une amende est imposée à tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’une entreprise nationale ou un actionnaire d’une telle entreprise nationale, ladite amende ne peut pas être payée, que ce soit directement ou indirectement, par ladite entreprise nationale.
(h) Définitions
Pour les besoins de la présente section :
(1) Le terme « entreprise nationale » s’entend de
(A)tout individu qui est un citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis ; ou
(B) ou toute société commerciale, partenariat, association, société par actions, entreprise
[business trust], organisation sans personnalité juridique ou entreprise individuelle dont le siège se trouve aux Etats-Unis ou organisée en conformité aux lois des Etats-Unis ou de tout « tat, territoire, possession ou commonwealth des Etats-Unis.
(2) (A) Le terme « officiel étranger » s’entend de tout fonctionnaire ou employé d’un gouvernement étranger ou de tout département, toute agence ou autorité d’un tel gouvernement, ou d’une organisation internationale publique, ou toute personne agissant dans l’exercice de ses fonctions pour ou au nom de tout tel gouvernement ou département, agence ou autorité, ou pour ou au nom de toute telle organisation internationale publique.
(B) Pour les besoins du sous-paragraphe (A), le terme « organisation internationale publique » s’entend de –
(i) une organisation désignée par ordre exécutif en vertu de la section 1 de la loi sur les immunités des organisations internationales (22 Code des Etats-Unis §288) ; ou
(ii) toute autre organisation internationale désignée, pour les besoins de la présente section, par le président au moyen d’un ordre exécutif, qui prend effet à la date de publication dans le Federal Register de tel ordre.
(3) (A) L’état d’esprit d’une personne est « conscient » d’une conduite, une circonstance ou un résultat si –
(i) Une telle personne est consciente qu’elle se livre à une telle conduite, que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira ; ou
(ii) Une telle personne croit fortement que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira.
(B) Lorsque la connaissance de l’existence d’une circonstance spécifique est requise pour un délit, une telle connaissance est établie si une personne est consciente de la forte probabilité de l’existence d’une telle circonstance à moins que la personne croit en fait que ladite circonstance n’existe pas.
(4) (A) Le terme « action gouvernementale d’usage » s’entend uniquement d’une action qui est d’usage et fréquemment exécutée par un officiel étranger pour --
(i) obtenir des permis, licences ou autres documents officiels pour habiliter une personne à engager des transactions dans un pays étranger ;
(ii) traiter des documents gouvernementaux tels que les visas et les autorisations de travail ;
(iii) assurer une protection policière, le ramassage et la livraison du courrier ou la programmation d’inspections liées à l’exécution du contrat ou d’inspections liées au transit de la marchandise par le pays ;
(iv) assurer les services téléphoniques, l’approvisionnement en électricité et eau, le chargement et le déchargement de cargo ou la protection, contre la détérioration, de produits ou articles périssables ; ou
(v) les actions d’un caractère similaire.
(B) Le terme « action gouvernementale d’usage » ne comprend aucune décision prise par un officiel étranger pour attribuer ou non, ou sous quelles conditions, un nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique, ou toute action prise par un officiel étranger participant au processus de prise de décision pour encourager l’attribution du nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique.
(5) Le terme « commerce entre « tats » s’entend du commerce, du transport ou de la communication entre plusieurs « tats ou entre tout pays étranger et tout État ou entre tout État et tout endroit ou navire en dehors de celui-ci, et ce terme comprend l’utilisation, entre États --
(A) du téléphone ou tout autre moyen de communication entre éÉats, ou
(B) tout autre instrument entre États.
(i) Compétence alternative
(1) Il est illicite pour toute personne des Etats-Unis de commettre tout acte malhonnête en dehors des Etats-Unis pour faciliter une offre, un paiement, une promesse de payer ou une autorisation de payer tout argent, ou une offre, un cadeau, une promesse de donner ou une autorisation de donner toute chose de valeur à une quelconque des personnes ou entités indiquée dans les paragraphes (1), (2) et (3) de la sous-section (a) de la présente section aux fins indiquées dans la section, qu’un tel émetteur ou fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou actionnaire ait fait ou non usage des services postaux ou d’un quelconque moyen ou instrument de commerce entre États pour faciliter une telle offre, cadeau, paiement, promesse ou autorisation.
(2) Tel qu’employé dans la présente sous-section, le terme « personne des Etats-Unis » s’entend d’un ressortissant des Etats-Unis (comme défini dans la section 101 de la loi sur l’immigration et la nationalité (8 Code des Etats-Unis §1101) ou toute société commerciale, partenariat, association, société par actions, entreprise [business trust], organisation sans personnalité juridique ou entreprise individuelle organisée conformément aux lois des EtatsUnis ou de tout État, territoire, possession ou commonwealth des Etats-Unis ou d’une sousdivision politique de ceux-ci.
