Traduction Française du Code de Procedure Pénale des Emirats Arabes Unis Issu de la Loi Fédérale n°35 de 1992.

ELISA Tabs

UAE criminal penal code

Préambule
* Modifié par: Loi fédérale n ° (29) de 2005 du 30/11/2005,Loi fédérale n ° (35) de 2006 du 09/10/2006

Nous Zayed Bin Sultan Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis, Conformément à la lecture de: La Constitution provisoire *;

* Le mot «provisoire» a été supprimé de la Constitution des Émirats arabes unis, où qu'il soit mentionné, en vertu de l'article (1) de l'amendement constitutionnel n ° (1) de 1996 du 02/12/1996; cette Constitution est devenue la Constitution permanente de l'Etat.

Loi fédérale n ° (1) de 1972 sur la compétence des ministères, les pouvoirs des ministres et ses lois modificatives;

Loi fédérale n ° (10) de 1973 sur la Cour suprême fédérale et ses lois modificatives;

Loi fédérale n ° (11) de 1973 régissant les relations judiciaires entre les Emirats membres de la Fédération;

Loi fédérale n ° (6) de 1978 sur la création de juridictions fédérales et le transfert des compétences des organisations judiciaires locales dans certains Émirats, et ses lois modificatives;

Loi fédérale n ° (17) de 1978 régissant les procédures et procédures d'appel devant la Cour suprême fédérale et ses lois modificatives;

Loi fédérale n ° (3) de 1983 sur l'autorité judiciaire fédérale et ses lois modificatives;

Loi fédérale n ° (3) de 1987 portant promulgation du Code pénal;

Loi fédérale n ° (11) de 1992 promulguant la loi sur les procédures civiles; et

Statuant sur proposition du ministre de la justice, approbation du Cabinet et ratification du Conseil suprême fédéral,

Ont promulgué la loi suivante: 

Article (1) The accompanying Law on Criminal Procedures shall come into effect and abrogate all laws, decrees, orders, measures and instructions in force as well as all provisions in contradiction with the provisions of this Law.

Article (2) The ministers and the competent authorities in the Emirates, each within its jurisdiction, shall implement this Law which shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months as of the date of its publication.

Promulgated by Us

at Presidential Palace in Abu Dhabi

On 15 June 1992,

Corresponding to 14 Dhu al - Hijjah 1412 H.

Zayed Bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

 

 

Article 1)
1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux procédures relatives aux infractions pour lesquelles les sanctions ne sont pas précisées (Ta'zirieh), ainsi qu'aux procédures relatives aux infractions relatives au dogme (Hodoud), aux infractions punitives (Kassas) et à la monnaie de sang (Diyyah), si ne pas violer les règles de la charia.

2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux actions en justice en instance et aux procédures inachevées antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de:

a) Dispositions modifiant la compétence, chaque fois qu'elles sont mises en vigueur après la clôture des plaidoiries.

b) Dispositions modifiant les délais, chaque fois que le retard a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

c) Dispositions régissant les voies de recours en ce qui concerne les jugements rendus avant leur date d'effet, chaque fois que ces lois ont été abrogées ou ont été à l'origine d'un des moyens de recours.

3. Toute procédure valablement engagée, conformément à une loi en vigueur à cette date, reste valable, sauf disposition contraire.

4. Les retards nouvellement introduits pour la confiscation de l'action pénale ou d'autres retards de procédure ne prendront effet que le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui a provoqué ces retards.

5. Les dispositions de procédure pénale sont applicables devant les tribunaux civils, à moins qu'elles ne soient régies par une disposition spécifique de la présente loi.

Article (2)
Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui n’est pas coupable en vertu de la présente loi.

De même, nul ne peut être arrêté, perquisitionné, détenu ou emprisonné sauf dans les cas et selon les conditions prévus par la présente loi. La détention et l’emprisonnement ne peuvent avoir lieu que dans les lieux spécialement réservés à chacun et pour la période spécifiée dans l’ordre donné par l’autorité compétente.

Il est interdit de causer un préjudice physique ou moral à l'accusé ou de soumettre toute personne à la torture ou à des traitements dégradants.

Article (3) * Tel que modifié par la loi fédérale n ° (29) de 2005 du 30/11/2005

Les membres de l'autorité publique ne peuvent pénétrer dans aucun logement sauf dans les cas prévus par la loi ou en cas de demande d'assistance de l'intérieur ou de survenance d'un risque hautement évalué menaçant le corps ou le bien.

Article 4)
Toute personne accusée d'un crime puni d'une peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité doit disposer d'un avocat pour le défendre pendant le procès et, à défaut, le tribunal doit nommer un avocat pour lui, prenant en charge ses honoraires pour services rendus. comme spécifié par la loi.

L’accusé dans un crime puni d’une peine d’emprisonnement peut demander au tribunal de déléguer un avocat pour sa défense si son incapacité financière à nommer un avocat est vérifiée par celui-ci.

Si l'avocat délégué a des excuses ou des empêchements qu'il souhaite faire valoir, il doit les soumettre sans délai au président du tribunal d'assises et, si les excuses sont acceptées, le président du tribunal délègue un autre avocat.

Article 5)
Le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire; il enquête sur les crimes et ordonne les mises en accusation conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 6)
Le ministère public supervise les établissements punitifs, les lieux de détention provisoire, les arrestations et les incarcérations de débiteurs.

LIVRE UN. ACTION PENALE DEVANT LES TRIBUNAUX

TITRE UN. ACTION PENALE

Chapitre un. Affaires d'introduction de l'affaire pénale

Article 7
À l'exception des cas prévus par la loi, le ministère public a la compétence exclusive pour engager des poursuites et engager des poursuites.

Article (8)
L'abandon, l'interruption d'une action pénale ou son empêchement ne peuvent être accomplis que dans les cas prévus par la loi.

Article (9)
Le Procureur général, en personne ou par l’intermédiaire du ministère public, doit engager la procédure pénale et poursuivre l’instance pénale de la manière prévue par la loi.

Article (10)
L'action pénale ne peut être intentée, dans les cas suivants, que sur plainte écrite ou verbale de la victime ou de son représentant légal:

1) Vol, escroquerie, abus de confiance, ainsi que la dissimulation d'objets obtenus, dans le cas où la victime est le conjoint de l'auteur ou l'un de ses ascendants ou descendants et que ces objets ne sont pas saisis juridiquement ou administrativement, ni grevés d'un privilège en faveur d'une autre personne.

2) Abstention de livrer un mineur à celui qui a le droit de le demander ou de le soustraire à l'autorité de son gardien ou de son garant.

3) l’abstention de payer la pension alimentaire fixée, ou les frais de placement, d’allaitement ou de logement.

4) Insulte et calomnie.

5) Autres crimes spécifiés par la loi.

Sauf disposition contraire de la loi, la plainte ne sera pas acceptée après un délai de trois mois à compter du moment où la victime aura eu connaissance du crime et de son auteur.

Article (11)
La plainte doit être adressée à l'un des membres de la police judiciaire et, en cas de crime de flagrant délit, peut être présentée à l'agent de l'autorité publique en présence.

Article (12)
S'il devait y avoir une multiplicité des crimes prévus dans l'article 10, le dépôt d'une plainte par l'un d'entre eux serait suffisant.

S'il y a une multiplicité d'accusés et si la plainte est réglée contre l'un d'eux, elle sera considérée comme bien remplie contre les autres.

Article (13)
Si la victime de l'un des crimes visés à l'article 10 n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou souffre d'une déficience cérébrale, la plainte est présentée par son tuteur.

Si le crime est commis sur une propriété, la plainte peut être déposée par le tuteur ou le curateur.

Dans les deux cas, toutes les dispositions ci-dessus concernant la plainte sont applicables.

Article (14)
En cas de conflit d'intérêts entre la victime et celui qui la représente, ou si celle-ci n'est pas représentée, le ministère public agira pour elle.

Article (15)
Le droit de déposer une plainte, dans les cas mentionnés à l'article 10, est déchu par le décès de la victime.

Si le décès survient après le dépôt de la plainte, cela n’affectera pas le processus d’action.

Article (16)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Dans les crimes visés à l'article 10 de la présente loi, la partie qui dépose la plainte peut renoncer à sa plainte à tout moment avant de prendre une décision finale à propos de la plainte.

L'action pénale doit être exclue par renonciation.

Lorsqu'il y a plusieurs victimes, la renonciation ne sera effective que si elle est effectuée par tous ceux qui ont déposé la plainte.

S'il y a plusieurs accusés, la renonciation à la plainte à l'égard de l'un d'eux sera effective à l'égard de tous les autres.

Si la victime commet une violation après le dépôt de la plainte, le droit de la renoncer est transféré à tous ses héritiers.

Article (17)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le tribunal pénal devrait-il remarquer qu'il y a d'autres coupables qui n'ont pas été poursuivis dans l'action pénale ou qu'il existe d'autres faits qui n'ont pas été imputés aux parties, ou si un crime ou un délit lié à l'accusation a été commis perpétrée, elle doit renvoyer le dossier de la plainte au ministère public pour enquête et élimination de celui-ci.

Article (18)
En cas de délit commis contre le tribunal, l’un de ses juges ou l’un de ses collaborateurs ou si le délit entraîne une violation de ses ordonnances ou du respect qui lui est dû ou exerce une influence sur l’un de ses membres ou du témoins, au cours de l’examen de l’affaire dont il est saisi, le tribunal doit renvoyer l’accusé au ministère public aux fins d’enquête.

Article (19)
1. Dans le respect de la loi régissant la profession d'avocat, si un délit ou une contravention était commis pendant les audiences, le tribunal doit immédiatement poursuivre l'accusé et rendre sa décision après avoir entendu le ministère public et son jugement est exécutoire même si fait appel. Si l'infraction est un crime ou un délit de parjure, le tribunal ordonne l'arrestation du coupable et le renvoie au parquet.

2. Dans ce cas, le dépôt de l'action ne dépend pas du dépôt d'une plainte, si la loi exige, pour une telle infraction, le dépôt de cette plainte comme condition préalable.

3. Dans toutes les autres circonstances, le tribunal ordonne, si nécessaire, l'arrestation du coupable.

Chapitre deux. Cessation de l'action criminelle

Article (20)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L’action pénale prend fin par la mort de l’accusé, par un jugement décisif, par renonciation de la partie qui y a droit, par amnistie ou abrogation de la loi réprimant cet acte.

En dehors des atteintes à l'ordre public, des infractions punitives, des infractions relatives à l'argent du sang, des crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, l'acte criminel est éteint par une peine de vingt ans, dans les autres crimes; cinq ans de délits mineurs; et un an de contraventions, à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise.

Le délai de prescription de l'action pénale ne doit pas s'arrêter pour quelque raison que ce soit.

Article (20/1)
* Ajouté par la loi fédérale n ° 35 de 2006 du 9/10/2006

Dans les délits prévus aux articles 339, 394, 395, 403, 404, 405 du code pénal et dans les autres cas prévus par la loi, la victime ou son avocat spécial peut: demander au ministère public ou au tribunal, selon le cas, de consigner sa conciliation avec l'accusé, qui entraînera l'extinction de l'action pénale.

Article (21)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le délai de prescription de l'action pénale est interrompu par les procédures d'enquête ou de mise en accusation ou le procès, ainsi que par les mesures de poursuite si elles sont prises en présence de l'accusé ou si elles sont officiellement notifiées. S'il existe plusieurs causes d'interruption du délai de prescription, le délai court à compter de la date de la dernière mesure prise.

En cas de pluralité d'accusés, l'interruption du délai en ce qui concerne l'un d'eux entraîne son interruption pour les autres.

TITRE DEUX. L'ACTION CIVILE LIÉE À L'ACTION PÉNALE

Article (22)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Toute personne qui a subi un préjudice personnel direct du crime est en droit de revendiquer ses droits civils à l'accusé lors de la collecte des preuves, de la procédure d'enquête ou devant le tribunal qui instruit l'affaire pénale, à tout stade du procès jusqu'à la fin de l'audience ses plaidoiries, mais il n’a pas le droit de le faire devant la cour d’appel.

Si le préjudice est subi par une personne morale, le tribunal doit ipso jure décider des dommages-intérêts s’ils sont prévus par la loi ou par un règlement pris en vertu d’une loi.

Article (23)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si la victime d'un crime, ayant subi un préjudice, a moins de l'âge légal et n'est pas légalement représentée, le tribunal qui instruit l'affaire pénale doit désigner un représentant pour faire valoir ses droits civils.

De même, si l'accusé, le défendeur au civil, n'a pas la capacité de comparaître devant le tribunal et qu'il n'est pas représenté légalement, le tribunal doit lui désigner un représentant.

Article (24)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L'action civile peut être intentée devant le tribunal pénal contre l'assureur afin de réparer le préjudice résultant du crime.

Chacun des responsables civils et l'assureur peuvent, à son gré, intervenir dans l'action à n'importe quel stade du procès.

Article (25)
L’accusé peut demander au tribunal de l’indemniser pour le préjudice subi du fait de lui avoir porté une accusation vexatoire de la part de l’accusateur ou de la victime. Le tribunal pénal doit, à la demande de l'accusé, condamner celui qui est reconnu coupable de parjure ou de fausse accusation de l'indemniser.

Article (26)
Si la juridiction pénale estime que la réparation des dommages réclamés par le demandeur qui revendique ses droits civils ou par l'accusé nécessite une enquête spéciale pouvant retarder le règlement de l'affaire pénale, elle renvoie l'action civile au tribunal civil compétent.

Article (27)
Le demandeur dans l'action civile peut abandonner sa demande à n'importe quel stade de l'action. S'il le fait en ce qui concerne l'action engagée devant le tribunal pénal, il peut saisir le tribunal civil

Article (28)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Lorsque l'affaire civile est portée devant le tribunal civil, elle doit être suspendue jusqu'à ce qu'un jugement décisif soit rendu dans l'action pénale intentée avant ou pendant l'examen de l'affaire civile. Toutefois, si l'action pénale est suspendue en raison de la folie de l'accusé, l'action civile doit être décidée en présence de son curateur.

L'arrêt de l'action civile n'empêche pas de prendre les mesures conservatoires sommaires. Les procédures prescrites dans la présente loi doivent être suivies lors de la décision de l'action civile intentée devant le tribunal pénal.

L'action civile intentée devant le tribunal civil cesse lorsque le tribunal pénal prononce un jugement incriminant en l'absence du prévenu, à compter du jour où le délai imparti a été imparti pour que l'appel soit formé par le ministère public ou le jour de la décision d'appel.

Article (29)
Si l'action pénale est intentée puis éteinte pour quelque raison que ce soit, le tribunal saisit l'action civile qui lui est présentée devant le tribunal civil, à moins que l'action ne soit prête à faire l'objet d'un jugement au fond.

LIVRE DEUX. ENQUÊTE ET ENQUÊTE SUR LES CRIMES ET LA COLLECTE DE PREUVES

TITRE UN. RECUEIL DE PREUVE PAR LA POLICE JUDICIAIRE

Chapitre un. La police judiciaire et ses devoirs

Article (30)
La police judiciaire doit enquêter sur les crimes, rechercher leurs auteurs et rassembler les informations et preuves nécessaires à des enquêtes et à la mise en accusation.

Article (31)
Les membres de la police judiciaire sont responsables devant le procureur général et sont placés sous son contrôle en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Article (32)
Le procureur demande à l'organe compétent dont dépend le membre de la police judiciaire d'examiner son cas s'il commet un manquement à son devoir ou s'il s'acquitte de sa tâche de manière satisfaisante. Il peut également demander à ladite autorité d'engager une action disciplinaire à son encontre, sans préjudice, dans tous les cas, du droit de former l'action pénale.

Article (33)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Ont le statut d'officier de police judiciaire:

1) Les membres du ministère public.

2) Officiers et sous-officiers et membres de la gendarmerie de rang inférieur.

3) Officiers et sous-officiers et membres de rang inférieur des gardes-côtes et des frontières.

4) agents de passeport.

5) Les officiers de la police et des forces armées des ports de mer et des aéroports.

6) Officiers et sous-officiers de la défense civile.

7) inspecteurs municipaux.

8) Inspecteurs des ministères du travail et des affaires sociales.

9) inspecteurs du ministère de la Santé.

10) Fonctionnaires autorisés à agir en tant qu'officiers de police judiciaire en vertu des lois, décrets et règlements en vigueur.

Article (34)
En accord avec le ministre ou l'autorité compétent, le ministre de la Justice peut prendre une décision accordant à certains fonctionnaires la qualité d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions commises dans leur ressort et liées à l'exercice de leurs fonctions.

Article (35)
Les officiers de police judiciaire doivent accepter les notifications entrantes et les plaintes relatives aux infractions. Eux et leurs subordonnés doivent obtenir des éclaircissements et procéder à l'inspection nécessaire pour faciliter l'examen des faits qui leur sont rapportés ou que ceux dont ils ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit. Ils doivent prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour préserver les éléments de preuve du crime.

Article (36)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Toutes les mesures prises par les officiers de police judiciaire doivent être consignés dans des procès-verbaux signés par eux indiquant la date et le lieu des mesures ainsi que les signatures des accusés, des témoins et des experts interrogés.

En cas de demande d'assistance, le traducteur doit signer les procès-verbaux susmentionnés, qui doivent être transmis au ministère public avec les papiers et objets saisis.

Article (37)
Quiconque a connaissance de la perpétration d'un crime, que le ministère public peut engager une action en justice sans être invité à le faire par le biais d'une plainte ou d'une demande, doit en informer le ministère public ou l'un des officiers de police judiciaire.

Article (38)
Quiconque parmi les fonctionnaires ou les responsables de la fonction publique et ayant connaissance, dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de l'exercice de ses fonctions, de la perpétration d'un des crimes que le ministère public pourrait poursuivre et engager une action sans qu'il soit demandé de le faire ainsi par le biais d'une plainte ou d'une demande, doit en informer le ministère public ou l'un des officiers de police judiciaire.

Article (39)
La plainte dans laquelle le demandeur ne revendique aucun droit civil sera considérée comme une notification et le plaignant ne sera pas considéré comme un demandeur du droit civil à moins qu'il ne le déclare dans sa plainte ou dans un document présenté ultérieurement ou au cas où il demanderait une indemnisation pour l'un d'entre eux.

Article (40)
Lors de la collecte des preuves, les officiers de police judiciaire doivent entendre les déclarations de ceux qui peuvent détenir des informations sur des faits criminels et de leurs auteurs et interroger l'accusé à ce sujet. Ils peuvent également faire appel à des médecins et à d'autres experts, mais ne pas demander aux témoins et aux experts de prêter serment, à moins de craindre l'impossibilité d'entendre leur témoignage ultérieurement.

Article (41)
Les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent directement solliciter l'assistance de la force publique.

rouge

Article (42)
Un crime doit être considéré comme flagrant lors de sa perpétration ou peu de temps après.

Le crime est également considéré comme un crime commis en flagrant délit si la victime poursuit l'auteur; si ce dernier est poursuivi par le public avec des cris lors de la perpétration du crime; si l'auteur est retrouvé, après un court instant de la perpétration du crime, muni d'outils, d'armes, de vêtements ou d'objets indiquant qu'il est l'auteur ou le complice, ou s'il existe à ce moment-là des traces ou des signes l'indiquant.

Article (43)
En cas de crime en flagrant délit, l'officier de police judiciaire doit immédiatement se rendre sur le lieu où le fait s'est produit, examiner et préserver les faits matériels du crime, consigner par écrit l'état actuel des lieux et des personnes et tout ce qui peut à révéler la vérité et il doit prendre les déclarations des personnes présentes ou qui pourraient donner des explications sur les faits et l'auteur. Il doit en outre informer immédiatement le ministère public de son déménagement.

Le ministère public doit, dès la notification d'un crime en flagrant délit, se rendre immédiatement sur le lieu du fait.

Article (44)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Lorsqu’il s’agit d’un crime en flagrant délit, l’officier de police judiciaire doit, dès qu’il s’installe sur le lieu où il se produit, empêcher les personnes présentes de quitter ou de quitter les lieux jusqu’à ce que le rapport soit rédigé et il est en droit de demander immédiatement à quiconque peut avoir des éclaircissements sur le fait de comparaître devant lui et de faire sa déclaration.

Si l'une des personnes présentes enfreint l'ordre donné par l'officier de police judiciaire ou si l'une des personnes citées à comparaître refuse de comparaître devant lui, cet officier doit le mentionner dans son procès-verbal et porter l'affaire devant le ministère public. toute action jugée nécessaire.

Le tribunal compétent condamnera le contrevenant ou le abstentionniste, après avoir entendu sa défense, une amende maximale de cinq cents Dirhams.

Chapitre trois. Arrestation du condamné

Article (45)
L’officier de police judiciaire peut ordonner l’arrestation de l’accusé, présent et contre lequel il existe suffisamment de preuves qu’il a commis un crime, dans l’un des cas suivants:

1) En matière de crimes;

2) En cas de délit présumé sanctionné par une sanction autre que l'amende;

3) Dans les délits sanctionnés par une peine autre que l'amende, si l'accusé est placé sous surveillance ou en cas d'appréhension de son évasion;

4) Dans les délits de vol, de tromperie, d'abus de confiance, de transgression grave, de résistance par la force aux agents de l'autorité publique, de violation de la morale publique, de délits concernant des armes, des munitions, des substances intoxicantes et des drogues dangereuses.

Article (46)
En cas d'absence de l'accusé, l'officier de police judiciaire peut ordonner son arrestation et sa mise en accusation, ce qui devrait être mentionné dans le rapport.

L'ordre d'arrestation et de mise en accusation est exécuté par l'un des agents de l'autorité publique.

Article (47)
L’officier de police judiciaire doit entendre la déposition de l’accusé dès son arrestation, son arrestation et sa mise en accusation; s’il ne présente pas de preuve de son innocence, il doit être renvoyé dans les quarante-huit heures au ministère public compétent.

Le ministère public interrogera l'accusé dans les vingt-quatre heures, puis ordonnera son arrestation ou sa libération.

Article (48)
Quiconque a vu le délinquant en flagrant délit lors de la perpétration d'un crime ou d'un délit, il doit le livrer à l'agent de l'autorité publique le plus proche sans qu'il soit nécessaire de donner un ordre d'appréhension.

Article (49)
Dans les crimes, ainsi que dans les délits sanctionnés par une peine autre que l’amende, les agents de l’autorité publique doivent poursuivre l’accusé et le livrer à l’officier de l’autorité judiciaire le plus proche.

Article (50)
Si le crime en flagrant délit doit être précédé d’une plainte, l’arrestation de l’accusé ne peut avoir lieu que si la plainte est autorisée par celui qui a le droit de la déposer.

La plainte, dans ce cas, peut être déposée par l'un des membres actuels de l'autorité publique.

personnes et de logements

Article (51)
L'officier de police judiciaire doit inspecter l'accusé dans les cas où la loi autorise son arrestation. L'inspection signifie la fouille du corps, des vêtements ou des bagages à la recherche de traces ou d'éléments liés au crime ou nécessaires à l'enquête.

Article (52)
Si l'accusé est une personne de sexe féminin, l'inspection doit être effectuée par une femme déléguée par l'officier de police judiciaire après qu'elle a prêté le serment de s'acquitter de ses fonctions avec loyauté et honnêteté. Les témoins participant à l'inspection doivent également être des femmes.

Article (53)
L’officier de police judiciaire ne peut inspecter le domicile de l’accusé sans l’autorisation écrite du ministère public que si le crime a été commis en flagrant délit et qu’il existe de fortes indications selon laquelle l’accusé cachait dans sa maison des objets ou des papiers pouvant entraîner la vérité. L’inspection ainsi que la saisie des objets et des papiers se déroulent dans les conditions prévues par la loi. La recherche de ces objets et papiers doit être faite dans toutes les parties de la maison, ses dépendances et son contenu.

Article (54)
L’officier de police judiciaire peut inspecter les logements des personnes placées sous surveillance, conformément à la loi ou sur décision de justice, même s’il s’agit de délits rouges un délit.

Article (55)
Le logement de l'accusé ne peut être inspecté que pour la fouille des objets liés au crime pour lesquels des preuves sont recueillies ou qui font l'objet de l'enquête. Néanmoins, si, lors de l'inspection, des objets découverts accidentellement, dont la possession constitue en soi un crime ou qui pourraient conduire à la révélation de la vérité d'un autre crime, l'officier de police judiciaire procèdera à leur saisie.

Article (56)
S'il doit y avoir dans la maison des femmes et que le but de l'entrée n'y soit pas, ni l'arrestation ni la perquisition, l'officier de police judiciaire doit tenir compte des usages suivis pour les traiter et leur permettre de se couvrir le visage ou de quitter la maison et de leur accorder les installations nécessaires à cette fin dans la mesure où elles ne nuisent pas à l'objectif ou au résultat de la recherche.

Article (57)
Lorsque, lors de la perquisition du domicile de l'accusé, il existe de fortes présomptions à son encontre ou à l'encontre d'une personne qui y figure qu'il cache quelque chose de susceptible de révéler la vérité, l'agent de police judiciaire peut le perquisitionner.

Article (58)
S'il y a dans l'habitation de l'accusé des documents scellés ou fermés par un autre moyen, l'officier de police judiciaire ne peut pas les sceller ni les ouvrir, mais doit les mentionner dans le rapport d'inspection et les soumettre au parquet.

Article (59)
La fouille doit, dans la mesure du possible, se faire en présence de l'accusé ou de son représentant, sinon en présence de deux témoins qui, si possible, doivent être d'âge légal parmi ses proches, ou ceux qui résident avec lui à la maison ou parmi eux. ses voisins. Cela devrait être mentionné dans le rapport.

Article (60)
Les officiers de police judiciaire apposent les scellés sur des lieux et des objets comportant des traces aidant à révéler la vérité, les placent en garde à vue et font immédiatement rapport au procureur.

Toute personne intéressée peut déposer un grief à l'encontre de cette procédure auprès du président du tribunal de première instance ou du juge, selon le cas, par le biais d'une requête déposée devant le ministère public, qui la renverra immédiatement, avec son avis, à le président du tribunal ou le juge.

Article (61)
Les officiers de police judiciaire doivent séquestrer les objets qui peuvent avoir été utilisés dans la perpétration du crime, s'ils en ont résulté ou si le crime a été commis; en plus de tout ce qui peut mener à la vérité en la matière.

Ces objets doivent être décrits et remis à l'accusé afin de permettre la formulation de ses remarques. Un rapport signé par l'accusé sera alors signé ou il sera indiqué qu'il a refusé de le signer.

Les objets et papiers séquestrés doivent être placés dans un emballage fermé et scellé sur lequel doit être écrite la date du rapport de séquestration et il doit être mentionné le sujet pour lequel les objets ont été séquestrés.

Article (62)
Les scellés apposés sur les lieux et objets doivent être rompus conformément aux articles 60 et 61 en présence de l'accusé ou de son avocat et de la personne avec laquelle ces objets ont été saisis, ou après leur convocation par .

Article (63)
Quiconque est venu à sa connaissance, à la suite de la perquisition, des informations sur les objets saisis et a divulgué ces informations à un tiers non qualifié, ou s’il en a profité de quelque manière que ce soit, est passible de la même peine que le crime de divulgation d'informations secrètes.

Article (64)
Si la personne avec laquelle les papiers ont été saisis a un intérêt urgent, elle en recevra une copie contresignée par le ministère public, à moins que cela ne porte préjudice à l'enquête.

Chapitre un. Procéder à l'enquête

Section I. Dispositions générales

Article (65)
Le parquet engagera lui-même l’enquête sur les crimes et délits, le cas échéant.

Article (66)
Dans toutes les procédures d’enquête engagées par un membre du ministère public, celui-ci doit être accompagné de l’un des greffiers du ministère public ou, si nécessaire, il peut céder ce devoir à une autre personne après lui avoir fait prêter serment.

Le procureur général et le greffier signeront chaque page des procès-verbaux à conserver et les autres documents avec le greffe.

Le procureur général enregistre, avant la présence du greffier, toutes les procédures d'enquête requises.

Article (67)
Les procédures d’enquête en elles-mêmes et les résultats qui en résultent sont considérés comme des informations secrètes que les membres du ministère public et leurs assistants, greffiers, experts et autres personnes en relation avec l’enquête ou qui y assistent en raison de leur poste ou de leur profession ne doivent pas les divulguer . Quiconque enfreint ce devoir sera puni de la même peine que le crime de divulgation de renseignements secrets.

Article (68)
Le procureur général peut confier à l'un des officiers de police judiciaire une ou plusieurs tâches de l'enquête, à l'exception de l'interrogatoire de l'accusé. Il peut également, s'il est tenu de prendre des mesures ne relevant pas de sa compétence, déléguer pour ce faire un membre du ministère public ou un officier de police judiciaire dans ce domaine et, dans tous les cas, la personne déléguée enquête, tous les pouvoirs que le commettant peut avoir pour mener à bien, dans sa juridiction, l’enquête.

Article (69)
En tout état de cause, le membre du ministère public qui délègue à une autre personne pour procéder à certaines enquêtes doit préciser les éléments à examiner et les procédures à suivre. Le délégué peut effectuer toute autre enquête, y compris l'interrogatoire de l'accusé, dans les cas où il serait trop tard pour prendre de telles mesures chaque fois que cela est nécessaire pour atteindre la vérité.

Article (70)
L'enquête doit être effectuée en arabe.

Au cas où l'accusé, l'une des parties, le témoin ou d'autres personnes dont les déclarations sont jugées nécessaires par le ministère public doivent être entendues, ignorent la langue arabe, le procureur peut demander l'assistance d'un traducteur après l'avoir fait prêter serment il accomplira ses tâches en toute loyauté et honnêteté.

questration d'objets liés au crime

Article (71)
Le procureur doit se rendre en tout lieu afin de déterminer le statut des personnes, des lieux et des objets liés à des crimes et tout ce qui nécessite cette procédure.

Si l'affaire doit intervenir dans une zone située en dehors de sa juridiction, il délègue à un membre du parquet compétent pour l'accomplir.

Article (72)
Le procureur général doit perquisitionner le domicile de l'accusé sous le chef d'accusation qui lui est imputé pour avoir perpétré un crime ou pour en avoir été complice. Il peut, à cet égard, fouiller n'importe quel endroit et saisir tous papiers, armes et tout ce qui peut être utilisé pour perpétrer le crime ou en résulter, ainsi que tout ce qui peut aider à révéler la vérité.

Article (73)
La fouille de la maison de l'accusé est effectuée en sa présence ou en présence de son représentant, dans la mesure du possible. Si une perquisition est effectuée ailleurs que dans la maison de l'accusé, son propriétaire est convoqué à comparaître, par lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, dans la mesure du possible.

Article (74)
Lors de la recherche d'une femme, les dispositions de l'article (52) de la présente loi doivent être observées.

Article (75)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le procureur public doit procéder à une fouille de l'accusé et ne peut fouiller une autre personne ou une autre maison que s'il existe de fortes présomptions selon lesquelles il est en possession d'objets liés au crime. Il peut, avec l’approbation du Procureur général, saisir dans les bureaux de poste toute la correspondance, les lettres, papiers, imprimés, colis et aux télégrammes, tous les câbles. Il peut en outre contrôler et enregistrer des conversations filaires et sans fil, chaque fois que les exigences de l'enquête l'exigent.

Article (76)
Le procureur général peut lire exclusivement la correspondance, les lettres et autres papiers saisis et, comme le révèle l’examen, il a le droit d’ordonner la jonction de ces papiers au dossier d’action ou de les restituer à son possesseur d’origine ou à leur destinataire.

Article (77)
Le procureur général ne peut saisir, entre les mains du procureur de l'accusé, les documents et documents qui lui ont été remis par l'accusé pour s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée, ni la correspondance échangée entre eux dans le Cas.

Article (78)
Le procureur général ordonne à la personne en possession de quelque chose qui, à son avis, devrait être saisie ou consultée, de la soumettre. Les dispositions prescrites pour le refus de témoigner s’appliquent en cas de non exécution de la présente ordonnance.

Article (79)
La correspondance, les lettres, les câbles ou les documents similaires saisis ou adressés à l'accusé doivent lui être notifiés ou une copie en sera remise dans les plus brefs délais, sauf si cela est préjudiciable au bon déroulement de l'enquête.

Quiconque prétend avoir le droit sur les objets saisis peut demander au procureur de le lui remettre.

Section III Restitution des objets saisis et de leur disposition

Article (80)
Les objets saisis au cours de l'enquête, même avant le jugement, peuvent être restitués sauf s'ils sont nécessaires au processus d'action ou en confiscation.

Article (81)
Retour des objets saisis à la personne qui les possédait au moment de leur détention. Toutefois, si les objets saisis sont ceux sur lesquels le crime a été commis ou qui en résultent, ils doivent être restitués à celui qui en a perdu possession à la suite du crime, à moins que la personne avec laquelle ils ont été saisis ait le droit de les détenir. sous la loi.

Article (82)
Le jugement est délivré par le ministère public et le tribunal peut ordonner la restitution lors de l'examen de l'action pénale.

Article (83)
Le bref de réplevin n'empêche pas les personnes intéressées de faire valoir leurs droits devant un tribunal civil, mais l'accusé ou la partie civile ne peuvent se prévaloir de l'action pénale que si le bref a été délivré par le tribunal pénal à la demande de l'un d'eux. contre l'autre.

Article (84)
Le bref peut être commandé même sans demande.

Le ministère public ne peut ordonner la répression d'un objet contesté ou de tout autre objet lorsqu'il existe un doute quant à son droit de réception.

Article (85)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Chaque fois qu'il reçoit un ordre de classer l'affaire ou une décision relative aux chefs d'accusation pour engager une procédure, le procureur général doit décider de la délivrance des objets saisis.

Lorsqu’il décide de l’affaire, le tribunal pénal doit décider de la question des objets arrêtés si la réclamation en réparation est déposée devant elle, car elle peut ordonner, si elle le juge nécessaire, de renvoyer les parties devant le tribunal civil et, dans ce cas, mettre les objets arrêtés en détention et prendre d'autres mesures pour les préserver.

Article (86)
Si l'objet arrêté est exposé à un dommage dans le temps ou que le maintenir déprécierait sa valeur totale, un ordre de le vendre aux enchères publiques peut être émis, si les conditions de l'enquête le permettent, et le produit de la vente sera réservé à son juste propriétaire.

Article (87)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Les objets arrêtés qui ne sont pas réclamés par leurs propriétaires légitimes dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de la procédure pénale, peuvent faire l'objet d'une ordonnance de vente aux enchères publiques et le produit de leur vente doit être réservé à leurs propriétaires légitimes.

Section IV. Audition des témoins

Article (88)
Le procureur public entend les témoins que les parties demandent à être entendus, à moins qu'il ne le juge inutile. Il peut entendre les témoins qu’il juge utiles pour être entendus en ce qui concerne les faits constatés ou ceux qui prouvent le crime, ses circonstances et son imputation sur l’accusé ou sur son innocence.

Article (89)
Le membre du ministère public convoque les témoins, qui ont décidé de se faire entendre, par l'intermédiaire du personnel de l'autorité publique. Il peut également entendre le témoignage de tout témoin qui assiste à l'audience seul, ce qui sera consigné au procès-verbal.

Article (90)
Le procureur général peut entendre chaque témoin séparément ou les faire se confronter.

Article (91)
Le procureur demande à chaque témoin de préciser son nom, prénom, âge, profession, nationalité, lieu de résidence; ses relations avec l'accusé, la victime et la partie civile demanderesse et il vérifie son identité.

Le témoin qui a terminé son procès a quinze ans doit, avant de témoigner, jurer sous serment qu'il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Les témoins de moins de cet âge peuvent être entendus à toutes fins utiles, mais sans être assermentés.

Les informations susmentionnées, les dépositions des témoins et leur procédure d’audience doivent être consignées au procès-verbal sans modification, rayure, suppression, insertion ou ajout. Aucune de celles-ci ne sera considérée à moins d'être ratifiée par le procureur général, le greffier et le témoin.

Article (92)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le procureur général et le greffier apposent chacun leur signature sur chaque page du témoignage. Le témoin fera de même après l'avoir récité et, s'il s'abstient de signer ou d'apposer son empreinte de pouce, ou s'il est incapable de le faire, cela devra être mentionné dans le procès-verbal avec les motifs qui en découlent.

Article (93)
Quiconque est appelé à comparaître devant le ministère public pour témoigner doit se conformer à la convocation qui lui est adressée et, s’il s’abstient sans excuse, le membre du parquet doit décerner un mandat d’arrêt et le faire comparaître devant le parquet.

Article (94)
Si le témoin est malade ou a son excuse pour ne pas comparaître, son témoignage sera entendu là où il est présent.

Article (95)
À la demande des témoins, le procureur général évalue le montant des frais et indemnités auxquels il a droit en raison de sa comparution.

Section V. Affectation d'experts

Article (96)
Si l'enquête nécessite l'assistance d'un médecin ou d'autres experts pour établir un statu quo, le procureur général ordonne à celui-ci de le charger de présenter un rapport sur la tâche qui lui a été confiée.

Le procureur général doit être présent lorsque l'expert doit s'acquitter de sa tâche et l'expert peut s'acquitter de son devoir sans la présence des parties.

Article (97)
Si le nom de l'expert ne figure pas sur le tableau, il doit prêter serment devant le représentant du ministère public d'accomplir les tâches de sa mission avec confiance et loyauté.

Article (98)
L'expert présente son rapport par écrit à l'heure fixée par le procureur. S'il ne présente pas son rapport à temps ou si l'enquête l'exige, le procureur général remplace l'expert par un autre.

Article (99)
Le procureur général doit, lors de la présence de l'accusé pour la première fois devant l'autorité chargée de l'enquête, consigner par écrit toutes les informations permettant de prouver son identité, informer l'accusé de l'accusation qui lui est imputée et mentionner dans le procès-verbal la réponse. de ce dernier sur cette accusation.

Article (100)
L'avocat de l'accusé doit être autorisé à assister à l'enquête avec lui et à prendre connaissance des documents de l'enquête, à moins que le procureur général n'en décide autrement dans l'intérêt de l'enquête.

Section VII. Assignation et écrit de Capias

Article (101)
Le procureur général attribue, selon les circonstances, une citation à comparaître ou un bref de capias à l'accusé.

Chacun de ces actes doit comporter le nom de l'accusé, son nom, son nom, sa profession, sa nationalité, son domicile, l'accusation qui lui est imputée, la date du bref, le lieu et l'heure de la comparution, le nom du procureur général, sa signature, le sceau officiel et le Le bref de capias doit en outre prévoir de confier à un membre de l'autorité publique l'arrestation de l'accusé et de le traduire devant le procureur général au cas où celui-ci refuserait de comparaître volontairement et instantanément.

Lesdits actes sont notifiés à l'accusé par les membres de l'autorité publique et une copie de cette notification lui est remise.

Article (102)
Si l'accusé ne comparaît pas après l'avoir convoqué, sans excuse valable, ou s'il craint qu'il ne s'échappe, ou s'il n'a pas de lieu de résidence connu, ou si le crime est commis en flagrant délit, le public Un membre du ministère public peut ordonner l'arrestation et la convocation de l'accusé même si l'événement ne permet pas de le placer en détention provisoire.

Article (103)
Les ordres émis par le procureur général sont exécutoires dans toutes les parties de l'État et le mandat d'arrêt ne peut être exécuté six mois après la date de son émission, à moins d'être confirmé par le procureur général pour une autre période.

Article (104)
Le procureur général doit immédiatement interroger la personne arrêtée ou, si cela s'avère impossible, la placer dans l'un des lieux de détention spécialisés jusqu'à son interrogatoire. La durée de la détention ne doit pas dépasser 24 heures. À la suite de quoi l'administrateur du lieu en question doit renvoyer le détenu devant le parquet qui l'interrogera immédiatement, sinon il ordonnera sa libération.

Article (105)
Dans le respect des dispositions de la loi fédérale n ° 11 de 1973, organisant les relations entre les membres émiratis de la Fédération, si l'accusé est arrêté en dehors du cadre de la compétence du tribunal où l'interrogatoire a lieu, il doit immédiatement être envoyé au ministère public du lieu de son arrestation qui vérifiera toutes les informations concernant l'identité de cette personne, puis le renverra au ministère public du tribunal où il sera interrogé par l'intermédiaire de l'autorité publique qui doit le délivrer Aussi vite que possible.

Si l'accusé s'oppose à son déménagement ou si son état ne permet pas son transport, le procureur général en informera l'enquêteur qui ordonnera immédiatement la marche à suivre.

Section VIII. Ordonnance de détention provisoire

Article (106)
Dans le respect des dispositions de la loi sur les délinquants mineurs et les sans-abri, le procureur général peut, après avoir interrogé l'accusé, ordonner sa détention provisoire s'il dispose de suffisamment de preuves et si l'acte constitue un crime ou un délit sanctionné par une autre personne. que la peine d'amende.

Article (107)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Outre les informations mentionnées à la clause 2 de l'article (101), l'ordonnance de détention doit comporter une instruction à l'intention du responsable de l'administration du lieu de détention d'accepter l'accusé et de l'y placer. L’ordonnance doit mentionner la disposition de la loi applicable à l’affaire et est régie par les dispositions de la loi prévues au dernier alinéa de l’article (108).

Article (108)
Lors de la détention de l'accusé sur le lieu de détention, une copie de l'ordonnance de détention doit être remise à la personne responsable de l'administration du lieu après avoir apposé sa signature sur l'original en indiquant qu'il en a reçu une copie.

L'administrateur du lieu de détention ne peut permettre à aucun membre de l'autorité publique d'entrer en contact avec la personne en détention provisoire à l'intérieur de ce lieu, sauf autorisation écrite du ministère public. Si tel est le cas, il doit écrire dans le livre tenu à cet effet, le nom de la personne qui donne l'autorisation, l'heure de la visite ainsi que la date et le contenu de l'autorisation.

Article (109)
Si les procédures d’enquête le nécessitent, le procureur général doit rendre une ordonnance interdisant tout contact entre l’accusé provisoirement placé en détention provisoire et l’autre détenu, ainsi que toute visite de quelque personne que ce soit, sans préjudice du droit de l’accusé de s’entretenir à titre privé avec son avocat. .

Article (110)
L’ordre de mise en détention ordonné par le ministère public est donné après son interrogatoire et pour une période de sept jours renouvelable pour une autre période n’excédant pas quatorze jours.

Si, dans l’intérêt de l’enquête, le maintien de la détention provisoire après l’expiration des délais mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, le ministère public doit soumettre les documents à l’un des juges de la juridiction pénale compétente qui peut, après avoir pris connaissance des documents et entendre les déclarations des accusés, ordonner la prolongation de la détention d'une durée maximale de trente jours, renouvelable, ou la mise en liberté du détenu avec ou sans caution.

L'accusé peut soumettre au président du tribunal un grief contre l'ordonnance rendue en son absence prorogeant la détention. Le grief doit être soumis dans les trois jours à compter de la date à laquelle il a notifié la commande ou à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Section IX. Libération provisoire

Article (111)
* Tel que modifié par la loi fédérale n ° (29) de 2005 du 30/11/2005
La personne placée en détention provisoire condamnée pour un crime passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ne peut être libérée.
Le ministère public peut ordonner la mise en liberté provisoire de l'accusé en détention provisoire, pour un crime ou un délit, à tout moment, que ce soit de sa propre décision ou à la demande de l'accusé, à moins que ce dernier n'ait été renvoyé au tribunal compétent pour jugement, en auquel cas sa libération relève de la compétence dudit tribunal.

Article (112)
Dans les cas autres que ceux dont la mise en liberté provisoire est obligatoire, la mise en liberté peut être conditionnée à une caution personnelle ou pécuniaire à déterminer par le ministère public ou le juge, selon le cas, et le montant de la caution est réparti comme suit: une sanction adéquate pour l’abstention de l’accusé de comparaître dans l’une quelconque des procédures au cours de l’enquête ou du procès et un recours contre son évasion de l’exécution du jugement et une incitation à s’acquitter de toutes les autres fonctions qui lui sont imposées.

Article (113)
Le montant de la caution doit être payé par l'accusé ou par d'autres personnes en déposant le montant évalué auprès du Trésor. La caution peut également consister en un engagement pris par une personne solvable de payer le montant évalué de la caution au cas où l'accusé ne remplit pas les conditions de libération. Cet engagement est consigné dans le rapport d’enquête ou en faisant une déclaration au greffe et le rapport et la déclaration ont tous deux force exécutoire.

Article (114)
Si l'accusé, sans excuse acceptable, ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent en vertu de l'article (112), la caution pécuniaire est la propriété du gouvernement sans qu'il soit nécessaire de rendre un jugement à cet effet.
Le montant de la caution doit être remboursé en totalité si une décision de non-lieu est rendue dans l'affaire ou si l'accusé est déclaré innocent. Le tribunal peut, en tout état de cause, décider de rembourser le montant de la caution, en tout ou en partie, voire de décharger le bailleur de son obligation.

Article (115)
* Tel que modifié par la loi fédérale n ° (29) de 2005 du 30/11/2005
L'ordonnance de libération de l'accusé n'empêche pas le procureur de la République de rendre un autre ordre d'arrêter et de détenir l'accusé si les preuves retenues contre lui se renforcent, s'il ne remplit pas les fonctions qui lui sont imposées ou s'il existe des circonstances qui nécessitent une telle mesure.
Dans le cas où l'ordonnance de mise en liberté est rendue par le tribunal, le nouvel ordre de détention de l'accusé est rendu par le même tribunal sur demande du ministère public.

Article (116)
Une fois que l'accusé est renvoyé devant le tribunal, sa libération, s'il est détenu, ou sa détention, s'il est remis en liberté, relève de la compétence de ce tribunal.
En cas de non-compétence du tribunal, le tribunal qui a rendu ce jugement est compétent pour examiner la demande de libération ou de détention jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant le tribunal compétent.

Article (117)
La demande de mise en détention de l'accusé présentée par la victime, la partie civile dans l'affaire, ne sera pas acceptée et ses déclarations dans les discussions relatives à la libération de l'accusé ne seront pas entendues.

Article (118)
À la suite de son enquête, le ministère public peut rendre une ordonnance de non-lieu et ordonner la libération de l'accusé, à moins que celui-ci ne soit placé en détention pour une autre raison.

L’ordonnance de non-lieu en matière pénale ne peut être émise que par le chef du ministère public ou son substitut et ne peut être exécutoire que si elle est ratifiée par le procureur général.

L’ordre indique le nom et le prénom de l’accusé, son âge, son lieu de naissance, sa résidence, sa profession, sa nationalité et l’accusation qui lui est imputée, ainsi que sa qualification juridique.

L'ordonnance doit inclure les motifs sur lesquels elle est basée et doit être notifiée à la partie civile impliquée dans la plainte ou, en cas de décès, à l'ensemble de ses héritiers sans préciser leur nom, au dernier domicile du défunt.

Article (118/1)
* Ajouté par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si le ministère public, dans les affaires de délits mineurs et de petites infractions, constate, à partir des éléments de preuve recueillis, que l'action est prête à être formée, il convoquera l'accusé à comparaître immédiatement devant le tribunal pénal compétent. Si, au contraire, il estime qu'il n'y a aucune raison de poursuivre l'action, il ordonne son archivage.

Article (119)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

En cas de délit, le Procureur de la République peut annuler l'ordonnance visée à l'article 118 de la présente loi dans les trois mois suivant son émission, à moins que l'appel ne soit interjeté et que l'appel ne soit pas rejeté.

Article (120)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si le ministère public estime que l'acte est un délit ou une infraction légère et que les éléments de preuve contre l'accusé sont suffisants, il doit renvoyer l'affaire devant le tribunal pénal compétent.

Article (121)
Si le chef du parquet ou son suppléant estiment que l'acte constitue un crime et que les preuves à charge sont suffisantes, il ordonne le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises. En cas de doute sur le point de savoir si l'acte constitue ou constitue un délit, l'accusé doit être renvoyé devant le tribunal d'assises sous l'inculpation de crime.

Article (122)
Si une décision définitive d'incompétence a déjà été rendue par le tribunal pénal qui examine les délits commis parce que l'acte constitue un crime, le ministère public doit décider du renvoi de l'action devant la cour d'assises.

Article (123)
L’ordre de renvoi comprend le nom et le prénom de l’accusé, son âge, son lieu de naissance, son lieu de résidence et sa nationalité; il précisera également la charge qui lui est imputée avec tous ses éléments constitutifs, les circonstances atténuantes ou aggravantes et les articles applicables de la loi en vigueur.

Le ministère public notifie cette ordonnance aux parties dans un délai de trois jours à compter de son émission.

Article (124)
Sans préjudice des dispositions de la loi fédérale n ° (11) de 1973 concernant la réglementation des relations judiciaires entre les Émirats membres de la Fédération, si l'accusation comporte plus d'une infraction relevant de la compétence de plus d'un tribunal de première instance. degré, ils doivent tous être renvoyés, par le biais d’une seule ordonnance, au tribunal ayant compétence ratione loci pour l’une de ces infractions.

Si les infractions relèvent de la compétence de tribunaux de différents degrés, l'action sera portée devant le tribunal du plus haut degré.

Article (125)
L'accusé placé en détention provisoire est libéré si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal compétent n'inclut pas le maintien en détention.

Article (126)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Lorsque le ministère public adresse une ordonnance de renvoi au tribunal pénal, il demande à l'accusé, à la partie civile et à la partie responsable des dommages-intérêts de soumettre sans délai une liste des témoins à entendre devant le tribunal, indiquant leur nom et le lieu où ils se sont rendus. résidence.

Le ministère public dresse une liste de ses témoins et de ceux mentionnés dans la clause précédente. La liste est notifiée à l'accusé et aux témoins qui y sont mentionnés.

Article (127)
Chacune des parties convoquera, par l'intermédiaire du serveur de traitement et à ses frais, les témoins mentionnés dans la liste établie par le ministère public et déposera leurs frais de transport auprès du greffier.

Article (128)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Dès que le ministère public termine l'enquête et règle le dossier par renvoi, il transmet le dossier au tribunal compétent.

Article (129)
Si une ordonnance est rendue par contumace pour renvoyer un accusé de crime à la cour d'assises, puis il se présente ou est arrêté, l'affaire sera de nouveau jugée devant le tribunal, en sa présence

. APPEL DES ORDONNANCES ET DES DÉCISIONS ÉMISES AU STADE DE L'ENQUÊTE

Article (130)
Lorsque, après la publication d'une ordonnance de renvoi, il se produit un événement nécessitant une enquête complémentaire, le ministère public doit procéder de la sorte et soumettre le rapport au tribunal.

Article (131)
L'ordonnance de non-lieu rendue par le ministère public empêche de reprendre l'enquête à moins que de nouveaux éléments de preuve soient découverts.

Sont considérés comme de nouveaux éléments de preuve, les dépositions de témoins, les rapports et autres documents qui n'ont pas été soumis au ministère public et qui renforcent les éléments de preuve existants jugés insuffisants ou qui apportent des précisions pouvant conduire à la vérité.

Article (132)
Le ministère public devrait faire appel de la décision rendue par le juge ordonnant la mise en liberté provisoire du détenu placé en détention provisoire. Cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration du délai de l'appel ou avant qu'une décision ne soit rendue si elle est rendue dans le délai imparti. .

Article (133)
La partie à une affaire pénale réclamant des dommages-intérêts peut faire appel de la décision de non-lieu rendue par le ministère public au motif de la négation de l'accusation, l'acte n'est pas punissable ou si les preuves à charge sont insuffisantes.

Article (134)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le recours visé aux articles 132 et 133 ci-dessus est formé par le biais d'un procès-verbal déposé au greffe du tribunal pénal et le délai d'appel est de vingt-quatre heures dans le cas prévu à l'article 132. et dix jours dans le cas mentionné à l'article (133).

Le délai d'appel commence à compter de la date à laquelle la décision a été rendue en ce qui concerne le ministère public et à compter de la notification de la décision, en ce qui concerne les autres parties.

Article (135)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

La date des audiences est fixée à l'appelant dans le rapport d'appel et cette date est fixée à trois jours. Le ministère public convoque les autres parties à l'audience fixée et transmet sans délai les documents au greffe du tribunal pénal.

Article (136)
La juridiction d'appel examine l'appel, en contestation des ordonnances et décisions visées dans le présent titre, à huis clos, car elle peut également, chaque fois que de besoin, en dehors des jours fixés pour la tenue de ces audiences et en dehors du siège du tribunal. .

Article (137)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

La cour d’appel doit rendre les décisions de non-lieu après avoir parcouru les papiers et entendu les explications qu’elle juge nécessaires de demander aux parties de donner. Il peut également exécuter tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une décision dans l'appel, y compris des enquêtes complémentaires ou la délégation à cette fin de l'un de ses membres ou du ministère public.

Lorsqu’elle décide de l’annulation de la décision de non-lieu, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant le ministère public par une décision indiquant les motifs sur lesquels elle est fondée, exposant en détail l’infraction, ses éléments constitutifs et les dispositions de la loi applicable afin de renvoyer à la juridiction pénale compétente.

En tout état de cause, les décisions de la cour d'appel ne peuvent être contestées

Article (138)
Lors de l'examen de l'appel interjeté contre l'ordonnance de libération de l'accusé placé en détention provisoire, la cour d'appel devrait, après l'avoir arrêté et si elle ne prend pas de décision concernant l'appel dans les trois jours suivant le dépôt du procès-verbal, exécuter immédiatement l'ordre de mise en liberté.

TITRE UN. JURIDICTION

Chapitre un. Compétence en matière pénale

Article (139)
À l'exception des infractions relevant de la compétence de la Cour suprême fédérale, la juridiction de premier degré composée de trois juges est compétente pour examiner les infractions qui lui sont transmises par le ministère public, désigné dans la présente loi par le tribunal des infractions pénales, et lorsqu'il est composé d'un seul juge, il est compétent pour examiner tous les cas de délits mineurs et de délits mineurs. Dans la présente loi, il est appelé le tribunal pénal des délits mineurs.

Article (140)
Si le tribunal correctionnel constate que l'acte constitue un crime, il décide que l'affaire dépasse sa compétence et renvoie les papiers au parquet afin que celui-ci prenne les mesures légales.

Article (141)
Si le tribunal pénal de Felonies constate que l'acte décrit dans l'ordonnance de renvoi et avant son enquête en séance constitue un délit, il doit décider de son incompétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal pénal de Misdemeanor.

Article (142)
La compétence est déterminée par le lieu où le crime a été commis.

Article (143)
En cas de tentative, l'infraction est considérée comme ayant eu lieu dans l'un des lieux où l'un des actes ayant précédé l'exécution a été commis. Dans les crimes continus, le lieu du crime doit être considéré comme un endroit où un état de continuité est présent. En cas de récidive et de crimes successifs, le lieu du crime est chaque lieu où l'un des actes inclusifs est commis.

Article (144)
Lorsqu'un crime est commis à l'étranger et qu'il est régi par les dispositions de la législation nationale, son auteur doit être poursuivi devant les tribunaux pénaux de la capitale.

Article (145)
Si un ou plusieurs accusés, dans un même crime ou dans des crimes connexes inclus dans la même enquête, sont traduits devant deux instances de jugement et si les deux instances sont compétentes, l’affaire est renvoyée devant le tribunal auquel elle a été soumise en premier.

Article (146)
Si le tribunal constate, à quelque stade que ce soit de la procédure, son incompétence pour examiner l'affaire, il statuera sur l'incompétence de celui-ci, même sans aucune demande à cet effet.

Le dommages-intérêts et affaires dans lesquelles le règlement dépend de la décision à rendre dans l'action pénale

Article (147)
L’action civile, quel que soit le montant en cause, peut être portée devant le tribunal pénal afin d’être examinée conjointement avec l’affaire pénale après le paiement des frais de justice prescrits.

Article (148)
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal pénal est compétent pour statuer sur toute affaire qui dépend du règlement du litige pendant devant elle.

Article (149)
Si le jugement dans une affaire pénale dépend du résultat du règlement d'une autre affaire pénale, il convient de mettre fin à la première affaire jusqu'à ce que la décision rendue dans la seconde affaire soit rendue.

Article (150)
Si le jugement d’une action pénale dépend de la décision relative au statut personnel, le tribunal pénal peut ordonner la suspension de cette action et fixer un délai à l’accusé, à la partie qui demande réparation ou au défendeur, selon le cas, de question mentionnée à l'autorité compétente; mais la suspension de l'action n'empêche pas de prendre les mesures ou enquêtes nécessaires ou urgentes.

Article (151)
Si le délai visé à l'article précédent s'est écoulé sans que le problème susmentionné ait été soumis à l'autorité compétente, le tribunal peut méconnaître l'ordonnance de sursis à statuer et statuer sur celui-ci, car il peut en fixer un autre s'il est justifié.

Article (152)
Les juridictions pénales, dans les affaires non pénales à décider par elle conjointement avec l'action pénale, doivent utiliser les moyens de preuve prescrits par la loi qui régit ces affaires.

Chapitre trois. Conflit de juridictions

Article (153)
En cas de prononcé de deux jugements définitifs concernant le même objet litigieux, la demande de désignation du tribunal compétent est soumise à la Cour suprême fédérale conformément aux deux articles suivants.

Article (154)
Le ministère public et les parties au litige peuvent demander la désignation du tribunal compétent par le biais d'une requête appuyée de documents à l'appui.

La juridiction saisie de la demande doit, dans les vingt-quatre heures à compter de son dépôt, ordonner le dépôt des documents auprès du greffe.

Le greffier notifie ce dépôt aux autres parties dans les trois jours suivant cette notification pour leur permettre de prendre connaissance des documents déposés et de présenter un mémoire contenant leurs déclarations dans les dix jours suivant la notification de ce dépôt.

L’ordonnance de dépôt entraîne la suspension de l’action pour laquelle la demande est présentée, sauf décision contraire du tribunal.

Article (155)
Après avoir pris connaissance des documents, le tribunal auquel la demande a été soumise désigne le tribunal compétent et rend également une décision concernant les mesures et les décisions qui peuvent avoir été prises ou rendues par l’autre tribunal dont la compétence a été annulée.

TITRE DEUX. PROCÉDURES D'ESSAI

Chapitre un. Dispositions générales

Section I. Notification des parties

Article (156)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si l'action est renvoyée devant l'une des juridictions pénales, le ministère public convoque l'accusé à comparaître devant la juridiction compétente indiquée dans la décision de renvoi.

Article (157)
La convocation adressée à l'accusé de comparaître devant le tribunal peut être annulée si l'accusé a assisté à la séance et a été accusé par l'accusation qui lui est adressée par le ministère public et par lequel il a accepté le procès.

Article (158)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

La convocation des parties à comparaître devant le tribunal doit précéder la session d'au moins un jour complet pour les infractions mineures, de trois jours pour les délits mineurs et de dix jours pour les infractions graves.

La citation à comparaître doit mentionner l'accusation et les articles de loi précisant la sanction.

Article (159)
La convocation à comparaître est notifiée à l'accusé en personne ou au lieu de résidence ou de travail dans les conditions prescrites par la loi sur les procédures suivies devant les tribunaux civils.

Si, malgré la perquisition, le lieu de résidence ou de travail de l'accusé n'est pas connu, la notification doit être remise au poste de police dont dépend le dernier domicile connu de l'accusé et le lieu du crime doit être considéré comme son lieu de résidence. dernière résidence, sauf indication contraire.

Pour les délits mineurs et les infractions mineures, la notification peut être faite par un membre de l'autorité publique.

Section II. L'ordre de la session et les procédures

Article (160)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L'accusé d'un crime ou d'un délit, sanctionné par une peine autre qu'une amende, doit comparaître en personne. Cependant, dans d'autres délits ou infractions mineures, il peut déléguer un avocat, mais sans préjudice du droit du tribunal d'ordonner sa présence en personne.

Toutefois, en tout état de cause, son avocat ou l'un de ses proches ou beaux-parents peut se présenter et présenter l'excuse de l'accusé pour son absence. Si le tribunal accepte cette excuse, il fixera une autre date de comparution de l'accusé devant le tribunal. le ministère public lui notifiera cette date.

Article (161)
L’audience doit être publique, mais le tribunal peut, pour des raisons d’ordre public ou de morale, ordonner que l’action, en tout ou en partie, soit examinée à huis clos ou empêcher un groupe quelconque de personnes d’assister à la réunion.

Article (162)
Un membre du ministère public doit assister aux audiences du tribunal pénal qui doit l'entendre et statuer sur ses demandes.

Article (163)
L’ordre et l’administration de l’audience sont confiés à son président, qui, dans le respect du droit en vigueur, peut, à cet égard, évincer quiconque altère l’ordre et, s’il refuse de se conformer, le tribunal peut le condamner immédiatement à une peine de détention de vingt-quatre heures ou une amende de cent dirhams et son arrêt à cet égard est définitif.

Le tribunal peut, à tout moment avant la fin de l'audience, revenir sur le jugement ou la décision rendu en vertu du paragraphe précédent.

Article (164)
L'accusé doit être amené au tribunal avec les mains libres mais sous la surveillance nécessaire.

Il ne peut être exclu de l'audience lors de l'examen de l'action, à moins qu'il ne commette un acte de perturbation justifiant cette mesure. Dans ce cas, les procédures se poursuivront jusqu'à ce qu'il soit autorisé à assister à nouveau à l'audience. Le tribunal le tiendra ensuite informé des procédures engagées en son absence.

Article (165)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L’enquête doit commencer par l’appel des parties et des témoins. Il est demandé à l'accusé d'indiquer ses nom, prénom, profession, nationalité, lieu de résidence et lieu de naissance, après quoi l'accusation qui lui est imputée sera récitée, le ministère public et la partie qui réclamera des dommages-intérêts leurs revendications. Ensuite, on demandera à l'accusé s'il avoue avoir commis l'acte qui lui est imputé et si, de manière positive, le tribunal peut se satisfaire de son aveu et le condamner sans écouter les témoins, sinon il écoutera les témoignages de ceux-ci. la poursuite à moins que le crime ne soit sanctionné par la peine de mort, auquel cas le tribunal doit achever l’enquête.

Le ministère public adressera d'abord les questions à ces témoins, puis à la victime, suivi de la partie réclamant des dommages-intérêts, le cas échéant, en ce qui concerne sa demande, ainsi que de la personne tenue de les payer. Le ministère public, la victime et le responsable des dommages-intérêts interrogent à leur tour les témoins mentionnés une seconde fois afin de clarifier les faits pour lesquels ils ont témoigné dans leurs réponses, à condition que le tribunal procède à leur audition individuelle.

Article (166)

Après avoir entendu les témoins à charge, le tribunal entend les témoins à décharge, qui sont d'abord interrogés par l'accusé, puis par le responsable des dommages, le ministère public et la personne réclamant des dommages. L’accusé et les responsables des dommages-intérêts adressent aux témoins mentionnés d’autres questions afin de clarifier les faits pour lesquels ils ont témoigné dans leurs réponses aux questions qui leur ont été adressées.

Chacune des parties peut demander à ce que les témoins mentionnés soient entendus de nouveau afin d'éclaircir les faits à propos desquels elles ont témoigné ou d'enquêter sur eux, ou demander à entendre d'autres témoins à cette fin.

Article (167)
Les témoins sont appelés à tour de rôle par leurs noms, et celui qui a entendu leur témoignage reste dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le tribunal ne l’autorise à partir. Si nécessaire, il peut être demandé à un témoin de quitter la salle en écoutant le témoignage d'un autre témoin, ou de confronter les témoins.

Article (168)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, adresser aux témoins toute question qu’il estime nécessaire pour révéler la vérité, dans la mesure où il autorise les parties à le faire.

Il doit éviter d’adresser des questions aux témoins s’ils ne sont pas pertinents ou inacceptables.

En outre, il doit protéger le témoin de tout mot, explicite ou implicite, ainsi que de tout signe susceptible de semer la confusion ou de l'effrayer.

Le tribunal peut également refuser d’entendre les dépositions de témoins sur des faits qu’il juge suffisamment clairs.

Article (169)
Après avoir entendu les témoins à charge et à décharge, le ministère public, l'accusé et toutes les autres parties à l'action peuvent parler mais, en tout état de cause, l'accusé sera le dernier à parler.

Le tribunal peut empêcher l'accusé, les autres parties et ceux qui assument leur défense de parler davantage au cas où ils parleraient au-delà du sujet ou se répéteraient.

Article (170)
Si l'accusé absent devait comparaître avant la fin de l'audience au cours de laquelle le jugement a été rendu, l'affaire devrait être réexaminée en sa présence.

Article (171)
Un rapport doit être établi sur tout ce qui se passe pendant le procès et chaque page doit être signée par le juge qui préside et le greffier.

Ce rapport doit indiquer la date de l’audience, avec la mention publique ou non, les noms des juges et du procureur général qui ont assisté à l’audience, les noms du greffier, des parties et de leurs défenseurs, Les dépositions des témoins, les déclarations des parties et le nom des documents récités doivent être mentionnés, de même que toutes les mesures prises, les demandes présentées au cours de l’examen de l’affaire, les décisions prises en matière accessoire, la les jugements rendus et toutes les autres choses qui ont eu lieu pendant l'audience

Section III Témoins et autres preuves

Article (172)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Les témoins sont convoqués à la demande des parties, par l'intermédiaire du serveur de traitement ou de l'un des membres de l'autorité publique, au moins vingt-quatre heures avant l'audience, auxquels s'ajoutent les délais. Le témoin peut assister à l'audience à la demande des parties sans notification préalable.

Le tribunal peut, lors de l’examen de l’affaire, demander à toute personne d’être présente et de faire sa déclaration, même s’il doit, le cas échéant, délivrer un bref d’arrestation et l’obliger à comparaître. Il peut également ordonner de l'assigner à une autre audience.

Article (173)
Si le témoin ne comparaît pas devant le tribunal après avoir été cité à comparaître, il peut, après avoir entendu le ministère public, être condamné à une amende maximale de mille Dirhams.

Si le tribunal estime que son témoignage est important, il reporte l'action pour le notifier à nouveau, car il peut ordonner qu'il soit arrêté et amené de force.

Si le témoin comparaît après avoir été averti pour la deuxième fois ou par lui-même ou en présentant une excuse acceptable, il peut être exempté de l'amende après avoir entendu le ministère public.

Si le témoin ne comparaît pas après avoir été averti pour la deuxième fois, il peut être condamné à une amende ne dépassant pas le double de l'amende maximale prévue au premier alinéa. Le tribunal peut ordonner son arrestation et qu'il soit amené de force à la même audience ou à une autre audience à laquelle l'action a été ajournée.

Article (174)
Si le témoin ne comparaît pas devant le tribunal jusqu'à ce que l'action soit jugée, il peut se plaindre du jugement le condamnant à une amende devant le tribunal qui a rendu le jugement.

Article (175)
Au cas où le témoin présenterait comme excuse sa maladie ou toute autre excuse l'empêchant de comparaître pour témoigner, le tribunal se tournera vers lui et entendra son témoignage après en avoir informé le parquet et les autres parties. Les parties peuvent comparaître en personne ou par l'intermédiaire de leurs avocats et adresser au témoin les questions qu'elles jugent nécessaires.

Si le tribunal, après s'être déplacé, découvrait que l'excuse était fictive, il pourrait condamner le témoin à une peine de détention de trois mois maximum ou à une amende ne dépassant pas deux mille Dirhams.

Article (176)
Les dispositions de l'article 91 de la présente loi sont applicables aux témoins.

Article (177)
Au cas où il serait impossible d’entendre le témoin pour quelque raison que ce soit, le tribunal pourra décider du récit de la déposition faite dans l’enquête préliminaire ou dans le rapport, concernant la collecte des preuves ou après avoir prêté serment conformément à l’article (40) du présent article. Loi.

Article (178)
Si le témoin déclare qu'il ne se souvient pas de l'un des faits, il est possible de réciter de l'enquête ou de ses déclarations dans le rapport concernant la collecte d'éléments de preuve la partie relative à ce fait.

Tel sera le cas lorsque son témoignage à l'audience est en contradiction avec ses déclarations antérieures.

Article (179)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le tribunal peut, de son propre chef, lors de l'examen de l'affaire, ordonner la production de tout élément de preuve jugé nécessaire pour révéler la vérité.

Article (180)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

La Cour, de sa propre initiative ou à la demande des parties, peut nommer un ou plusieurs experts du litige et, le cas échéant, un comité d’experts dont le nombre doit être impair.

Comme il peut, de son propre chef, ordonner à l’avis des experts de discuter avec eux du contenu des rapports qu’ils ont présentés au cours de l’instruction ou au cours du procès; ou il doit rendre une telle ordonnance si les parties au litige le demandent.

S'il est impossible de vérifier une preuve devant le tribunal, celui-ci peut la vérifier sur place.

Section IV. L'action auxiliaire de la falsification

Article (181)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le ministère public et les parties peuvent, à tout moment du litige, contester en faux tout document présenté dans l’affaire.

La contestation doit être faite par une déclaration au procès-verbal de l'audience et le challenger doit indiquer où la falsification a eu lieu et produire la preuve de cette falsification.

Article (182)
Si le tribunal qui examine l'action estime que la décision à prendre dépend du document contesté et qu'il existe une raison de procéder à la vérification des preuves relatives à cette falsification, il doit renvoyer les documents au parquet et suspendre l'action. jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision en matière de falsification. Il peut également, si la décision à prendre concernant la falsification relève de sa compétence, le tribunal peut enquêter sur la contestation et prendre sa décision quant à la validité du présent document.

Le tribunal peut condamner la partie qui réclame le faux à une amende maximale de mille Dirham au cas où un jugement ou une décision est rendu réfutant la demande de faux.

Article (183)
Si le jugement confirme l’existence d’une falsification totale ou partielle du papier officiel, le tribunal qui a rendu le jugement ordonne l’annulation du faux papier ou sa correction, selon le cas, et établit un procès-verbal mentionnez-le sur le faux papier.

Section V. L’accusé souffrant d’un handicap mental ou d’un trouble psychique

Article (184)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si l'affaire nécessite l'examen de l'état d'esprit ou de l'état psychique de l'accusé, le ministère public au cours de l'enquête ou la juridiction chargée de l'instruction peut ordonner de mettre l'accusé en détention provisoire sous surveillance dans un asile spécialisé pour traitement. périodes successives ne dépassant pas quinze jours chacune et quarante-cinq jours au total. Si le ministère public n’achève pas les procédures d’enquête avec l’accusé et si la prolongation de la détention est nécessaire, le chef du parquet doit saisir le tribunal compétent pour qu’il décide de maintenir la détention provisoire pendant une période déterminée ou libérer l'accusé.

Si l'accusé n'est pas placé en détention provisoire, le chef du parquet ou le tribunal compétent peut le mettre sous surveillance dans un autre lieu.

Article (185)
S'il est établi que l'accusé est incapable de se défendre en raison d'un état de fantaisie, d'un trouble ou d'une faiblesse du cerveau ou d'une maladie psychique grave survenant après la perpétration du crime, l'action ou le procès doit être suspendu jusqu'à ce qu'il soit remis de cette condition.

Dans ce cas, l'accusé est placé sous asile de traitement sur ordre du ministère public ou du tribunal qui examine l'action, selon le cas.

La suspension de l'action n'empêche pas de prendre l'enquête les mesures jugées urgentes et nécessaires.

Article (186)
La période passée par l'accusé dans l'asile de traitement, en vertu des deux articles précédents, est déduite de la peine ou des mesures auxquelles il est condamné.

Article (187)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si une ordonnance de non-lieu est rendue ou si un jugement déclarant l'accusé non coupable est rendu pour des raisons de folie, de trouble mental ou de faiblesse ou d'une maladie psychique grave, l'autorité qui a rendu l'ordonnance ou rendu le jugement ordonne de placer l'accusé dans un asile de traitement. jusqu’à ce que cette autorité décide de sa libération, après avoir pris connaissance du rapport de l’institution dans laquelle il est détenu et de la déclaration du ministère public, s’il n’a pas rendu l’ordonnance, et après s’être assuré que l’accusé a retrouvé la santé mentale ou est pas plus dangereux.
mbéciles

Article (188)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Dans chaque crime commis contre un mineur qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans, il peut être ordonné, le cas échéant, de le livrer à une personne de confiance qui s’engage à le surveiller et à le maintenir en bon état ou sous une protection. institution reconnue par le ministère du Travail et des Affaires sociales jusqu'à ce que l'affaire soit réglée.

Si le crime est commis contre un imbécile, il peut être ordonné de le placer provisoirement dans un sanatorium ou un établissement de traitement ou de le livrer à une personne de confiance, selon le cas, jusqu'à ce que l'affaire soit réglée.

En tout état de cause et aux fins susmentionnées, l’ordonnance est rendue par le tribunal compétent.

Chapitre deux. Procédures spéciales pour les tribunaux des délits et des infractions mineures

Article (189)
Au cas où la partie légalement citée à comparaître le jour indiqué dans le document de convocation et n'envoyant pas d'avocat, au cas où elle serait autorisée à se faire représenter, le tribunal le jugera par contumace.

Si l'action est dirigée contre plusieurs personnes pour le même acte et que certaines ont comparu devant le tribunal à l'exclusion des autres, le tribunal doit ajourner l'action à une deuxième audience afin d'avertir les personnes qui n'ont pas assisté au spectacle. Le jugement sera considéré comme rendu en leur présence pour tous.

Article (190)
Le jugement est considéré comme rendu en présence de tous ceux qui ont assisté à l'audience, même s'il a quitté la salle d'audience après coup ou s'il était absent aux audiences auxquelles l'action a été ajournée.

Article (191)
Dans les cas susmentionnés où le jugement est considéré comme rendu en présence des parties, le tribunal doit enquêter sur l'affaire dont il est saisi, comme si l'accusé était présent.

criminels

Article (192)
Dans chaque tribunal de première instance, il sera formé une ou plusieurs chambres des crimes composées de trois de ses juges.

Article (193)
La juridiction du tribunal pénal des délits inclut la compétence territoriale des tribunaux de premier degré au siège de ce tribunal et peut tenir ses audiences en tout autre lieu relevant de sa compétence.

Article (194)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L'avocat, désigné ou mandaté par l'accusé, doit le défendre aux audiences ou déléguer une personne pour le représenter, faute de quoi il sera condamné à une amende maximale de mille Dirhams; sans préjudice du procès disciplinaire, le cas échéant.

Ledit jugement sera définitif.

Le tribunal peut l'exempter de l'amende s'il constate qu'il dispose d'une excuse acceptable l'empêchant d'assister à l'audience en personne ou de déléguer une personne à sa place.

Article (195)
L’avocat commis d’office peut demander l’évaluation de ses honoraires auprès du Trésor public et le tribunal les évaluera en tenant compte de ce qui lui a déjà été imputé compte tenu de ses efforts. Cette évaluation ne peut être contestée par aucun moyen.

Article (196)
Après avoir reçu le dossier, le président du tribunal qui examine les crimes doit le transmettre aux membres du tribunal et ordonner d'avertir l'accusé et les témoins de la date fixée pour l'examen du dossier. Le ministère public les convoque.

En cas de raisons sérieuses justifiant l’ajournement de l’affaire, celle-ci devrait être ajournée à une date déterminée.

Article (197)
Le tribunal qui examine les crimes doit ordonner, dans tous les cas, d'arrêter l'accusé et de le faire traduire, dans la mesure où il peut ordonner sa mise en détention provisoire, sa libération sous caution personnelle ou pécuniaire, ou sans caution pour l'accusé provisoirement placé en détention

Article (198)
Si l'accusé d'un crime ne se présente pas à l'audience, après notification légale du renvoi et de la citation à comparaître, le tribunal peut rendre son jugement par contumace, suspendre l'action et ordonner à nouveau sa convocation.

Article (199)
Tout jugement de condamnation rendu par contumace implique nécessairement le priver de la disposition ou de l'administration de ses biens ou de l'action en son nom. Tout acte de disposition ou engagement pris par le condamné est nul.

Le tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouvent les propriétés du condamné, désigne un tuteur pour les administrer, à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée. Le tribunal oblige le tuteur désigné à présenter une garantie et ce dernier est responsable devant le tribunal pour tout ce qui a trait à la tutelle et aux comptes qu'il est tenu de présenter.

Article (200)
Si l'accusé réside hors du pays, la décision de renvoi et la citation à comparaître lui seront notifiées à son domicile, si celui-ci est connu, un mois avant l'audience fixée pour l'examen de l'action à laquelle s'ajoute le délai de renvoi. Le jugement peut être rendu en son absence s'il ne se présente pas après sa notification.

Article (201)
L’ordonnance de renvoi doit être récitée à l’audience et doit être suivie de tous les documents attestant que l’absenté a été notifié, après quoi le ministère public et les autres parties exposent leurs demandes et le tribunal entend, si nécessaire, les témoins et puis décide le cas.

Article (202)
Dès qu’il sera rendu, le jugement rendu par contumace sera exécuté en ce qui concerne toutes les peines et mesures exécutables et les dommages-intérêts. Dans ce cas, la partie réclamant des dommages-intérêts doit soumettre une garantie personnelle ou pécuniaire, sauf indication contraire dans le jugement, et la garantie doit être remboursée deux ans après le prononcé du jugement.

Article (203)
Si le condamné par contumace comparaît devant le tribunal ou s'il a été arrêté, le jugement est annulé, que ce soit en ce qui concerne la peine, les mesures ou les dommages-intérêts, et l'action doit être réexaminée par le tribunal. Si le jugement en dommages-intérêts antérieur a été exécuté, le tribunal peut ordonner le remboursement du montant perçu en tout ou en partie.

Article (204)
L'absence d'une partie ne doit pas retarder le règlement de l'action en ce qui concerne l'autre accusé avec lui. Si l'accusé d'un délit, traduit devant le tribunal qui examine les crimes, s'absente lui-même, la procédure en vigueur devant le tribunal des délits sera appliquée.

TITRE TROIS. NON JURIDICTION DU JUGE POUR L'EXAMEN DE L'AFFAIRE, SON CONTESTATION ET SON RETRAIT

Article (205)
Les dispositions et procédures prévues par la loi de procédure civile doivent être suivies en cas d’incompétence du juge pour examiner l’affaire, sa contestation et son désistement; dans le respect des dispositions des deux articles suivants.

Article (206)
Sans préjudice des dispositions de l'article (163), il est interdit à un juge d'examiner l'action si le crime lui a été perpétré à titre personnel ou s'il a exercé dans l'affaire les fonctions de police judiciaire, de procureur général, d'avocat de la défense une partie, a témoigné ou a accompli un acte d'expertise.

Il lui est également interdit de participer au règlement de l'appel au cas où il aurait rendu le jugement attaqué.

Article (207)
Les parties à un litige peuvent contester le juge dans les cas prévus à l'article précédent et dans tous les cas de contestation énoncés dans la loi sur les procédures civiles.

Les membres du ministère public et de la police judiciaire ne peuvent être contestés.

TITRE QUATRE. LA SENTENCE

Chapitre un. Délivrance de la peine

Article (208)
Le tribunal n'est pas tenu de suivre ce qui est écrit dans l'enquête préliminaire ou dans la collecte des rapports de preuves, à moins d'une loi prévoyant le contraire.

Article (209)
Le juge décide de l'affaire en fonction de sa conviction personnelle. Toutefois, il ne peut pas fonder son jugement sur une preuve qui n'a pas été présentée par les parties lors des audiences.

Article (210)
Le jugement doit être rendu en audience publique, même si l'action a été examinée à huis clos et doit être enregistré au procès-verbal et signé par le président du tribunal et le greffier.

Le tribunal peut ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accusé de quitter la salle d'audience avant de prononcer la sentence, ou pour assurer sa présence à l'audience à laquelle l'audience est ajournée, même si cela nécessite l'obligation d'ordonner sa détention si l'acte autorise la détention provisoire .

Article (211)
Si l'acte n'est pas établi ou si la loi ne le punit pas, le tribunal déclarera l'accusé innocent et sera remis en liberté s'il est détenu uniquement pour cet acte.

Article (212)
Si l'acte est établi et constitue un acte punissable, le tribunal ordonne l'application de la peine prévue par la loi.

Article (213)
Le tribunal ne peut condamner l'accusé pour un acte autre que celui mentionné dans l'ordonnance de renvoi ou l'assignation, dans la mesure où il ne peut condamner une personne autre que l'accusé à l'encontre duquel l'action est intentée.

Dans son jugement, le tribunal peut modifier la qualification juridique de l'acte imputé à l'accusé et modifier l'accusation comme il le juge approprié, en fonction de ce que l'enquête ou les plaidoiries peuvent révéler.

Le tribunal doit attirer l'attention de l'accusé sur ce changement et lui permettre un répit pour préparer sa défense conformément à la nouvelle qualification ou modification, s'il le demande.

Le tribunal peut également corriger toute erreur matérielle et remédier à toute omission dans le texte de l'accusation, telle que mentionnée dans l'ordonnance de renvoi ou l'assignation à comparaître.

Article (215)
Les procès-verbaux des audiences et le jugement se complètent pour ce qui est de la procédure du procès et des déclarations contenues dans les motifs du verdict.

Article (216)
Le jugement doit inclure les motifs sur lesquels il est fondé et chaque jugement incriminant doit inclure une description de l'acte punissable, les circonstances entourant sa perpétration et renvoyer aux dispositions de la loi en fonction desquelles le jugement a été rendu.

Article (217)
Le tribunal doit décider du bien-fondé des demandes présentées par les parties et mentionner les motifs sur lesquels est fondée la décision.

Article (218)
Le président recueille tous les avis, à commencer par le dernier magistrat nommé, puis donne son avis. La sentence est rendue à la majorité des voix, sauf les condamnations à mort qui requièrent l'unanimité et, si elle n'est pas atteinte, la peine capitale est remplacée par l'emprisonnement à vie.

Article (219)
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal doit déposer au greffe la première copie authentique du jugement, comportant les motifs, signée au plus tôt par le président du tribunal et le greffier.

Chapitre deux. Correction et modification de la peine

Article (220)
Si une erreur matérielle survient dans un jugement ou une décision qui n’entraîne pas la nullité, le corps des juges qui ont rendu le jugement ou rendu la décision corrige cette erreur de jure ou à la demande de l’une des parties, après les avoir convoquées. .

Après avoir entendu les déclarations des parties, la correction a lieu sans plaidoirie, elle est annotée en marge du jugement ou de la décision.

La même procédure doit être suivie pour la correction du nom ou du prénom de l'accusé.

La décision ordonnant la correction peut être contestée si l'organe qui l'a rendue a outrepassé ses pouvoirs en matière de correction, par tous les moyens permettant de contester un jugement ou une décision susceptible de correction.

La décision de rejet de la correction ne peut être contestée séparément.

TITRE CINQ. ANNULATION

Article (221)
La procédure est nulle si la loi prévoit expressément son annulation ou si elle est défectueuse dans la mesure où la procédure n'a pas atteint son objectif.

Article (222)
Si la nullité est due à la violation des dispositions légales relatives à la formation du tribunal, à ses attributions ou à sa compétence quant à la nature du crime qui lui est reproché ou pour d'autres raisons relevant de l'ordre public, elle peut être invoquée à tout moment. du procès et le tribunal statue sur ce moyen même sans demande préalable.

Article (223)
À l'exception des cas de nullité autres que ceux liés à l'ordre public, nul ne peut se prévaloir du plaidoyer de nullité sauf celui qui a prescrit cette nullité dans son intérêt, à moins qu'il n'en ait été la cause.

Article (224)
La nullité ne doit pas être décidée malgré ce qui est prévu, s'il est établi que l'objectif a été atteint par le formulaire ou la déclaration demandée.

Article (225)
La nullité est perdue si elle a été expressément ou implicitement résiliée par celui dans l'intérêt duquel elle était prévue, sauf dans les cas où la nullité est liée à l'ordre public.

Article (226)
Si l’accusé a assisté à l’audience en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, il n’est pas autorisé à invoquer la nullité de la citation, mais il peut demander qu’elle soit corrigée ou réparée en cas de manquement et se voir accorder un délai pour préparer sa défense avant l’examen de la demande. l'action. Le tribunal doit lui accorder ce qu'il a demandé.

Article (227)
La procédure d'annulation peut être renouvelée par une procédure valide, même après avoir soulevé le pourvoi en nullité, à condition que cela soit fait dans le délai imparti par la loi pour la réalisation de cette procédure. En l'absence de délai prévu par la loi, le tribunal fixe un délai suffisant pour son renouvellement, procédure qui ne sera pas prise en considération sauf à compter de la date de son renouvellement.

Article (228)
L’annulation de la procédure entraîne l’annulation de toutes les procédures précédentes et des suivantes, si elles ne sont pas fondées.

TITRE SIX. DÉFI DES JUGEMENTS

Chapitre un. Opposition

Article (229)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

La partie condamnée, ainsi que la partie qui réclame des dommages et intérêts, peuvent à la fois contester, par opposition, les jugements par contumace rendus pour délits et infractions mineures dans les sept jours à compter de la date de sa notification du jugement en déposant un rapport aux greffiers. 'bureau du tribunal pénal qui a rendu le jugement. La date de l'audience fixée pour l'examen de l'opposition doit être mentionnée sur le procès-verbal. Cette notification est considérée comme une notification de cette date, même si le procès-verbal a été soumis par un avocat.

L'opposition donne lieu, en ce qui concerne la partie adverse, à la révision du litige devant le tribunal qui a rendu le jugement par défaut et cette partie ne peut subir aucun préjudice de la part de son opposition. Si la partie adverse n’assiste pas à la première audience prévue pour l’examen de son opposition, la procédure sera considérée comme si elle n’a jamais eu lieu et la partie adverse ne peut former une opposition au jugement rendu en son absence.

Chapitre deux. Appel

Article (230)
Chacun des accusés et le ministère public peuvent faire appel des jugements rendus par les juridictions pénales du premier degré.

L'appel ne doit pas avoir pour effet de suspendre l'exécution du jugement attaqué, sauf décision contraire du tribunal qui l'a rendu, dans les conditions énoncées par ce tribunal.

Le jugement prononçant la peine de mort est considéré comme faisant l'objet d'un appel et son exécution est suspendue.

Article (231)
Les crimes liés les uns aux autres de manière à former une seule entité indissociable peuvent faire l'objet d'un appel même si l'appel n'est pas admis, à l'exception de certains de ces crimes.

Article (232)
Les jugements interlocutoires ne peuvent faire l'objet d'un appel à moins qu'ils ne servent de fondement pour empêcher la poursuite de l'action.

L'appel du jugement rendu sur le fond de l'affaire entraîne inévitablement l'appel de tous ces jugements. Néanmoins, tous les jugements de non-compétence peuvent faire l’objet d’un appel.

Les jugements confirmant la compétence peuvent faire l’objet d’un appel si le tribunal n’est pas compétent pour régler l’objet de l’action.

Article (233)
La partie réclamant des dommages-intérêts, le responsable de ces dommages, l'assureur et l'accusé peuvent faire appel des jugements rendus par les tribunaux civils dans les litiges civils, uniquement en ce qui concerne le droit civil à ces dommages, si les dommages réclamés vont au-delà des limites de la les montants que le juge peut finalement décider, si le jugement est nul ou a été affecté par la nullité de la procédure.

Article (234)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L’appel est formé par le biais d’un rapport à soumettre au greffe du tribunal pénal dans les quinze jours à compter de la date du prononcé du jugement en présence des parties ou de la date du jugement rendu dans l’opposition.

Si le condamné se trouve en prison, il peut soumettre son rapport d’appel au responsable de la prison qui doit le transmettre immédiatement au greffier.

Si le condamné est libéré sous caution, la cour d'appel peut le libérer contre un engagement ou toute autre garantie jugée par le tribunal jusqu'au règlement de l'appel.

Le procureur peut faire appel dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement.

Article (235)
En ce qui concerne la partie qui a été condamnée par contumace, jugements considérés comme prononcés en sa présence conformément aux articles (189) et (190), le délai d'appel court à compter de la date de sa notification.

Article (236)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le greffe du tribunal pénal fixe dans le rapport d’appel la date de l’audience fixée pour l’examen de l’appel. Cette date est considérée comme une notification même si le rapport est présenté par un avocat. Le ministère public informera les autres parties de l'audience fixée.

Si l'accusé est emprisonné, le ministère public doit le renvoyer en temps voulu vers l'institution punitive où se trouve la cour d'appel. Cette juridiction tranchera l'appel le plus rapidement possible.

Article (237)
Le tribunal entend les déclarations de l'appelant et les chefs sur lesquels se fonde l'appel, puis les autres parties font leurs déclarations et l'accusé est le dernier à prendre la parole. Le tribunal doit alors rendre son jugement après avoir parcouru les papiers.

Article (238)
L'appel interjeté par le condamné condamné à une peine restrictive de sa liberté est déchu si celui-ci n'est pas soumis à l'exécution avant l'audience prévue pour l'examen de l'appel.

Article (239)
La cour d’appel entend seul les témoins qui auraient dû être entendus devant le tribunal de première instance et remédie à toute autre insuffisance de la procédure d’enquête.

Il peut, en toutes circonstances, ordonner de terminer l’enquête ou d’écouter les témoins comme elle le jugera approprié. La signification d'une assignation à comparaître à un témoin ne peut être faite que sur ordre du tribunal.

Article (240)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Dans un recours formé par le ministère public, la cour d’appel, si elle estime que l’acte qualifié de délit est en fait un crime, peut décréter l’annulation et la non-compétence du tribunal de première instance et restituer le cas au ministère public de prendre toute mesure requise.

Article (241)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si l'appel est interjeté par le ministère public, le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier le jugement attaqué, que ce soit pour ou contre l'accusé, mais un jugement acquittant l'accusé ne peut faire l'objet d'un appel à l'unanimité.

Dans le cas où l'appel est formé par une personne autre que le ministère public, le tribunal ne peut que confirmer, annuler ou modifier le jugement en faveur de l'appelant. Dans les jugements par contumace et leur opposition devant la cour d'appel, les mêmes procédures que celles prescrites pour le tribunal de premier degré sont applicables.

Article (242)
Si le tribunal de premier degré juge le fond de l'affaire et que la cour d'appel estime que le jugement ou la procédure en cause est nul, il doit en annuler l'annulation et procéder à un nouveau jugement de l'affaire.

Toutefois, si le tribunal de première instance a décidé sa non-compétence ou a accepté un moyen corollaire entraînant la suspension du procès et si la cour d'appel a décidé d'annuler le jugement et de déclarer la compétence du tribunal, ou de rejeter le moyen accessoire et examiner le cas, il doit renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance et le ministère public doit le notifier aux parties absentes.

Article (243)
Si le jugement autorisant des dommages-intérêts a été provisoirement exécuté, ces dommages et intérêts doivent être restitués lors du jugement d'annulation.

Chapitre trois. Cassation

Article (244)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le procureur général, le condamné, le responsable des dommages réclamés et l'assureur peuvent contester en cassation les jugements définitifs rendus par la cour d'appel dans un crime ou un délit, dans les cas suivants:

1) Dans le cas où le jugement attaqué est fondé sur une violation de la loi ou une erreur d’application ou d’interprétation.

2) Si le jugement est nul ou s'il y a une nullité dans les procédures affectant le jugement.

3) Si le tribunal a jugé la demande civile supérieure au montant réclamé.

4) Si le jugement est dépourvu de toute justification ou s'il est insuffisant ou obscur.

5) Si deux jugements contradictoires ont été rendus sur le même acte.

Le pourvoi en cassation peut établir par tous les moyens possibles que les procédures ont été violées ou désobéies et qu'elles ne sont mentionnées ni dans le procès-verbal de l'audience ni dans le jugement attaqué. Au cas où ils seraient mentionnés dans l’un ou l’autre, leur non-accomplissement ne pourrait être constaté que par un faux en faux.

Article (245)
La contestation consiste en un procès-verbal exposant les motifs de ce dépôt devant le greffe du tribunal auquel la contestation est formée, dans les trente jours à compter de la date du prononcé du jugement, à moins que le jugement ne soit réputé avoir été rendu dans le procès-verbal en présence des parties, ce délai commence à compter de la date de sa notification. La contestation est inscrite dans le registre tenu à cet effet.

Si la contestation est formée par le ministère public, les motifs de celle-ci doivent être signés, au moins, par un chef du parquet et si déposés par quelqu'un d'autre, ils doivent être signés par un avocat, habilité à exercer avant le tribunal.

Le greffe du tribunal notifie au défendeur une copie de la récusation dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date d'inscription de la récusation dans le registre ad hoc et le défendeur doit déposer auprès du greffe un mémorandum comprenant la réponse. au défi, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.

Article (246)
Dans le cadre du pourvoi en cassation, aucun autre chef de contestation ne peut être invoqué devant le tribunal, à l'exception de ceux précédemment énoncés dans le délai imparti pour la contestation.

Néanmoins, le tribunal peut, d’office, annuler le jugement en faveur de l’accusé s’il constate, d’après les pièces du procès-verbal, que le jugement attaqué est fondé sur une violation de l’ordre public, une violation de la loi, une mauvaise application ou interprétation erronée, que le tribunal qui l'a rendu n'est pas légalement formé ou que le litige ne faisait pas partie des litiges qu'il a le pouvoir de régler ou si, après le jugement contesté, une loi a été adoptée, plus favorable à l'accusé et applicable à l'affaire.

Article (247)
Si le ministère public ou la partie condamnée à la peine capitale n'a pas formé de récusation, elle n'est admise que si le requérant dépose auprès de la trésorerie du tribunal, à titre de garantie, un montant de mille Dirhams.

Article (248)
Le greffe doit demander la jonction du dossier, lequel jugement est contesté, dans les trois jours suivant le dépôt du mémoire en cassation et le greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit remettre le dossier dans les six jours. jours au plus tard à compter de la réception de la demande de dossier.

Le tribunal, après délibération et sans plaidoiries, et après avoir récité le rapport préparé par ses membres, rend son jugement et peut écouter les déclarations du ministère public et des procureurs des parties ou des parties elles-mêmes, si elle le juge nécessaire.

Article (249)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Dans la contestation n'est pas déposée conformément à ce qui est prescrit à l'article (245), le tribunal décide de sa non-admission.

Si le tribunal accepte la contestation et que son objet est prêt pour le jugement, ou si la contestation était pour la deuxième fois, il doit la statuer et mener à bien les procédures nécessaires. Toutefois, dans les autres cas, le tribunal annule le jugement, en tout ou en partie, et renvoie l'affaire à la juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit examiné par un autre collège de juges, ou le renvoie à la juridiction compétente pour qu'elle se prononce à nouveau. La juridiction saisie de l'affaire est liée par la décision de cassation dans les cas où elle a été réglée.

Le deuxième paragraphe de cet article est applicable à l'arrêt annulé conformément au deuxième paragraphe de l'article (246).

Article (250)
Si les motifs du jugement contesté comportent une erreur de droit ou de mention des dispositions du droit applicable, le jugement ne peut être annulé tant que la peine prescrite est prescrite par la loi pour l'infraction et le tribunal une erreure survenue.

Le jugement ne sera annulé que pour ce qui est des chefs sur lesquels était fondé le pourvoi en cassation, à moins que leur fractionnement ne soit pas possible. Si le procureur n'a pas formé la demande, le jugement ne sera annulé que pour l'adversaire, à moins que les chefs sur lesquels est fondée la demande en cassation aient un lien de parenté avec d'autres accusés, le jugement sera annulé à leur égard, même s'ils n'a pas soumis de défi.

Article (252)
Si le jugement attaqué décidait d'accepter un moyen suspendant l'action, si le tribunal l'annulait et renvoyait l'affaire à la juridiction qui l'avait chargée de contrôler le fond de l'affaire, ledit tribunal ne pouvait pas statuer en contradiction avec cette décision. rendu par le jugement en cassation.

Article (253)
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le jugement prononçant la peine de mort est considéré comme un pourvoi en cassation et son exécution est suspendue jusqu'au règlement du procès. Le greffe de la cour d’appel qui a rendu le jugement doit transmettre le dossier au greffe du tribunal devant lequel la contestation est déposée, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il a été rendu.

Le ministère public doit déposer auprès du greffe du tribunal, dans les vingt jours à compter de la date du prononcé du jugement, un mémorandum de son opinion et faire mandater le condamné par un avocat pour le défendre. Le tribunal statue sur la contestation conformément au deuxième paragraphe de l'article (246) et au deuxième paragraphe de l'article (249).

Article (254)
Si le tribunal qui examine la contestation décide de ne pas accepter la contestation ou de la rejeter, en tout ou en partie, ou n’est pas admis à l’examen, il condamnera le demandeur à des frais suffisants en plus de la confiscation du cautionnement versé en garantie. , en tout ou en partie, selon les circonstances.

Si le tribunal juge la contestation vexatoire, il décide du versement de dommages-intérêts à la partie harcelée dans le cas où il le prétend.

Article (255)
Si l'annulation du jugement est ordonnée à la demande de l'une des parties, autre que le ministère public, il ne doit subir aucun préjudice en conséquence.

Article (256)
Le ministère public doit, directement ou sur demande écrite du ministre de la Justice, contester en cassation, en faveur de la loi, les jugements définitifs, quelle que soit la juridiction qui les a rendus, dans le cas où la contestation est fondée sur une violation, une application erronée ou une interprétation erronée de la loi, dans les deux cas suivants:

1) Jugements que la loi ne permet pas aux parties de contester.

2) Jugements, dans lesquels les parties ont laissé expirer le délai imparti à l’action en récusation, ont renoncé à leur droit de l’interroger ou en ont déposé une, mais cela n’a pas été accepté.

Le pourvoi en cassation est formé par un acte de procédure signé par le procureur de la République et le tribunal examine la contestation après avoir convoqué les parties adverses. Le jugement dans la contestation n'aura d'effet que s'il est rendu en faveur du condamné ou du redevable.

Chapitre quatre. La revue

Article (257)
Les jugements définitifs infligeant une peine ou une mesure peuvent être soumis à révision dans les cas suivants:

1) Si l'accusé est condamné pour meurtre et si la victime est retrouvée en vie.

2) Si une personne était condamnée pour un acte alors une autre personne était condamnée pour le même acte et les deux jugements étaient contradictoires, ce qui a pour résultat que l'un des condamnés est innocent.

3) Lorsqu'un des témoins ou des experts est condamné à la peine de parjure ou de contrefaçon d'un document produit à titre de pièce lors de l'examen de l'affaire, si le témoignage, le rapport ou le document a une incidence sur le jugement.

4) Dans le cas où le jugement est fondé sur un autre jugement, rendu par l'une des divisions du statut civil ou personnel, qui a été annulé.

5) Si des faits se produisent ou sont révélés après le jugement ou si des pièces soumises étaient inconnues du tribunal pendant le procès et si ces faits ou pièces établissent l'innocence du condamné.

Article (258)
Dans les quatre premiers cas mentionnés à l'article précédent, le procureur général ou le condamné, ou son représentant légal, en cas d'incapacité, absent, ou l'un de ses proches ou conjoint après son décès, ont le droit de demander un réexamen.

Si le requérant est quelqu'un d'autre que le ministère public, il doit présenter sa demande au ministère public au moyen d'une plaidoirie exposant le jugement à réviser, sur la base de laquelle il fondera les pièces justificatives.

Le procureur général, que la requête soit présentée par lui ou par d’autres personnes, soumet la requête à la division de cassation pénale avec les investigations qu’il a éventuellement pu effectuer par le biais d’un procès-verbal exposant son opinion et les motifs sur lesquels il s’est fondé.

La demande doit être déposée auprès du tribunal dans les trois mois suivant sa présentation.

Article (259)
La demande de révision, dans le cas prévu à la clause 5 de l'article (257), est exclusivement réservée au ministère public, que ce soit directement ou à la demande des personnes concernées. S'il est convaincu qu'il existe une raison, il le renvoie à la division de cassation pénale en précisant dans la requête le fait ou le document sur lequel il s'est fondé.

La division en question statue sur cette demande après avoir pris connaissance des documents et avoir achevé toute enquête jugée nécessaire, conformément aux procédures prescrites pour l'examen d'un pourvoi en cassation en matière pénale.

Article (260)
Le ministère public notifie aux parties l'audience qui sera fixée pour l'examen de la demande devant la chambre de cassation pénale trois jours au moins avant la date fixée pour sa tenue.

Article (261)
La division de cassation pénale statue sur la demande après avoir entendu les déclarations du ministère public et des parties et après avoir pris les mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires conformément aux procédures prescrites pour le pourvoi en cassation. S'il décide de l'acceptation de la demande, il ordonne l'annulation du jugement et déclare le condamné non coupable, si son innocence est constatée. Dans le cas contraire, il saisit le tribunal qui a rendu le jugement, à moins que ladite division criminelle qu'il soit examiné devant une chambre composée d'autres juges ou renvoyé devant le tribunal compétent pour examen. La juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée est tenue de suivre la décision de cassation en ce qui concerne les points réglés par elle.

Toutefois, si le réexamen n’est pas rendu possible, c’est-à-dire en cas de décès du condamné, de son incapacité due à la folie, à un trouble mental ou à une faiblesse ou à une maladie psychique grave, la division de la cassation pénale examinera le cas.

Ladite division annule du jugement uniquement la partie où l'erreur est survenue.

Article (262)
La demande de révision ne doit pas entraîner le sursis à exécution, sauf en cas de condamnation à mort. Dans d'autres cas, le tribunal peut ordonner la suspension de l'exécution dans sa décision d'accepter la demande en révision.

Article (263)
Tout jugement déclarant l'innocent condamné à la suite d'une demande de réexamen doit être publié, aux frais du gouvernement, au Journal officiel et dans deux documents désignés par la personne concernée.

Article (264)
L'annulation du jugement attaqué entraîne la déchéance du jugement accordant des dommages-intérêts et crée une obligation de rembourser la partie exécutée de celui-ci.

Article (265)
Si le condamné réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du jugement qui a annulé son annulation, le tribunal peut le décider dans le jugement déclarant son innocence.

Si le condamné est mort lors de l'examen du jugement rendu contre lui, le droit de réclamer des dommages et intérêts est dévolu à ses héritiers légitimes.

Des dommages-intérêts peuvent être réclamés à n'importe quelle étape de la révision du jugement.

Article (266)
Les jugements rendus sur le fond de l'affaire, après avoir été examinés par une autre division que la cassation pénale, peuvent être contestés par tous les moyens de contestation prescrits par la loi.

L’accusé ne peut être condamné à une peine plus sévère ni à des mesures pour lesquelles il avait déjà été condamné.

Article (267)
Si la demande de révision est rejetée, celle-ci ne peut pas être renouvelée sur la base des mêmes faits sur lesquels elle était fondée.

TITRE DEUX
CRIMES RELATIFS AU SERVICE PUBLIC
CHAPITRE UN
CORRUPTION

Article 234
Sont condamnés à une peine d'emprisonnement, tout fonctionnaire ou responsable d'un service public qui a demandé ou accepté pour lui-même ou pour autrui une concession ou un privilège, de quelque nature qu'ils soient, ou une
la promesse de celle-ci en contrepartie de l'exécution ou de l'abstention d'accomplir un acte contraire aux devoirs de sa charge.
Si la représentation ou l’abstention de faire est un acte, c’est un devoir,
la peine est un emprisonnement maximal de dix ans. Les dispositions du présent article (s’appliquent même si le fonctionnaire ou le responsable d'un service public a l'intention de ne pas accomplir ou s'abstenir de faire cet acte.

Article 235
tout fonctionnaire ou responsable d'un service public
qui a demandé ou accepté pour lui-même ou pour d'autres une subvention ou un privilège de
de toute nature à la suite de l'achèvement ou de l'abstention de faire un acte
en violation des obligations de sa charge, sera condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans au plus.
Si le spectacle ou l’abstention de faire sont des actes être un devoir, la peine sera la détention.

Article 236
Sont condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, tout fonctionnaire ou toute personne en charge d'une service public, qui a demandé ou accepté pour lui-même, ou pour les autres, une concession ou un privilège de quelque nature que ce soit ou une promesse de celle-ci en retour de effectuer ou s'abstenir de faire un acte qui n'est pas inclus dans
les devoirs de son bureau.

Article 236/1 (1)
Sera condamné à une peine de prison maximale de cinq ans, chaque membre du conseil d’administration de tout entreprise privée, institution, association coopérative ou publique
une association de prévoyance, ainsi que tout dirigeant ou employé de de ceux-ci, comment demande pour lui-même ou pour les autres, accepte une promesse ou une subvention en contrepartie de l'exécution ou de l'abstention de faire une acte compris dans les devoirs de sa charge ou en violation de celle-ci, la l'auteur de l'infraction est considéré comme corrompu même s'il n'a pas l'intention d’ accomplir l'acte ou violer les devoirs de sa charge.
Le contrevenant sera condamné aux mêmes peines en le cas où la demande, l'acceptation ou l'enregistrement est postérieur à l'accomplissement de l'acte, l'abstention y est ou la violation de
les devoirs de son bureau et est conçu comme une récompense pour le faire.
Article 237, paragraphe 2
Sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, quiconque offre ou promet à un fonctionnaire

(1) Cet article a été ajouté au Code pénal conformément à la loi fédérale n ° 34 de 2005
(2) Cet article a été modifié conformément à la loi fédérale n ° 34 de 2005. Le texte antérieur à l'amendement stipulait ce qui suit: , même s’il refuse l’offre, une concession ou un privilège de quelque nature que ce soit en contrepartie de son accomplissement ou en s'abstenant de tout acte contraire aux devoirs de sa charge.

Sera condamné à la même peine, quiconque intercédant avec le corrupteur ou la personne corrompue pour offrir un pot-de-vin, demander, accepter, prendre ou promettre à un responsable d’un service public, même s’il rejette la décision une offre, une subvention ou un privilège de quelque nature que ce soit en échange de l'exécution, ou s'abstenir de faire un acte contraire aux devoirs de sa charge.

Sera condamné à la même peine, quiconque intercédant auprès du corrupteur ou du corrompu pour offrir un pot-de-vin, demander pour, accepter, prendre ou promettre.

Article 237/1 (1)
Seront condamnés à une peine de détention minimale de un an et à une amende minimale de dix mille dirhams, quiconque demande ou accepte pour lui-même ou pour autrui une subvention, un privilège ou bénéficier de quelque nature que ce soit en retour de son intervention ou de
influence auprès d'un fonctionnaire pour qu'il agisse ou s'abstienne de le faire en violation des obligations de son bureau.

Article 238
Quelles que soient les circonstances énoncées dans les articles précédents du présent chapitre, le coupable est condamné à payer une amende égale à ce qu'il a demandé ou accepté pourvu qu'il le fasse ne pas tomber en dessous de mille dirhams. La subvention acceptée par, ou offert au fonctionnaire ou au responsable d'un organisme public le service est également confisqué

(1) Cet article a été ajouté au Code pénal conformément à la loi fédérale n ° 34
de 2005

Article 239, paragraphe 1
Le corrupteur ou l’intermédiaire qui prend l’initiative de signaler le crime aux autorités judiciaires ou administratives, avant que celui-ci ne soit découvert, est dispensé de la peine.

TITRE SEPT. RES JUDICATA

Article (268)
En ce qui concerne l'accusé, l'action engagée contre lui et les faits qui lui sont imputés, l'action pénale est éteinte par la question d'un jugement décisif le déclarant innocent ou coupable.

Si un jugement est rendu dans l'action pénale, il ne peut être révisé que par le biais d'une contestation du jugement par les moyens prescrits par la loi.

Article (269)
Le jugement pénal définitif rendu sur le fond d’une action pénale déclarant l’innocence ou la culpabilité a autorité de la chose jugée et lie les juridictions civiles, dans les cas non encore réglés par un arrêt définitif, en ce qui concerne la perpétration du crime, sa qualification juridique et en droit son imputation à son auteur. Le jugement déclarant l'innocence a la même autorité de chose jugée, qu'il soit fondé sur la négation de l'accusation ou sur le manque de preuves suffisantes, mais pas sur le fondement du fait que le fait n'est pas sanctionné par la loi.

Article (270)
Les jugements rendus en matière civile n'ont pas l'autorité de la chose jugée devant les juridictions pénales en ce qui concerne la perpétration du crime et son imputation sur l'auteur.

Article (271)
Les jugements rendus dans des affaires de statut personnel ont force de chose jugée devant les juridictions pénales

LIVRE QUATRE. EXÉCUTION

TITRE UN. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre un. Jugements Exécutifs

Article (272)
Le ministère public est chargé de l'exécution de tous les jugements rendus dans les affaires pénales portées devant les tribunaux et, si nécessaire, il peut directement solliciter l'assistance de l'autorité publique.

Article (273)
Dans le respect des dispositions du livre premier de la loi pénale n ° 3 de 1987, les peines ou mesures prévues dans ce texte ou dans toute autre loi ne peuvent être substituées ni modifiées lors de son examen ou de son exécution.

Son application et son exécution doivent être conformes à la présente loi.

Article (274)
Les jugements rendus en tant que crimes contre le dogme et comportement réprouvé ne peuvent faire l'objet d'une exécution sommaire.

Article (275)
Les personnes en détention provisoire sont immédiatement libérées si le jugement déclare l'innocence, les ordonnances prenant des mesures qui ne restreignent pas la liberté, une peine dont l'exécution ne nécessite pas de détention, des sursis à l'exécution de la peine ou si l'accusé a été placé en détention provisoire durée totale de la peine ou de la mesure décidée.

Chapitre deux. Opposition à l'exécution

Article (276)
Les oppositions à l'exécution du jugement pénal doivent être déposées auprès du tribunal qui a rendu le jugement.

Article (277)
L’opposition est formée par le biais d’un rapport à déposer au greffe du tribunal où l’exécution a lieu dans les limites de sa compétence. La date d'examen de l'opposition par les autorités compétentes doit être mentionnée dans le rapport et cette date ne doit pas dépasser les sept jours suivant le dépôt du rapport d'opposition. La partie adverse sera convoquée ce jour-là et le ministère public convoquera les parties pour qu'elles soient présentes ce jour-là.

Article (278)
Si l'opposition est sur l'exécution d'une peine de mort, le rapport peut être établi devant le responsable de l'établissement ou le lieu où l'exécution doit avoir lieu et cette personne doit immédiatement soumettre le rapport au parquet afin de fixer la date de qu’elle sera examinée et convoquer les parties à la comparution de ce jour.

Article (279)
L'opposition ne suspend pas l'exécution du jugement sauf si elle comprend une condamnation à mort. Toutefois, pour toute autre peine, le tribunal peut ordonner le sursis à exécution jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'opposition.

Article (280)
La partie adverse peut, en toutes circonstances, se faire représenter par un avocat pour le défendre, sans préjudice du droit du tribunal d’ordonner sa présence en personne.

Article (281)
Une décision est prise concernant l’opposition après avoir entendu le ministère public et les parties concernées. Le tribunal peut procéder aux enquêtes nécessaires et décider du bien-fondé de l’opposition, soit en ordonnant que l’exécution soit inacceptable, soit rejetée, soit devrait être poursuivie et sa décision d’opposer ne peut être contestée.

TITRE DEUX. EXÉCUTION DE LA PEINE DE MORT

Article (282)
La personne condamnée à mort est incarcérée dans l'un des pénitenciers sur ordre du ministère public jusqu'à l'exécution de la peine.

Article (283)
Si le jugement rendu par une cour fédérale devient définitif, les dossiers doivent être soumis au président de l'État par l'intermédiaire du ministre de la Justice pour ratification.

Article (284)
Les proches des condamnés à mort peuvent le rencontrer le jour fixé pour l'exécution du jugement, à condition qu'il soit éloigné du lieu de l'exécution.

Si le condamné demande à rencontrer le prédicateur du pénitencier, ou un membre religieux de sa religion, avant l'exécution de la peine, toutes les facilités nécessaires devraient être prévues pour que cela soit possible.

Article (285)
La peine de mort est exécutée à l'intérieur du pénitencier ou dans un autre lieu sur demande écrite du procureur de la République, dans laquelle il précise la nécessité de remplir la procédure prévue à l'article (287).

Article (286)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

L'exécution a lieu en présence d'un membre du ministère public, d'un délégué du ministère de l'Intérieur, de l'administrateur du pénitencier et de son médecin ou d'un autre médecin délégué par le ministère public.

Les créanciers légitimes du sang dans un crime de meurtre ont le droit d'assister aux procédures d'exécution et le ministère public doit le leur notifier trente jours avant la date fixée pour l'exécution.

Aucune des personnes non mentionnées ci-dessus ne peut assister à l'exécution sauf autorisation spéciale du ministère public. L’avocat de la défense du condamné peut toujours se voir accorder une autorisation de comparaître.

Article (287)
Le responsable de l'administration du pénitencier récite, sur le lieu de l'exécution et à l'audition, la partie décisive de la peine infligeant la peine de mort et l'accusation sur la base desquels le jugement a été rendu. Si le condamné souhaite prendre la parole, le procureur général rédige un rapport.

À la fin de l’exécution, le procureur général établit le procès-verbal correspondant dans lequel il consigne le certificat médical attestant le décès et son heure.

Article (288)
La peine de mort ne peut être exécutée pendant les vacances officielles ou les fêtes religieuses en rapport avec la religion du condamné.

Article (289)
La peine de mort infligée à une femme enceinte sera suspendue jusqu'à son accouchement et l'allaitement du nouveau-né pendant deux ans au cours desquels elle sera détenue jusqu'au moment de son exécution.

TITRE TROIS. EXÉCUTION DE PÉNALITÉS LIMITANT LA LIBERTÉ

Article (290)
Les jugements imposant des peines restrictives de la liberté sont exécutés dans le pénitencier compétent sur ordre du ministère public.

Article (291)
Le jour du commencement de l'exécution du condamné sera compté dans la période de la peine et il sera libéré le jour suivant l'expiration de la peine à l'heure fixée pour la libération des prisonniers.

Article (292)
La période de la peine restrictive de liberté commence le jour de l’arrestation du condamné, en exécution de l’arrêt exécutoire, en tenant compte de sa réduction par la durée de la détention provisoire et de la période d’arrestation.

Article (293)
Si l'accusé est déclaré non coupable par le tribunal du crime pour lequel il a été placé en détention provisoire ou si une ordonnance de non-lieu est rendue, la période de détention provisoire doit être déduite de la période qu'il a infligée pour toute infraction pénale qu'il a subie. perpétrés pendant ou avant la détention provisoire.

Article (294)
En cas de peines multiples limitant la liberté infligée par jugement à l'accusé, la période de détention provisoire ainsi que la période d'arrestation sont d'abord déduites de la peine moins sévère.

Article (295)
Si la femme condamnée, pour une peine restrictive de la liberté, est enceinte, l'exécution de la peine peut être ajournée jusqu'à l'accouchement et trois mois après.

Article (296)
Lorsque le condamné à une peine restrictive de liberté a une maladie qui, à lui seul ou en raison de l'exécution, menace sa vie, l'exécution de la peine peut être ajournée.

Article (297)
Si le condamné à une peine restrictive de liberté subit une folie, une perturbation ou une diminution de ses capacités mentales ou une maladie psychique grave entraînant une perte absolue de sa capacité à contrôler ses actes, l'exécution de la peine doit être reportée jusqu'à son rétablissement et il sera mis à exécution. dans un asile de traitement et la période y passée sont déduits de la période de la peine infligée.

Article (298)
Si un homme et sa femme sont condamnés à une peine restrictive de la liberté, l'exécution de la peine infligée à l'un d'eux peut être différée jusqu'à la libération de l'autre s'ils sont en prison,groupe de jeunes de moins de quinze ans pourvu qu’ils aient un lieu de résidence connu dans l’État.

Article (299)
Le report de l'exécution de la peine restrictive de la liberté, conformément aux articles précédents, est ordonné par le chef du parquet, soit directement, soit à la demande des personnes concernées, et il peut ordonner que toute mesure de précaution jugée nécessaire empêcher le condamné de s'échapper.

Dans les cas autres que ceux mentionnés dans les articles précédents, l'ajournement de l'exécution peut être exclusivement ordonné par le procureur, dans les cas où les dispositions de la charia l'exigent et où l'ordonnance doit spécifier le délai d'ajournement et les mesures prises pour: empêcher le condamné de s'échapper.

Article (300)
En cas de sanctions diverses restreignant la liberté, l'exécution commence par la plus sévère.

TITRE QUATRE. MISE EN OEUVRE DES MESURES

Article (301)
Dans les cas autres que ceux spécifiés par la loi, le condamné détenu ne peut être libéré avant d'avoir purgé sa peine.

Article (302)
Tout condamné à une peine restrictive de la liberté peut être libéré sous condition s'il remplit les conditions prévues par la loi sur les pénitenciers.

La personne libérée sous condition est soumise aux conditions stipulées dans la loi sur les pénitenciers pendant le reste de la période de pénalité.

La libération conditionnelle peut être annulée à la demande du ministère public si la personne libérée enfreint les restrictions spécifiées dans le paragraphe ci-dessus.

Article (303)
L'exécution des jugements ordonnant la détention dans l'une des institutions du travail ou dans un asile de traitement doit se dérouler dans des lieux habilités à cet effet.

La détention des condamnés se fera sur ordre du parquet.

La détention dans un asile de traitement est régie par les dispositions de l'article (297).

La détention dans l'une des institutions du travail est régie par les dispositions des articles 295 et 296 et des articles 200 à 304.

Article (304)
Les mesures ne seront mises en œuvre qu'après l'exécution des sanctions limitant la liberté.

À titre d'exception au paragraphe précédent, la mesure de rétention dans un asile de traitement doit être mise en œuvre avant l'exécution de toute sanction ou autre mesure. Sauf disposition contraire, des mesures matérielles doivent être immédiatement mises en œuvre.

TITRE CINQ. REGLEMENT DES MONTANTS AJUSTES

Article (305)
Lors du règlement des montants dus au gouvernement, à titre d'amendes, de montants à restituer et de dommages et intérêts à payer, le ministère public doit, avant l'exécution, informer le condamné de la somme de ces montants, à moins qu'ils ne soient évalués dans le jugement.

Article (306)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Si les amendes, les montants à restituer et les dommages-intérêts sont jugés et que les fonds du condamné ne suffisent pas pour les régler, le montant recouvré doit être réparti entre les ayants droit selon l'ordre suivant:

Première - Amendes et autres pénalités matérielles.

Deuxième - Les montants dus au demandeur de dommages-intérêts dans la demande civile.

Troisième - Les montants dus au gouvernement en tant que montants restitués et les dommages.

Au cas où les crimes jugés seraient différents, le montant payé ou résultant de l'exécution forcée sur les propriétés du condamné sera d'abord déduit des montants condamnés pour les crimes, ensuite ceux des délits et enfin des infractions mineures.

Article (307)
Si une personne est en détention provisoire et condamnée uniquement pour avoir payé une amende, cent dirhams par jour de détention doivent en être déduits s’il est condamné à une peine de détention et à une amende et si la période passée en détention provisoire dépasse la période le montant de l'amende doit être réduit du montant indiqué par jour de l'excédent mentionné.

Article (308)
Le ministère public peut accorder au condamné, sur sa demande et si nécessaire, un sursis pour payer les sommes dues par lui au gouvernement ou pour lui permettre de le payer en plusieurs fois, à condition que le délai de paiement n'excède pas deux ans. défaut de paiement d'un acompte à l'échéance, tous les autres acomptes sont dus.

Le ministère public peut retirer l’ordre pris par lui s’il ya une raison.

Article (309)
La contrainte physique peut être utilisée pour recouvrer les amendes et autres peines pécuniaires. Elle peut être retenue par le condamné pendant une période équivalente à un jour par cent dirhams ou moins, à condition que cette période ne dépasse pas six mois.

Article (310)
Les contraintes corporelles sont soumises aux dispositions des articles (299) à (304).

Article (311)
En cas de plusieurs jugements, l'exécution doit être faite en tenant compte du total des montants adjugés, à condition que la période totale de contrainte ne dépasse pas un an.

Article (312)
La contrainte corporelle doit être ordonnée par le ministère public et est légitime si elle est prise postérieurement à la notification du condamné et après avoir purgé toutes les peines prononcées de peines privatives de liberté.

Article (313)
La contrainte physique prend fin lorsque le montant correspondant à la période passée par le condamné en contrainte, selon les articles précédents, en détention pour une période équivalente au montant réclamé initialement après déduction de ce que le condamné a payé ou a été recouvré de force du exécution sur ses propriétés.

Article (314)
Le condamné est libéré de l'amende et des autres sanctions pécuniaires en exécutant la contrainte corporelle, moyennant cent dirhams par jour.

TITRE SIX. CONFISQUATION DE LA PÉNALITÉ PAR LIMITATION ET PAR DÉCÈS DU CONDAMNÉ

Article (315)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

À l'exception des infractions contre le dogme et le comportement réprouvé, ainsi que de l'argent du sang et des crimes condamnés par un jugement définitif ordonnant la peine capitale ou l'emprisonnement à vie, la peine de sursis est passible de trente ans d'emprisonnement dans tous les autres crimes, sept ans dans les délits et deux ans dans les infractions mineures. Le délai commence à courir à compter du moment où le jugement devient définitif, à moins que la peine ne soit prononcée par contumace par le tribunal correctionnel en matière pénale; le délai court alors à compter du jour du prononcé du jugement.

Article (316)
* Modifiée par la loi fédérale n ° 29 de 2005 du 30/11/2005.

Le délai de prescription est interrompu par l’arrestation du condamné à une peine restrictive de la liberté et par toute mesure d’exécution prise en sa présence ou parvenue à sa connaissance.

De même, le délai est interrompu si le condamné commettait entre-temps un crime du même type que l'objet unique du jugement rendu contre lui ou similaire à celui-ci, à l'exclusion des infractions mineures.

Article (317)
Le délai de prescription est suspendu à chaque empêchement empêchant l’exécution, qu’il soit juridique ou matériel.

Article (318)
Les dispositions prescrites en matière de limitation dans la loi de procédure sur les opérations civiles doivent être suivies en ce qui concerne les dommages, les montants à restituer et les frais adjugés. Toutefois, l'exécution par contrainte physique ne peut plus être appliquée après l'expiration du délai imparti pour la déchéance de la peine.

Article (319)
Si le condamné est décédé après qu'un jugement définitif a été rendu, les dommages-intérêts, les montants à restituer et les frais sont prélevés sur sa succession.

TITRE UN. SURVEILLANCE JUDICIAIRE DES ÉTABLISSEMENTS MENTAUX

Article (320)
Les membres du ministère public ont le droit d'entrer dans des établissements psychiatriques relevant de la compétence des tribunaux dans lesquels ils exercent leurs activités ou dans le but de vérifier qu'il n'y a aucune personne détenue illégalement. À cet égard, ils doivent prendre connaissance des registres, des mandats d'arrestation et de détention, en prendre des copies, contacter toute personne détenue et écouter toute plainte qu'il souhaite formuler. Dans leurs efforts pour obtenir toutes les informations requises, ils doivent recevoir toute l'assistance nécessaire.

Article (321)
Toute personne détenue, dans les lieux visés à l'article précédent (a le droit de soumettre à tout moment au responsable de son administration une plainte écrite ou verbale demandant à le notifier au ministère public et l'administrateur doit accepter et en informer immédiatement le ministère public après avoir inscrit la plainte dans le registre tenu à cet effet.

Quiconque a connaissance de la présence d'une personne détenue illégalement ou dans un lieu non prévu à cet effet, est tenu d'informer le procureur général qui, après en avoir pris connaissance, doit se rendre immédiatement au lieu où la personne est retrouvée. arrêté, faire procéder à une enquête, ordonner la libération de la personne illégalement détenue et rédiger un rapport à cet égard.

Chapitre un. Perte de documents

Article (322)
Si l'original du jugement est perdu avant son exécution ou si les documents de l'enquête sont totalement ou partiellement perdus avant qu'une décision soit prise à cet égard, les procédures prescrites dans les articles suivants doivent être suivies.

Article (323)
Dans le cas où une copie conforme du jugement est trouvée, il remplacera l'original et si cette copie est entre les mains d'une personne ou d'un organe, le ministère public obtiendra une ordonnance du président du tribunal qui a rendu le jugement: avoir la copie livrée à elle.

Article (324)
La perte de l'original du jugement n'entraîne pas un nouveau procès si les moyens de contester le jugement ont été épuisés.

Article (325)
Si l'affaire est examinée par la section pénale de la cour de cassation et qu'il est impossible d'obtenir une copie du jugement, le tribunal ordonne la révision du procès aussi longtemps que les procédures prescrites pour la contestation sont remplies.

Article (326)
Si tout ou partie des documents d’instruction ont été perdus avant de prendre une décision à ce sujet, l’enquête est refaite en ce qui concerne la partie concernée par les documents perdus. Si l'affaire est portée devant le tribunal, celui-ci procédera à toute enquête qu'il jugera nécessaire.

Article (327)
Si les papiers sont totalement ou partiellement égarés, si un jugement est rendu et si l'affaire est examinée par la section pénale de la cour de cassation, les procédures ne seront pas répétées, sauf décision contraire du tribunal.

Chapitre deux. Calcul des retards et des périodes

Article (328)
Toute notification ne peut avoir lieu avant sept heures du matin et après six heures du soir, comme cela peut être le cas pour les jours fériés, sauf avec la permission du juge concerné en cas d'urgence et cette permission doit être mentionnée dans la original de la notification.

Article (329)
Sauf disposition contraire, les délais et délais spécifiés dans la présente loi sont calculés selon le calendrier grégorien.

Article (330)
Si la loi spécifie, pour assister ou pour terminer une procédure, une période évaluée en jours, mois ou années, le jour de notification ou la survenance de l'événement qu'elle considère comme un début pour la période ne sera pas compté. Le délai expire à la fin des heures de travail officielles du dernier jour de travail.

Toutefois, si le délai expire avant le début d'une procédure, celle-ci ne peut être suivie avant l'expiration du dernier jour du délai.

Les retards évalués en mois ou en années se terminent le jour correspondant du mois ou de l’année suivant.

Dans tous les cas, si la fin de la période est un jour férié, elle s’étend au premier jour ouvrable suivant.

Article (331)
S'ajoutent aux délais spécifiés dans la présente loi, un retard de dix jours pour les personnes domiciliées dans des lieux extérieurs à la juridiction du tribunal et de quatre vingt dix jours pour les personnes domiciliées hors du pays. Ces retards, dus aux facilités de transport et à des circonstances urgentes, peuvent être réduits par ordre du juge compétent et cette question doit être notifiée avec l'avis.

Category
French, Justice, Technical Tabs
Tags
Justice