Préambule
Nous, les dirigeants des Emirats d'Abou Dhabi, de Dubaï, de Sharjah, d'Ajman, d'Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah et Fujairah;
Considérant que c'est notre désir et le désir du peuple de nos Emirats d'établir une Union entre ces Emirats, pour promouvoir une vie meilleure, une stabilité plus durable et un statut international plus élevé pour les Émirats et leur peuple; Désireux de resserrer les liens entre les Émirats arabes unis sous la forme d'un État fédéral indépendant et souverain, capable de protéger son existence et l’existence de ses membres, en coopération avec les États arabes frères et avec tous les autres États amis qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies et membres de la famille des nations en général, sur une base de respect mutuel et des intérêts et avantages réciproques; Désireux également de jeter les bases du droit de l'Union dans les années à venir correspondant aux réalités et aux capacités des Emirats au niveau national actuelle, permettant à l'Union, dans la mesure du possible, d'atteindre librement ses objectifs, maintenir l'identité de ses membres lorsque cela n'est pas incompatible avec ces objectifs et préparer le peuple de l'Union en même temps à un noble et libre vie constitutionnelle, progressant par étapes vers une approche globale, représentative, un régime démocratique dans une société islamique et arabe exempte de peur et d'anxiété; Et considérant que la réalisation de ce qui précède était notre plus grand désir, envers lequel nous avons plié notre résolution la plus ferme, désireux de faire avancer notre pays et notre peuple à la position qui leur convient et qui leur restituera leur place appropriée parmi les États et les nations civilisés; Pour toutes ces raisons et afin que la préparation de la constitution permanente de l'Union peut être achevée, proclamons-nous devant le Suprême et le Tout-Puissant Créateur, et avant tout le monde notre accord à cette Constitution provisoire, à nos signatures ont été apposées, qui seront mises en œuvre au cours de la période de transition qui y est indiquée;
Puisse Allah, notre meilleur protecteur et défenseur, nous accorder le succès.
CHAPITRE UN: L'UNION, SON
CONSTITUANTS ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX
Article 1
Les Émirats arabes unis sont un État fédéral indépendant et souverain (et sont dénommés ci-après l'Union dans la présente Constitution).
Il se compose des Émirats suivants: —Abu Dhabi — Dubaï — Sharjah — Ajman — Umm al Qaiwain — Ras al Khaimah — Fujairah
Tout autre pays arabe indépendant peut adhérer à l'Union, à condition que le Conseil suprême y souscrive à l'unanimité.
Et lors de l'acceptation de l'adhésion d'un nouveau membre à la fédération, le Conseil suprême de la Fédération fixe le nombre de sièges à attribuer à ce membre au Conseil national fédéral en plus du nombre prévu à l'article 68 de la présente Constitution.
Article 2
L'Union exerce sa souveraineté sur les questions qui lui sont attribuées conformément à la présente Constitution sur tout territoire et eaux territoriales se trouvant à l'intérieur des frontières internationales des Émirats membres.
Article 3
Les Émirats membres exercent la souveraineté sur leurs propres territoires et eaux territoriales dans toutes les matières ne relevant pas de la compétence de l'Union telle que définie dans la présente Constitution.
Article 4
L'Union ne peut céder sa souveraineté ni céder aucune partie de ses territoires ou de ses eaux.
Article 5
L'Union a un drapeau, un emblème et un hymne national. Le drapeau et l'emblème sont prescrits par la loi. Chaque émirat conserve son propre drapeau à utiliser sur son territoire.
Article 6
L'Union fait partie de la Grande Nation arabe à laquelle elle est liée par les liens de religion, de langue, d'histoire et de destin commun. Le peuple de l'Union est un peuple unique et fait partie de la nation arabe.
Article 7
L'islam est la religion officielle de l'Union. La charia islamique est la principale source ou législation de l'Union. La langue officielle de l'Union est l'arabe.
Article 8
Les citoyens de l'Union ont une seule nationalité qui est prescrite par la loi. À l'étranger, ils bénéficient de la protection du gouvernement de l'Union conformément aux principes internationaux acceptés. Aucun citoyen de l'Union ne peut être privé de sa nationalité ni retirer sa nationalité sauf dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi.
Article 9
1. La capitale de l'Union est établie dans une zone attribuée à l'Union par les émirats d'Abou Dhabi et de Dubaï à la frontière entre eux et elle porte le nom «Al Karama».
2. Le budget de l'Union alloue pour la première année le montant nécessaire pour couvrir les dépenses des études techniques et de la planification de la construction de la capitale, mais les travaux de construction commencent le plus tôt possible et s'achèvent en un maximum de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3. Jusqu'à la fin de la construction de la capitale de l'Union, Abu Dhabi sera le siège provisoire de l'Union.
Article 10
Les objectifs de l'Union sont le maintien de son indépendance et de sa souveraineté, la sauvegarde de sa sécurité et de sa stabilité, la défense contre toute agression contre son existence ou celle de ses États membres, la protection des droits et libertés du peuple du peuple L'Union européenne, la réalisation d'une coopération étroite entre les Émirats pour leur intérêt commun à réaliser ces objectifs et à promouvoir leur prospérité et leur progrès dans tous les domaines, à assurer une vie meilleure à tous les citoyens ainsi que le respect par chaque émirat pour l'indépendance et la souveraineté des autres Émirats dans leurs affaires intérieures les limites de cette Constitution.
Article 11
1. Les Émirats de l'Union forment une union économique et douanière et les lois de l'Union régissent les étapes progressives appropriées à la réalisation de la présente Union.
2. La liberté de transfert de capitaux et de circulation de tous les biens entre les Émirats de l'Union est garantie et ne peut être limitée que par une loi de l'Union.
3. Tous les impôts, taxes, droits et péages imposés sur la circulation des marchandises d'un émirat membre vers les autres seront supprimés.
Article 12
La politique étrangère de l'Union vise à soutenir les causes et les intérêts arabes et islamiques et à consolider les liens d'amitié et de coopération avec toutes les nations et tous les peuples sur la base des principes de la Charte des Nations Unies et des normes internationales idéales.
CHAPITRE DEUX: LES BASES FONDAMENTALES
SOCIO-ÉCONOMIQUES DE L'UNION
Article 13
Les membre de l'Union coopèrent, dans les limites de leur juridiction et de leurs capacités, à l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Article 14
L'égalité, la justice sociale, la protection et la sécurité et l'égalité des chances pour tous les citoyens doivent être les fondements de la communauté. La coopération et le respect mutuels doivent être un lien solide entre eux.
Article 15
La famille est la base de la société. Son soutien sera la religion, l'éthique et le patriotisme. La loi garantit son existence, la protège et la protège de la corruption.
Article 16
Soutien de l'État aux enfants La société est chargée de protéger l'enfance et la maternité et de protéger les mineurs et autres personnes incapables de subvenir à leurs besoins pour quelque raison que ce soit, comme une maladie ou une incapacité ou la vieillesse ou le chômage forcé. Il est chargé de les assister et de leur permettre de s'aider eux-mêmes pour leur propre bénéfice et celui de la société. Ces questions sont régies par la législation sur l'assistance publique et la sécurité sociale.
Article 17
L'éducation doit être le principal moyen de développement social. Elle est obligatoire à son stade primaire et gratuite à tous les stades de l'Union. La loi prescrira les plans nécessaires à la propagation et à la diffusion de l'éducation à différents niveaux et à l'élimination de l'analphabétisme.
Article 18
Des écoles spéciales peuvent être créées par des particuliers et des organisations conformément aux dispositions de la loi, à condition que ces écoles soient soumises au contrôle des autorités publiques compétentes et sous leur direction.
Article 19
La protection médicale et les moyens de traitement préventif et de traitement des maladies et épidémies doivent être garantis par la société à tous les citoyens. La société doit promouvoir la propagation des hôpitaux, des cliniques et des installations pour les traitements généraux et spéciaux.
Article 20
La société doit considérer le travail comme une base fondamentale de son développement. Il doit s'efforcer de garantir la disponibilité du travail pour les citoyens et de s'y préparer.
Elle prendra les mesures nécessaires pour y parvenir en prévoyant une législation visant à protéger les droits des salariés et à protéger les intérêts des employeurs, compte tenu de l'élaboration de la législation internationale du travail.
Article 21
La propriété privée doit être protégée. Les conditions y relatives sont fixées par la loi. Nul ne peut être privé de ses biens personnels sauf dans des circonstances dictées par l'intérêt public conformément aux dispositions de la loi, et moyennant le paiement d'une compensation équitable.
Article 22
La propriété publique est inviolable. La protection des biens publics est un devoir pour tout citoyen. La loi prescrira les circonstances dans lesquelles un citoyen sera puni pour manquement à cette obligation.
Article 23
Les ressources naturelles et la richesse de chaque émirat sont considérées comme la propriété publique de cet émirat. La société est responsable de la protection et de la bonne exploitation de ces ressources et richesses naturelles au profit de l'économie nationale.
Article 24
La base de l'économie nationale est la justice sociale. Le soutien de l'économie nationale doit être une coopération sincère entre les activités publiques et privées. L'économie nationale a pour objectif la réalisation de l'expansion économique, l'augmentation de la production, l'élévation du niveau de vie et la prospérité des citoyens dans les limites de la loi.
L'Union encourage la coopération et les économies.
CHAPITRE TROIS: LIBERTÉS, DROITS ET
FONCTIONS PUBLIQUES
Article 25
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Aucune discrimination ne doit être pratiquée entre les citoyens de l'Union en raison de leur race, nationalité, croyance religieuse ou position sociale.
Article 26
La liberté personnelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté, perquisitionné, détenu ou emprisonné que conformément aux dispositions de la loi. Aucun homme ne sera soumis à la torture ou à une autre indignité.
Article 27
Les délits et les peines sont prescrits par la loi. Aucune peine ne sera infligée pour un acte de commission ou un acte d’omission accompli avant la promulgation de la loi qui prévoit cette peine.
Article 28
La punition est individuelle. Un accusé est réputé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné par un procès légal et équitable. L'accusé a le droit de désigner la personne qui assurera sa défense pendant le procès. La loi prescrit les circonstances dans lesquelles la présence d'un conseil de la défense est obligatoire.
La maltraitance physique et mentale d'un accusé est interdite.
Article 29
La liberté de circulation et de séjour est garantie aux citoyens dans les limites de la loi.
Article 30
La liberté d'avoir des opinions et de les exprimer oralement, par écrit ou par d'autres moyens d'expression est garantie dans les limites de la loi.
Article 31
La liberté de communication au moyen des postes, télégraphes ou autres moyens de communication et leur secret sont garantis conformément à la loi.
Article 32
La liberté de tenir des cérémonies religieuses conformément à la coutume établie doit être préservée, à condition que ces cérémonies soient conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 33
La liberté de réunion et la liberté de réunion sont garanties dans les limites de la loi.
Article 34
Tout citoyen est libre de choisir sa profession, son métier ou sa profession dans les limites de la loi, compte dûment tenu de toute réglementation prescrite pour ces professions et métiers.
Nul ne peut être soumis au travail forcé, sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi et en échange d'une compensation.
Aucun homme ne peut être asservi.
Article 35
La fonction publique est ouverte à tous les citoyens sur la base de l'égalité de circonstances entre eux, conformément aux dispositions de la loi.
Le service public est un service national confié à ses entreprises. Le fonctionnaire vise, dans l'exercice de ses fonctions, le seul intérêt public.
Article 36
Les maisons sont inviolables. Ils ne peuvent être entrés sans l'autorisation de leurs habitants que conformément aux dispositions de la loi et dans les circonstances qui y sont prévues.
Article 37
Les citoyens ne peuvent être expulsés ou bannis de l'Union.
Article 38
L'extradition de citoyens et de réfugiés politiques est interdite.
Article 39
La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation des biens d'un individu à titre de sanction ne peut être exécutée que sur la base d'une décision légale et dans les circonstances prévues par la loi.
Article 40
Les étrangers jouissent, au sein de l'Union, des droits et libertés stipulés dans les chartes internationales en vigueur ou dans les traités et accords auxquels l'Union est partie. Ils sont soumis aux obligations équivalentes.
Article 41
Toute personne a le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, y compris des autorités judiciaires, concernant l'abus ou la violation des droits et libertés énoncés dans le présent chapitre.
Article 42
Le paiement des impôts et des taxes publiques déterminés par la loi est une obligation pour tout citoyen.
Article 43
La défense de l'Union est un devoir sacré obligatoire pour tout citoyen. L'accomplissement du service militaire est un honneur pour les citoyens et est réglementé par la loi.
Article 44
Il est du devoir de tous les habitants de l'Union de respecter la Constitution et les lois et règlements édictés par les autorités publiques en exécution de celle-ci, de protéger l'ordre public et de respecter la moralité publique.
CHAPITRE QUATRE: LES AUTORITÉS DE L'UNION
Article 45
Les autorités de l'Union sont composées: -
1. Le Conseil suprême de l'Union
2. Le président de l'Union et son adjoint
3. Le Conseil des ministres de l'Union
4. Le Conseil national de l'Union
5. Le pouvoir judiciaire de l'Union.
SECTION 1: LE CONSEIL SUPRÊME DE L'UNION
Article 46
Le Conseil suprême de l'Union est l'autorité suprême de l'Union. Il se compose des dirigeants de tous les émirats composant l'Union, ou de ceux qui agissent pour les dirigeants de leurs émirats en cas d'absence ou s'ils ont été dispensés de participer.
Chaque émirat dispose d'une voix unique dans les délibérations du Conseil.
Article 47
Le Conseil suprême de l'Union est responsable des questions suivantes: -
1. La formulation de la politique générale dans tous les domaines relevant de la présente Constitution, et la prise en compte de toutes les les questions qui le concernent, pour atteindre les objectifs de l'Union et les intérêts communs des Émirats membres.
2. La ratification des différents textes législatifs de l'Union avant leur promulgation, y compris les lois du budget général annuel et du compte final.
3. La ratification des décrets relatifs aux matières qui, en vertu des dispositions de la présente Constitution, sont soumises à la ratification ou à l'accord du Conseil suprême. Cette ratification a lieu avant la promulgation de ces décrets par le président de l'Union.
4. La ratification des traités et accords internationaux. Cette ratification se fera par décret.
5. Accord sur la nomination du président du Conseil des ministres de l'Union, acceptation de sa démission et de sa révocation, à la suite d'une proposition du président de l'Union.
6. Accord sur la nomination du président et des juges de la Cour suprême de l'Union, acceptation de leur démission et leur révocation dans les conditions prévues par la présente Constitution. Ces actes sont accomplis par décrets.
7. Contrôle suprême des affaires de l'Union en général.
8. Toutes autres questions prévues dans la présente Constitution ou dans les lois de l'Union.
Article 48
1. Le Conseil suprême arrête son règlement intérieur, y compris ses règles de conduite et la procédure de vote de ses décisions. Les délibérations du Conseil sont secrètes.
2. Le Conseil suprême établit un secrétariat général composé d'un nombre suffisant de fonctionnaires pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions.
Article 49
Les décisions du Conseil suprême sur les questions de fond sont prises à la majorité de cinq de ses membres à condition que cette majorité comprenne les voix des Émirats d'Abou Dhabi et de Dubaï. La minorité est liée par l'avis de ladite majorité.
Les décisions du Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix. Ces questions sont définies dans le règlement intérieur du Conseil.
Article 50
Les sessions du Conseil suprême se tiennent dans la capitale de l'Union. Les séances peuvent avoir lieu dans tout autre endroit convenu à l'avance.
SECTION 2: LE PRÉSIDENT DE L'UNION ET SON ADJOINT
Article 51
Le Conseil suprême de l'Union élit parmi ses membres un président de l'Union et un suppléant du président de l'Union. Le vice-président de l'Union exerce tous les pouvoirs du président en cas d'absence pour quelque raison que ce soit.
Article 52
La durée du mandat du président et de son adjoint est de cinq ans grégoriens. Ils peuvent être réélus au même poste. Chacun d'eux, en assumant la charge de ses fonctions, prête le serment suivant devant le Conseil suprême:
«Je jure par Dieu Tout-Puissant que je serai fidèle aux Émirats arabes unis, que je respecterai sa Constitution et ses lois, que je protégerai les intérêts du peuple de l'Union, que je remplirai mes fonctions fidèlement et loyalement et que je préserverai l'indépendance de l'Union et son intégrité territoriale. »
Article 53
Dans le cas où le bureau du Président ou de son adjoint deviendrait vacant en raison de la mort ou de la démission, ou parce que l'un d'eux cesserait d'être souverain dans son émirat pour quelque raison que ce soit, le Conseil suprême sera convoqué en session dans un délai d'un mois à compter de cette date. date d'élire un successeur au poste vacant pour la période prévue à l'article 52 de la présente Constitution. Dans le cas où les deux fonctions de présidence du Conseil suprême et son adjoint sont vacants simultanément, le Conseil est immédiatement convoqué par l'un de ses membres ou par le président du Conseil des ministres de l'Union, pour élire un nouveau président et un vice-président pour combler les deux postes vacants .
Article 54
Le président de l'Union a les responsabilités suivantes:
1. Il est président du Conseil suprême et dirige ses débats.
2. Il convoque le Conseil suprême en session et clôt ses sessions conformément au règlement intérieur sur lequel le Conseil statue dans son règlement intérieur.
3. Il convoque le Conseil suprême et le Conseil des ministres en session conjointe chaque fois que la nécessité l'exige.
4. Il signe les lois, décrets et décisions de l'Union que le Conseil suprême a ratifiés et les promulgue.
5. Il nomme le président du Conseil des ministres, reçoit sa démission et le démet de ses fonctions avec l'accord du Conseil suprême. Il nomme également le vice-président du Conseil des ministres et les ministres et reçoit leur démission et leur révocation sur proposition du président du Conseil des ministres de l'Union.