§78dd-3. Pratiques interdites aux personnes autres que les émetteurs et entreprises
nationales dans le domaine du commerce étranger
(a) Interdiction.
Il est illicite pour toute personne autre qu’un émetteur sujet à la section 30A de la loi sur les opérations en Bourse de 1934 ou une entreprise nationale, comme définie en section 104 de la présente loi, ou pour tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’un tel émetteur ou tout actionnaire de celui-ci agissant au nom d’une telle personne, d’utiliser de manière malhonnête les servies postaux ou tout autre moyen ou instrument de commerce entre États aux fins de faciliter une offre, un versement, une promesse de paiement ou une autorisation de paiement de tout argent, ou offre, cadeau, promesse de donner, ou autorisation de donner toute chose de valeur à –
(1) tout fonctionnaire étranger aux fins de –
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel fonctionnaire étranger pris dans l’exercice de ses fonctions, (ii) persuader un tel fonctionnaire étranger de commettre ou d’omettre tout acte en violation des devoirs légitimes d’un tel fonctionnaire, ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel fonctionnaire étranger à employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou auprès d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité, aux fins d’aider une telle personne à obtenir ou à conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne ;
(2) tout parti politique étranger ou officiel d’un tel parti ou tout candidat à un poste politique officiel aux fins de –
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision d’un tel parti, officiel ou candidat dans l’exercice de ses fonctions (ii) persuader un tel parti, officiel ou candidat de commettre ou d’omettre de commettre un acte lequel constituerait une violation du devoir légitime d’un tel parti, officiel ou candidat, ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête; ou
(B) inciter un tel parti, officiel ou candidat à employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou auprès d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou décision d’un tel gouvernement ou autorité.
dans le but d’aider une telle personne à obtenir ou à conserver le marché au bénéfice de ou avec, ou le diriger vers toute personne; ou
(3) Toute personne, tout en sachant que l’argent, dans son entièreté ou en partie, ou la chose de valeur, dans son entièreté ou en partie, sera offert, donné, ou promis, directement ou indirectement, à tout officiel étranger, parti politique étranger ou officiel d’un tel parti, ou à tout candidat à un poste politique étranger, aux fins de –
(A)(i) influencer tout acte ou toute décision prise, dans l’exercice de ses fonctions, par un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat à un poste politique étranger, (ii)persuader un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat à commettre ou à omettre tout acte en violation des devoirs légitimes de tel officiel étranger, parti politique étranger, officiel de parti ou candidat étranger ou (iii) s’assurer tout avantage malhonnête ; ou
(B) persuader un tel officiel étranger, parti politique, officiel de parti ou candidat à employer son influence auprès d’un gouvernement étranger ou d’une autorité de celui-ci pour influer sur ou influencer tout acte ou toute décision de tel gouvernement ou telle autorité, aux fins d’aider une telle personne à obtenir ou à conserver un marché pour ou avec toute personne ou à diriger le marché vers toute personne.
(b) Exception pour les actions gouvernementales d’usage
La sous-section (a) de la présente section ne s’applique pas à tout paiement de facilitation ou d’accélération au profit d’un officiel étranger, d’un parti politique étranger ou d’un officiel de parti étranger dont le but est d’accélérer ou de procurer des actions gouvernementales d’usage par un officiel étranger, un parti politique étranger ou un officiel de parti étranger.
(c) Moyens de défense affirmatifs
Le fait que ---
(1) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné, s’est conformé aux lois ou règlements du pays de l’officiel étranger, du parti politique étranger, de l’officiel de parti étranger ou du candidat étranger ; ou que
(2) le paiement, le cadeau, l’offre ou la promesse de toute chose de valeur ayant été fait ou donné, a été une dépense raisonnable et de bonne foi tel que les frais de voyage et de logement, encourus par ou au nom d’un officiel étranger, un parti étranger, un officiel de parti étranger ou un candidat étranger, et se trouvait en relation directe avec --
(A)la promotion, la démonstration ou l’explication de produits ou services ; ou
(B) l’exécution ou l’exercice d’un contrat avec un gouvernement étranger ou une agence d’un tel gouvernement, constitue des moyens de défense affirmatifs d’actes décrits dans la sous-section (a) de la présente section.
(d) Mesure injonctive
(1) Lorsqu’il apparait au ministre de la Justice qu’une quelconque personne à laquelle s’applique la présente section ou fonctionnaire, directeur, employé ou actionnaire de celle-ci se livre, ou se trouve sur le point de se livrer, à tout acte ou toute pratique qui constitue une violation de la sous-section (a) de la présente section, le ministre de la Justice peut, à sa seule discrétion, décider de se constituer partie civile dans le tribunal de première instance compétent des Etats-Unis afin d’interdire un tel acte ou une telle pratique, et après preuves appropriées, une injonction permanente ou une ordonnance de référé temporaire sera accordée sans cautionnement.
(2) Pour les besoins de toute enquête qui, de l’avis du ministre de la Justice, est nécessaire et appropriée pour exécuter la présente section, le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne a le pouvoir de faire prêter les serments et les déclarations, de convoquer les témoins, de recueillir les éléments de preuve et d’exiger que soit soumis tout livre comptable, papier ou autre document que le ministre de la Justice estime être pertinent ou approprié pour une telle enquête.
La présence de témoins et la remise de preuves documentaires, dans tout lieu d’audience désigné, peuvent être requises de tout lieu aux Etats-Unis ou de tout territoire, toute possession ou tout commonwealth des Etats-Unis.
(3) En cas de désobéissance ou refus d’obéir par toute personne convoquée, le ministre de la Justice peut demander l’assistance de tout tribunal aux Etats-Unis situé dans la juridiction où a lieu une telle enquête ou procédure, ou une telle personne réside ou exploite une entreprise, en exigeant la présence ou le témoignage de témoins et la présentation de livres comptables, papiers ou autres documents. Ladite cour peut rendre une ordonnance exigeant qu’une telle personne comparaisse devant le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne pour présenter la documentation ou, si elle en reçoit l’instruction, pour témoigner quant à la question sur laquelle porte l’enquête. Tout non-respect de telle ordonnance de la cour peut être puni par ladite cour pour outrage au tribunal.
(4) Tout acte de procédure dans un tel cas peur être signifié dans le district judiciaire où telle personne réside ou peut être trouvée. Le ministre de la Justice peut établir les règles d’enquête pouvant être nécessaires ou appropriées pour exécuter les dispositions de la présente sous-section.
(e) Pénalités
(1) (A) Toute personne morale qui commet une violation de la sous-section (a) de la présente section est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 $.
(B) Toute personne morale qui commet une violation de la sous-section (a) de la présente section est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de poursuites engagées par le ministre de la Justice.
(2) (A) Toute personne morale qui sciemment commet une violation de la sous-section (a) de la présente section est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000$ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans, ou des deux peines cumulées.
(B) Toute personne morale qui sciemment commet une violation de la sous-section (a) de la présente section est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de poursuites engagées par le ministre de la Justice.
(3) Lorsqu’aux termes du paragraphe (2) une amende est imposée à tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’une personne, ladite peine ne peut pas être payée, directement ou indirectement, par telle personne.
(f) Définitions
Pour les besoins de la présente section :
(1) Lorsqu’il fait référence à un contrevenant, le terme « personne » s’entend de toute personne physique autre qu’un ressortissant des Etats-Unis (comme défini dans 8 Code des Etats-Unis
§1101) ou toute société commerciale, partenariat, association, société par actions, entreprise [business trust], organisation sans personnalité juridique ou entreprise individuelle dont le siège se situe aux Etats-Unis ou constituée en conformité aux lois d’un pays étranger ou une sous-division politique de celui-ci
(2) (A) Le terme « officiel étranger » s’entend de tout fonctionnaire ou employé d’un gouvernement étranger ou de toute autorité de celui-ci ou d’une organisation internationale publique, ou de toute personne agissant dans l’exercice de ses fonctions pour ou au nom dudit gouvernement ou département, agence ou autorité, ou pour ou au nom de ladite organisation internationale publique.
Pour les besoins du sous-paragraphe (A), le terme « organisation internationale
publique » s’entend de –
(i) une organisation désignée par ordre exécutif en vertu de la section 1 de la loi sur les immunités des organisations internationales (22 Code des Etats-Unis §288) ; ou
(ii) toute autre organisation internationale désignée, pour les besoins de la présente section, par le président au moyen d’un ordre exécutif, qui prend effet à la date de publication dans le Federal Register de tel ordre.
(3) (A) L’état d’esprit d’une personne est « conscient » d’une conduite, une circonstance ou un résultat si –
(i) Une telle personne est consciente qu’elle se livre à une telle conduite, que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira ; ou
(ii) Une telle personne croit fortement que de telles circonstances existent ou qu’il y a forte certitude qu’un tel résultat se produira.
(B) Lorsque la connaissance de l’existence d’une circonstance spécifique est requise pour un délit, une telle connaissance est établie si une personne est consciente de la forte probabilité de l’existence d’une telle circonstance à moins que la personne croit en fait que telle circonstance n’existe pas.
(4) (A) Le terme « action gouvernementale d’usage » s’entend uniquement d’une action qui est d’usage et fréquemment exécutée par un officiel étranger pour --
(i) obtenir des permis, licences ou autres documents officiels pour habiliter une personne à engager des transactions dans un pays étranger ;
(ii) traiter des documents gouvernementaux tels que les visas et les autorisations de travail ;
(iii) assurer une protection policière, le ramassage et la livraison du courrier ou la programmation d’inspections liées à l’exécution du contrat ou d’inspections liées au passage de la marchandise par le pays ;
(iv) assurer les services téléphoniques, l’approvisionnement en électricité et en eau, le chargement et le déchargement de cargo ou la protection, contre la détérioration, de produits ou articles périssables ; ou
(v) les actions d’un caractère similaire.
(B) Le terme « action gouvernementale d’usage » ne comprend aucune décision prise par un officiel étranger pour attribuer ou non, ou sous quelles conditions, un nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique, ou toute action prise par un officiel étranger participant au processus de prise de décision pour encourager l’attribution du nouveau marché ou pour poursuivre les relations commerciales avec un parti spécifique.
(5) Le terme « commerce entre États » s’entend du commerce, du transport ou de la communication entre plusieurs États ou entre tout pays étranger et tout État ou entre tout État et tout endroit ou navire en dehors de celui-ci, et ce terme comprend l’utilisation, entre États --
(A) du téléphone ou tout autre moyen de communication entre États, ou
(B) tout autre instrument entre États.
§78ff. Pénalités
(a) Violations délibérées ; déclarations fausses et trompeuses
Quiconque qui commet une violation délibérée de toute disposition du présent chapitre (autre que la section 78dd-1 du présent volume) ou de toute règle ou tout règlement contenu dans celui ci dont la violation est rendue contraire à la loi ou dont le respect est exigé aux termes du présent chapitre, ou quiconque qui délibérément ou sciemment fait toute déclaration, ou qui délibérément ou sciemment fait faire toute déclaration dans toute demande, tout rapport ou tout document dont la déposition est requise en vertu du présent chapitre ou de toute règle ou tout règlement contenu dans celui-ci ou de tout engagement contenu dans une déclaration d’enregistrement comme prévu dans la sous-section (d) de la section 78o du présent volume, ou par toute organisation d’auto-réglementation en rapport avec une demande d’admission ou de participation dans celle-ci ou d’association avec un membre de celle-ci, ladite déclaration étant fausse ou trompeuse quant à tout fait matériel sera, au moment d’être déclarée coupable, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans ou des deux peines cumulées, sauf quand ladite personne est autre qu’une personne physique, dans ce cas l’amende imposée ne dépassera pas 25 000 000 $ ; mais en vertu de la présente section nul n’est passible d’une peine de prison pour la violation d’une quelconque règle d’un quelconque règlement si ladite prouve qu’elle n’avait aucune connaissance d’une telle règle ou tel règlement.
(b) Le défaut de déposer des informations, des documents ou des rapports
Tout émetteur qui néglige de déposer des informations, documents ou rapports qui doivent être déposés en vertu de la sous-section (d) de la section 78o du présent volume ou de toute règle ou tout règlement en faisant partie perdra au bénéfice des Etats-Unis la somme quotidienne de 100 $ par jour où il manquera ainsi à l’obligation de déposer. Une telle perte, qui sera imposée au lieu de toute sanction pénale pour défaut de déposer, qui pourrait être jugée comme survenant dans le cadre de la sous-section (a) de la présente section, sera payable au Trésor des Etats-Unis et sera recouvrable dans le cadre d’une action civile au nom des Etats-Unis.
(c) Violations par les émetteurs, fonctionnaires, directeurs, actionnaires, employés ou représentants des émetteurs
(1) (A) Tout émetteur qui commet une violation de la sous-section (a) ou (g) de la section 30A du présent volume [15 du Code des Etats-Unis §78dd-1] est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000$.
(B) Tout émetteur qui commet une violation de la sous-section (a) ou (g) de la section 30A du présent volume [15 du Code des Etats-Unis §78dd-1] est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de poursuites engagées par la Commission.
(2) (A) Tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’un émetteur ou actionnaire agissant au nom d’un tel émetteur, qui sciemment commet une violation de la sous-section (a) ou (g) de la section 30A du présent volume [15 du Code des Etats-Unis
§78dd-1] est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000$ ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans, ou des deux peines cumulées.
(B) Tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’un émetteur ou actionnaire agissant au nom d’un tel émetteur, qui commet une violation de la sous-section (a) ou (g) de la section 30A du présent volume [15 du Code des Etats-Unis §78dd-1] est passible d’une peine pécuniaire civile pouvant aller jusqu’à 10 000$ imposée par voie de
poursuites engagées par la Commission.
(3) Lorsqu’aux termes du paragraphe (2) une amende est imposée à tout fonctionnaire, directeur, employé ou représentant d’un émetteur, ladite peine ne peut pas être payée, que ce soit directement ou indirectement, par ledit émetteur.