Fiche résumée aux fins de dissertation de droit et de procedure pénale. Contexte épistémologique: directive dite B (UE 2012-2013 du 22 mai 2012)
Prolégomènes
# Mise en conformité du droit interne – Introduction du contradictoire dans l’enquête pénale – Rôles du Procureur et du juge des libertés et de la détention – Mise en état des affaires pénales.
# Cohérence globale en l’absence d’une réflexion intégrant l’instruction.
# Réforme constitutionnelle du statut du parquet.
I. La phase de recueil des preuves
Un effort de meilleure classification juridique des actes d’investigation est souhaitable afin de distinguer plus aisément le régime applicable à chacun ( CJUE invalidant la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006 sur la conservation des données générées ). Ce faisant, il serait souhaitable de préciser les pouvoirs d'initiative des officiers de police judiciaire desquels la réserve d'interpretation du Conseil constitutionnel impose un contrôle direct et effectif par l’autorité judiciaire. Ainsi, il incombe au ministère public de diriger la police judiciaire et de garantir la conduite impartiale de l’enquête à charge ET à décharge, car ses magistrats sont le premier niveau de protection des droits fondamentaux au stade de l’enquête à travers un contrôle temporaire de la légalité, de la proportionnalité, de la nécessité et de la qualité de l’enquête. Cela renvoie le juge des libertés et de la détention au second niveau de le protection des droits fondamentaux compromis par l’enquête. Les prérogatives de juge indépendant et spécialisé ne sauraient être confondu avec ceux des directeurs d’enquête ni constituer un recours permanent contre les décisions du ministère public. En somme, la phase secrète de l’enquête initiale (efficacité de la recherche des preuves) relève principalement du registre de la protection des droits fondamentaux par l’autorité judiciaire puis secondairement, du contradictoire. Cependant, la garantie du principe de l’égalité des armes impose un meilleur encadrement de cette enquête initiale avant l’audition d’un mis en cause. L’impossibilité d’identifier l’élément ou le moment déclenchant d’un droit au contradictoire renvoie à l’appréciation finale et globale de l’équité du procès.
La mission préconise un encadrement de la durée de l’enquête initiale par l’instauration d’un double délai maximal et l’instauration d’une autorisation obligatoire pour continuer une enquête, délivrée par le juge des libertés et de la détention six mois après une investigation qui a relevé de sa compétence (autorisation, confirmation ou renouvellement).
Par ailleurs, en l’absence de partie à l’enquête et pour l’efficacité des recherches de preuves, il n’est pas nécessaire d’instituer un recours immédiat contre les décisions ordonnant, autorisant ou prolongeant les investigations. Le contrôle du respect des droits fondamentaux est assuré à ce stade par l’autorité judiciaire (parquet et juge des liberté et de la détention) et non pas par le contradictoire. Il convient de souligner deux cas particuliers soulevés par les juges de la rue Montpensier au regard des recours contre une perquisition (DC n° 2014-387 du 4 avril 2014 § 7) ou une saisie (DC n°2014-375 QPC du 21 mars 2014 § 14).
II. L'audition par l'enquêteur
Selon la mission, le droit positif assure un équilibre conforme au droit européen, entre les pouvoirs du ministère public et ceux du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle de la garde à vue. L’audition libre ou sous le régime de la garde à vue reste un acte d’enquête et non pas une phase proprement juridictionnelle. Elle est néanmoins un moment de vulnérabilité du mis en cause qui l’expose à une auto-incrimination non consentie. L’office de l’avocat est donc d’assurer le respect de la dignité du gardé à vue et d’assister son client lors de ses auditions afin d'écarter ce risque (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010).
Plus encore, l’accès au dossier pose des difficultés matérielles majeures, induit des charges importantes pour les enquêteurs et est de nature à nuire à l’efficacité de l’enquête. Sur le plan européen, la Directive dite B, transposée par la loi du 27 mai 2014, dispose en son article 7.1 que
les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation ou de la détention, soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
En l’état du droit, le groupe de réflexion estime qu’aucune nécessité juridique, interne ou européenne, n’impose absolument de dépasser l’actuel droit positif. Il semblerait prégnant de maintenir un droit d’accès aux pièces du dossier échelonné, les exceptions étant appréciées d'abord par la ministère public puis le JLD (protection des personnes et de l’enquête).
L’avocat pourra évidemment assister son client lors des auditions, confrontations, parades et reconstitutions (directive). Quasiment aucun intervenant n’a défendu la thèse extrême d’un droit de l’avocat à effectuer une enquête parallèle, à conduire une contre-enquête, ou même à co-agir au cours de l’enquête policière. Un tel changement complet de système, outre qu’il heurterait la tradition juridique latine qui investit l’autorité publique de la mission de la protection des citoyens contre le crime, conduirait à des inégalités insupportables entre les justiciables disposant de moyens suffisants pour financer leur propre contre-enquête et ceux dont l’impécuniosité les rendrait totalement vulnérables à la machine pénale étatique. La mission considère donc que l’avocat n’a pas à concourir à l’enquête, sinon sous la forme d’une demande d’acte(s) (re)formulée devant le juge d’instruction ou jusqu’à l’audience (absence de purge).
III. La mise en état final des affaires pénales
En 2012, les parquets ont
Procès verbaux reçus
Procès verbaux traités
Classés sans suite
Poursuites
Les juges d’instruction ont été saisis de
Renvois
Les juridictions pénales françaises ont rendu
decisions
correctionnel
Police
La mission n’estime ni praticable ni souhaitable une mise en état finale généralisée de l’enquête pénale sous la forme de débats contradictoires entre ministère public et défense devant un juge. Elle pense cependant qu’il est légitime, tant pour le respect des droits de la défense que pour
la qualité des affaires, d’ouvrir un droit à la demande d’acte(s) et d’y apporter une réponse, quelle que soit la suite pénale et sous le contrôle final du juge. En cas de défèrement au parquet, la mission prend acte que la loi de transposition de la directive B a instauré un débat contradictoire sur l’état et l’orientation de la procédure. Dans le cadre de la comparution immédiate : les demandes d’actes peuvent déjà être satisfaites par le tribunal. Dans le cadre de la convocation par procès-verbal : la mission estime que le parquet (sans attendre l’audience) devrait pouvoir ordonner immédiatement l’exécution des actes demandés. Il devrait également pouvoir réorienter sa décision d’action publique après leur exécution.
La mission estime également illégitime qu'en l’absence de défèrement, de déléguer à un OPJ un débat contradictoire sur l’orientation de la procédure étant à noter que la loi de transposition de la directive B a organisé une procédure pour gérer les demandes d’actes. En cas de citation directe ou de convocation par OPJ, la mission estime que le parquet devrait pouvoir ordonner immédiatement l’exécution des actes demandés. L’intervention du président du tribunal correctionnel ne devrait être qu’un recours contre une inaction ou un refus du parquet. Le parquet devrait également pouvoir réorienter sa décision d’action publique après leur exécution.
En cas de continuation d’une enquête préliminaire après une garde à vue, la mission estime que la personne mise en cause peut, après six mois, interroger le ministère public sur la suite qu’il entend donner à l’action publique la concernant puis, en l’absence de réponse du parquet ou après un an, saisir le JLD pour qu’il soit statué sur la suite de l’enquête la
concernant. Toute nouvelle audition, en garde à vue ou en audition libre, d’une personne déjà précédemment gardée à vue, doit ouvrir un accès total préalable au dossier de l’enquête (sauf exceptions)
June 10, 2014