6. Il nomme le représentant diplomatique de l'Union auprès des États étrangers et autres hauts fonctionnaires de l'Union, civils et militaires ( à l'exception du président et des juges de la Cour suprême de l'Union ) et reçoit leur démission et les licencie avec l'accord du Conseil des ministres de l'Union. Ces nominations, la réception des démissions et les licenciements sont effectués par décrets et conformément aux lois de l'Union.
7. Il signe les documents accréditant les représentants diplomatiques de l'Union auprès des États et organisations étrangers et accepte l'accréditation des représentants diplomatiques et consulaires des États étrangers auprès de l'Union et reçoit leurs lettres d'accréditation. Il doit également signer les lettres de nomination et les exequators des représentants.
8. Il supervise la mise en œuvre des lois, décrets et décisions de l'Union par l'intermédiaire du Conseil des ministres de l'Union et des ministres compétents.
9. Il représente l'Union à l'interne, vis-à-vis des autres États et dans toutes les relations internationales.
10. Il exerce le droit de grâce et la commutation des peines et confirme les condamnations à mort conformément aux dispositions de la présente Constitution et des lois de l'Union.
11. Il remet les décorations et médailles d'honneur, civiles et militaires, conformément aux lois relatives à ces décorations et médailles.
12. Toutes autres responsabilités qui lui sont confiées par le Conseil suprême ou qui lui sont confiées par les dispositions de la présente Constitution ou des lois de l'Union.
SECTION 3: LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION
Article 55
Le Conseil des ministres de l'Union se compose du président du Conseil des ministres, de son suppléant et d'un certain nombre de ministres, à condition que le nombre total de membres du Conseil ne dépasse pas quatorze.
Article 56
Les ministres sont choisis parmi les citoyens de l'Union reconnus pour leur compétence et leur expérience.
Article 57
Le président du Conseil des ministres, son adjoint et les ministres prêtent, avant de prendre leurs fonctions, le serment suivant devant le président de l'Union: -
« Je jure par Dieu Tout-Puissant que je serai fidèle aux Émirats arabes unis, que je respecterai sa Constitution et ses lois, que je remplirai mes devoirs fidèlement, que je protégerai pleinement les intérêts du peuple de l'Union et que je préservera complètement l'existence de l'Union et son intégrité territoriale. »
Article 58
La loi définit la compétence des ministères et la compétence de chaque ministre. Le premier Conseil des ministres de l'Union se compose des membres suivants: -
1. Affaires extérieures
2. Intérieur
3. Défense
4. Finance, économie, industrie
5. Justice
6. Éducation
7. Santé publique
8. Travaux publics et agriculture
9. Communications, postes, télégraphes et téléphones
10. Travail et affaires sociales
11. Informations
12. Planification
Article 59
Le Premier ministre est chargé de présider les réunions du Conseil. Il le convoque, dirige ses débats, supervise les activités des ministres et coordonne la répartition des travaux entre les différents ministères et dans tous les organes exécutifs de l'Union.
Le vice-premier ministre exerce tous les pouvoirs du premier ministre en cas d'absence pour quelque raison que ce soit.
Article 60
Le Conseil des ministres, en sa qualité d'organe exécutif de l'Union et sous le contrôle suprême du président de l'Union et du Conseil suprême, est chargé de traiter toutes les questions internes et externes relevant de la compétence de l'Union conformément à à la présente Constitution et aux lois de l'Union.
Le Conseil des ministres exerce notamment les fonctions suivantes: -
1. Le suivi de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement de l'Union en interne et en externe.
2. La proposition de projets de lois de l'Union et leur soumission au Conseil national de l'Union avant leur soumission au président de l'Union pour présentation au Conseil suprême pour ratification.
3. La préparation du projet de budget général annuel de l'Union et le compte final.
4. La préparation de divers projets de décrets et décisions.
5. L'établissement de règlements nécessaires à la mise en œuvre du droit de l'Union, à l'exclusion des modifications, de la suspension ou de l'ajournement de leur mise en œuvre. L'élaboration de règlements relatifs au contrôle et à l'administration des services et des commissions publiques, dans les limites des dispositions de la présente Constitution et des lois de l'Union. Le Conseil des ministres ou une disposition spéciale de la loi peut exiger que le ministre de l'Union compétent ou toute autre autorité administrative publie de tels règlements.
6. Superviser la mise en œuvre des lois, décrets, décisions et règlements de l'Union par le biais de toutes les agences concernées de l'Union ou des Émirats.
7. Superviser la mise en œuvre des jugements rendus par les tribunaux de droit de l'Union et des traités et accords internationaux conclus par l'Union.
8. La nomination et le licenciement des salariés de l'Union conformément aux dispositions de la loi, pour ceux dont la nomination et le licenciement ne nécessitent pas la promulgation d'un décret.
9. Superviser la conduite des services et des autorités publiques de l'Union et superviser la conduite et la discipline des employés de l'Union en général.
10. Toute autre juridiction qui lui est conférée par la loi ou par le Conseil suprême dans les limites de la présente Constitution.
Article 61
Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres. En cas de partage égal des voix, le camp sur lequel le président a voté prévaut.
La minorité est liée par la décision de la majorité.
Article 62
Ni le président du Conseil des ministres, ni son adjoint, ni aucun ministre de l'Union ne peuvent, pendant leur mandat, exercer une activité professionnelle, commerciale ou financière ou conclure des transactions commerciales avec le gouvernement de l'Union ou les gouvernements des Émirats, ils ne peuvent pas non plus se combiner avec leur bureau ou membre de la conseil d'administration de toute entreprise financière ou commerciale.
De même, ils ne peuvent cumuler avec leur bureau plus d'un poste officiel dans l'un des Emirats et abandonner tous les autres postes officiels locaux restants, le cas échéant.
Article 63
Les membres du Conseil des ministres visent, dans leur conduite, l'intérêt de l'Union, la promotion du bien-être public et le refus total des avantages personnels.
Les membres du Conseil des ministres ne doivent en aucun cas tirer profit de leurs fonctions officielles pour eux-mêmes ou pour toute personne qui leur est étroitement liée.
Article 64
Le président du Conseil des ministres et les ministres sont collectivement responsables devant le président de l'Union et le Conseil suprême de l'Union de l'exécution de la politique générale de l'Union sur le plan interne et externe. Chacun d'eux est personnellement responsable devant le président de l'Union et le Conseil Suprême pour les activités de son ministère ou poste.
La démission du président du Conseil des ministres, sa révocation, sa mort ou la cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit entraînera la démission de l'ensemble du Cabinet. Le président de l'Union peut exiger que les ministres restent temporairement en fonction, pour en assurer l'administration immédiate, jusqu'à ce que
moment où un nouveau Cabinet soit formé.
Article 65
Au début de chaque exercice, le Conseil des ministres soumet au président de l'Union, pour présentation au Conseil suprême, une déclaration détaillée sur les projets menés en interne et sur les relations de l'Union avec les autres États et organisations internationales en collaboration avec le recommandations du Cabinet sur les moyens les meilleurs et les plus pratiques de renforcer les fondations de l'Union, en consolidant sa sûreté et sa sécurité, en atteignant ses objectifs et en réalisant des progrès dans tous les domaines.
Article 66
Le Conseil des ministres établit son propre règlement intérieur, y compris son règlement intérieur.
Le Conseil des ministres établit un secrétariat général composé d'un nombre approprié d'employés pour l'assister dans la conduite de ses affaires.
Article 67
La loi fixe les traitements du président du Conseil des ministres, de son adjoint et des autres ministres.
SECTION 4: LE CONSEIL NATIONAL DE L'UNION
Sous-section 1: Dispositions générales
Article 68
Le Conseil national de l'Union est composé de quarante membres et les sièges sont répartis comme suit aux Emirats membres: -
• Abu Dhabi - 8 sièges
• Dubaï - 8 sièges
• Sharjah - 6 sièges
• Ras al Khaimah - 6 sièges
• Ajman - 4 sièges
• Umm al Qaiwain - 4 sièges
• Fujairah - 4 sièges
Article 69
Il appartient à chaque émirat de déterminer le mode de sélection des citoyens qui le représenteront au Conseil national de l'Union.
Article 70
Il est indispensable qu'un membre du Conseil national de l'Union soit: -
1. Citoyen de l'un des Émirats de l'Union et résidant en permanence dans l'émirat qu'il représente au Conseil.
2. Pas moins de vingt et un ans grégoriens au moment de sa sélection.
3. Légalement compétent, de bonne conduite, respectable et non antérieurement reconnu coupable d'une infraction déshonorante, sauf si elle a été prise en considération conformément à la loi.
4. Entièrement alphabétisé.
Article 71
La qualité de membre du Conseil national de l'Union ne peut être cumulée avec l'exercice de toute fonction publique dans l'Union, y compris les fonctions ministérielles.
Article 72
La durée du mandat au Conseil est de deux années grégoriennes à compter de la date de sa première réunion. Après cette période, le Conseil est entièrement renouvelé pour la période restante jusqu'à la fin de la période de transition indiquée à l'article 144 de la présente Constitution.
Tout membre ayant terminé son mandat peut être réélu.
Article 73
Avant qu'un membre du Conseil national de l'Union n'entre en fonction au sein du Conseil ou de ses comités, il prête le serment suivant devant le Conseil en séance publique: -
« Je jure par Dieu Tout-Puissant que je serai fidèle aux Émirats arabes unis, que je respecterai la Constitution et les lois de l'Union et que je remplirai mes fonctions au sein du Conseil et de ses comités de manière fidèle et sincère. »
Article 74
Si un membre du Conseil quitte son siège pour quelque raison que ce soit avant la fin de son mandat, un remplaçant est sélectionné dans les deux mois suivant la date à laquelle la vacance est annoncée par le Conseil, sauf si la vacance survient au cours des trois mois précédant la fin du mandat du Conseil.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Article 75
Les sessions du Conseil se tiennent dans la capitale de l'Union. Exceptionnellement, les sessions peuvent se tenir en tout autre endroit de l'Union sur la base d'une décision prise à la majorité des voix de tous les membres et avec l'accord du Conseil des ministres.
Article 76
Le Conseil statue sur la validité juridique de la représentation des membres et sur la révocation de leur qualité de membre s’ils ne remplissent pas ses conditions d’adhésion, à la majorité de tous les membres prise sur la base d’une proposition de cinq membres. Le Conseil est compétent pour accepter les démissions de membres, ces démissions étant considérées comme définitives à compter de la date de son acceptation.
Article 77
Un membre du Conseil de l'Union représente l'ensemble du peuple de l'Union et non pas seulement l'émirat qu'il représente au Conseil.
Sous-section 2: Organisation des travaux du Conseil
Article 78
Le Conseil tient une session ordinaire annuelle d'une durée d'au moins six mois, qui commence la troisième semaine de novembre de chaque année. Il peut être convoqué en session extraordinaire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Le Conseil ne peut examiner à une session extraordinaire aucune question autre que celles pour lesquelles il a été convoqué. Nonobstant ce qui précède, le président de l'Union convoque le Conseil national de l'Union pour convoquer sa première session ordinaire dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette session se termine à l'heure fixée par décret par le Conseil suprême.
Article 79
Le Conseil est convoqué en session et sa session est close par décret pris par le président de l'Union avec l'accord du Conseil des ministres de l'Union. Toute réunion tenue par le Conseil sans convocation formelle, et toute réunion tenue en tout lieu, sauf le lieu légalement prescrit pour ses réunions conformément à la présente Constitution, sera considérée comme nulle et n'aura aucun effet.
Article 80
Le président de l'Union ouvre la session annuelle ordinaire du Conseil et lui prononce un discours contenant une description de «l'état de la nation», les événements les plus importants et les questions importantes qui se sont produits au cours de l'année, les détails de le programme de projets et de réformes du gouvernement de l'Union pour la prochaine session.
Le président de l'Union peut déléguer la tâche d'ouvrir la session ou de prononcer le discours au vice-président ou au président du Conseil des ministres.
Le Conseil national de l'Union choisit un comité parmi ses membres pour préparer un projet de réponse au discours d'ouverture, y compris les observations et les souhaits du Conseil, et soumet la réponse après approbation par le Conseil au président de l'Union pour soumission à la Cour suprême. Conseil.
Article 81
Les membres du Conseil ne sont pas censurés pour les opinions ou points de vue exprimés dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Conseil ou de ses comités.
Article 82
Aucune procédure pénale ne peut être engagée contre un membre pendant la session du Conseil, sauf en cas de «flagrant délit», sans l'autorisation du Conseil.
Le Conseil doit être informé si une telle procédure est engagée alors qu'elle n'est pas en session.
Article 83
Le président du conseil et ses autres membres ont droit, à compter de la date de la prestation de serment devant le conseil, à un traitement déterminé par la loi et aux frais de voyage de leur lieu de résidence au lieu où le conseil se réunit.
Article 84
Le Conseil a un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un deuxième vice-président et de deux superviseurs. Le Conseil les choisit parmi ses membres.
Le mandat du président et des deux vice-présidents prend fin à l'expiration du mandat du conseil ou en cas de dissolution conformément aux dispositions de l'article 88, deuxième alinéa.
Le mandat des contrôleurs prend fin avec le choix de nouveaux contrôleurs à l'ouverture de la prochaine session annuelle ordinaire. Si un poste du Bureau devient vacant, le Conseil choisit une personne pour le combler pour la période restante.
Article 85
Le Conseil a un secrétaire général qui est assisté par un certain nombre d'employés qui sont directement subordonnés au Conseil. Le règlement intérieur du Conseil fixe leurs conditions de service et leurs pouvoirs.
Le Conseil est responsable de l'élaboration de son règlement intérieur. Ils sont publiés dans un décret promulgué par le président de l'Union avec l'accord du Conseil des ministres. Le règlement intérieur définit les pouvoirs du président du Conseil, des vice-présidents et des contrôleurs et définit de manière générale toutes les questions relatives au Conseil, à ses comités, à ses membres, à son secrétariat, à ses employés, à son règlement intérieur et à son vote. procédures dans le Conseil et dans les comités, et d'autres questions dans les limites des dispositions de la présente Constitution.
Article 86
Les sessions du Conseil sont ouvertes. Les sessions peuvent se tenir en secret à la demande d'un représentant du gouvernement, du président du Conseil ou de trois membres du Conseil.
Article 87
Les délibérations du Conseil ne sont valables que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents, sauf dans les cas où une majorité spéciale a été fixée. En cas de partage égal des voix, le camp auquel le président de séance est favorable l'emporte.
Article 88
Les réunions du Conseil peuvent être reportées par un décret promulgué par le président de l'Union avec l'accord du Conseil des ministres de l'Union pour une période n'excédant pas un mois, à condition que ce report ne puisse être répété en une seule session, sauf avec le accord du Conseil et une seule fois. La période de report n'est pas considérée comme faisant partie du mandat de session ordinaire.
Le Conseil national de l'Union peut également être dissous par un décret promulgué par le président de l'Union avec l'accord du Conseil suprême de l'Union, à condition que le décret de dissolution comprenne une convocation au nouveau Conseil qui entrera en session dans les soixante jours suivant la date du décret de dissolution. Le Conseil ne peut être dissous à nouveau pour les mêmes raisons.
Sous-section 3: Pouvoirs du Conseil
Article 89
Dans la mesure où cela n'est pas contraire aux dispositions de l'article 110, les projets de lois de l'Union, y compris les projets de lois de finances, sont soumis au Conseil national de l'Union avant d'être soumis au président de l'Union pour être présentés au Conseil suprême pour ratification. Le Conseil national de l'Union débat de ces projets et peut les approuver, les modifier ou les rejeter.
Article 90
Le Conseil examine au cours de sa session ordinaire le projet de loi de finances générale annuelle de l'Union et le projet de loi sur le compte final, conformément aux dispositions du chapitre huit de la présente Constitution.
Article 91
Le gouvernement est chargé d'informer le Conseil national de l'Union des traités et accords internationaux conclus avec d'autres États et des différentes organisations internationales, ainsi que des explications appropriées.
Article 92
Le Conseil national de l'Union débat de tout sujet général se rapportant aux affaires de l'Union, à moins que le Conseil des ministres n'informe le Conseil national de l'Union qu'un débat sur un sujet est contraire aux intérêts les plus élevés de l'Union.
Le Premier ministre ou le ministre compétent assiste aux débats. Le Conseil national de l'Union peut exprimer ses recommandations et définir les sujets de débat. Si le Conseil des ministres n'approuve pas ces recommandations, il en informe le Conseil national de l'Union.
Article 93
Le gouvernement de l'Union est représenté aux sessions du Conseil national de l'Union par le président du Conseil des ministres ou son adjoint ou un membre du cabinet de l'Union au moins. Le Premier ministre ou son adjoint ou le ministre compétent répond aux questions qui leur sont posées par tout membre du Conseil de demander des explications sur toute question relevant de sa compétence, conformément aux procédures prescrites par le règlement intérieur du Conseil.
SECTION 5: LE POUVOIR JUDICIAIRE DE L'UNION ET LES ÉMIRATS
Article 94
La justice est la base de l'autorité. Les juges sont indépendants et ne sont subordonnés à aucune autorité autre que la loi et leur propre conscience dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 95
L'Union a une Cour suprême de l'Union et des tribunaux de première instance de l'Union, comme expliqué ci-après.
Article 96
La Cour suprême de l'Union se compose d'un président et d'un certain nombre de juges, n'excédant pas cinq au total, qui sont nommés par décret, publié par le président de l'Union après approbation du Conseil suprême. La loi fixe le nombre des services de la Cour, leur organisation et leurs procédures, les conditions de service et de retraite de ses membres ainsi que les conditions et qualifications requises de ceux-ci.
Article 97
Le président et les juges de la Cour suprême ne sont pas révoqués pendant qu'ils administrent la justice. Leur administration ne prend pas fin, sauf pour l'une des raisons suivantes: -
1. Décès
2. