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Dans une décision du 8 Décembre 2016, le Conseil constitutionnel a érigé la légalité de la loi dite Sapin II. Or, par les directives du 23 Octobre 2019, l'UE précise l’étendue de ses lacunes normatives. De plus, depuis le 11 Juillet 2015, la France est également responsable de l'applicabilité des transposition de conventions UNCAC. Il convient donc de determiner si l'innocuité de la loi Sapin II s'étend par delà les frontière du territoire national. Ce rapport livre une approche ethno-juridique des effets du chapitre II du texte anti-corruption français à l'aune du secteur privé.
I. TEXTES DE REFERENCE
II. EXTRACTION
Antérieurement à la loi du 17 mars 2022
III. DEFINITION ETHNOGRAPHIQUE
Aux termes de l'art.6 de la loi dite Sapin², le lanceur d'alerte n'est pas une entreprise. Ce n'est pas un agent public rémunéré pour son signalement. Ce n'est pas un témoin indirect. Juger du statut de protection du lanceur d’alerte, c'est d'abord devoir prouver que les mesures préventives anti-corruption ont été déjouées de manière certaine et que la répression judiciaire démarre au seul gré d'une personne physique qui va accepter de subir la logique pénale. Autrement dit, au sein du secteur privée, le lanceur d'alerte n'existe pas. C'est avant tout un délinquant.
Cette définition vient du fait que notre droit pénal repose sur un héritage objectiviste : il fonde son intervention sur la constatation effective d'un trouble, d'un résultat. Or, le droit pénal anti-corruption suit des inspirations subjectivistes en s'interrogeant autant sur le statut de protection du lanceur d'alerte que sur celui du délit dénoncé. Cela contraint les personnes physiques décrit par l'art.6 qui ambitionnaient de révéler des éléments fondés à retenir une qualification juridique, à débusquer des indices concordants parfois hautement protégés ( Mémoire d'un jour trop independent R.Van Ruymbeke ). Cependant, la protection offerte au lanceur d’alerte par les art.7 et sui. de la même loi ne tient pas compte de l’effet coercitif immédiat du crime ou du délit sur son requérant qui étiole l'imputabilité de l'acte interdit.
Plus précisément, réagir de bonne foi en présentant une pléthore d'actes relevés sur plusieurs années, ne suffit ni aux enquêteurs ni aux commis d'office pour former une opération de connexité à la place du signalant. En pratique, l’art.6 CEDH renvoie à celui-ci l’obligation de raffiner sa démarche logique au filigrane de ce que le juge est en droit d’examiner. Cette soumission à la procédure oblige à comprendre ce qu’il se passe collectivement avant de pouvoir formuler une motivation désindividualisante et par voie de conséquence, débusquer le modus operandi puis, à postuler de la plus juste qualification des choses. Sous l'ère Sapin, cela signifie que c'est seulement sous cette condition que le juge est à même de voir comme une suite indivisible les actes passés et de rendre compte d’une déclaration de culpabilité.
Alors, pour s'affranchir des présomptions pesant à charge contre l'individu décrit par la loi dite Sapin II, la situation créée par le législateur, sous l'approbation du conseil constitutionnel de 2016, ne laisse en réalité qu'une quantité restreinte d'alternative. La pratique complète la définition du signalant :
IV. DEFINITION JURIDIQUE
Élevé au rang de politiques pénales prioritaires 2018-2019, la lutte contre les manquements à la probité économique, financière et fiscale a souligné l’importance des “ CJIP pour permettre une sanction rapide et efficace des infractions ”. Or, l’attention à porter à la poursuite des infractions les plus graves ou complexes constitue précisément ce qu’il faudrait expliquer lorsque l’on se réfère aux causes d'irresponsabilités prévues par la loi du 9 Décembre 2016. Le législateur a ainsi érigé dans l’art.6 une exclusion au régime de l’alerte, le secret défense. Donc, le célèbre art.121-1 CP qui formalise le principe de la responsabilité individuelle “ nul n’est responsable que de son propre fait ” ne doit pas s’entendre uniquement en ce qu’il donne à chacun la certitude de ne pas se voir reprocher les actes d’autrui. Mais comme nous l'avons vu, pour le législateur de 2016, la responsabilité individuelle d’un tel article ne doit pas faire entrave au secret et il est possible pour le signalant de bonne foi, d’être l’agent incriminé et à l’inverse, où le corrupteur devient pénalement irresponsable de son propre fait.
Aux termes de l’art.122-9 CP, “ une divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, et intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ”. Ce cadre technique marque la volonté du droit interne de mettre en oeuvre la responsabilité du signalant afin de prévenir la survenance d’ abus de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires telle que la dénonciation calomnieuse réprimée par l’art.226-10 CP et protéger l’ordre social. Ainsi, l'avènement de la loi dite Sapin II a entraîné une complexification du droit pénal, notamment parce que la notion de protection du lanceur d’alerte mobilise le contrôle de légalité de tous ses actes accomplis, y compris la violation d’une obligation légale ou réglementaire.
Aussi, dès lors qu’il s’agit du constat d’un manquement à un engagement international régulièrement ratifié par le France, tout se passe pour les autres Etats-membres comme si les cas d’excuses déterminés localement, leurs étaient préjudiciables en faisant disparaître leur capacité à agir.
Définies comme une simple mesure d’ homogénéisation organique, la Convention Anti Corruption des Nations Unies est régulièrement ratifiée lorsqu’un pays ouvrant ses marchés publics à l’international souhaite se prémunir de préjudices intentées à l'encontre de ses institutions en apportant des garanties. Parce qu’aux termes de l’art.55 de la Constitution du 4 Octobre 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, Sapin II a édicté ses garanties sur les mesures minimales imposées par l'UNO. En effet, les grandes lignes des mesures préventives de la loi du 9 décembre 2016 proviennent du raffinement du contenu de l’UNCAC signé le 11 Juillet 2015 ; par exemple, les mesures préventives du chapitre II art.6 des conventions prévoit la création d’un organisme anti-corruption qui deviendra l’A.F.A. L’art.11 insiste sur l’importance de l’indépendance tandis que le chapitre III est à l’origine du durcissement de la criminalisation nécessaire à l’application de la loi qui a créée une exposition immédiate de manquements pour les personnes ayant commis des faits antérieurs ou en devenir.
Alors, élaborer une nouvelle analytique du droit anti-corruption a nécessité pour le législateur de fonder sa vision de la scène pénale sur des critères conventionnels, notamment en bornant les opérations à travers lesquelles le juge invente et fabrique sa propre matière. L’actuelle loi du 9 Décembre 2016 est un dispositif par lequel l'appareil répressif d'Etat scrute les troubles effectifs à l'ordre social à la lisière de ses engagements supranationaux et n'entrevoit pas la détermination des illégalismes qui se joue par-delà son horizon. Il est donc question sous cette ligne de crête, d'une conception du droit pénal qui semble de prime abord défavorable à l'alerte.
V. PROBLÉMATIQUE
L'acception française du lanceur d'alerte en 2016 semble loin de pouvoir être endossé par une vocation publique. L'UE a du s'emparer des engagements conventionnels de la France en produisant des directives qui modifiera le droit positif pour l'avenir. Quant au présent, il nécessite d'identifier les effets d'une norme à valeur constitutionnelle sur la société. Si la commission des faits délictuelles perpétrés depuis l'abrogation de la loi dite Blandin ne sont pas appréhendés, les Etats-membres peuvent se demander quels effets ont sur eux les insuffisances françaises.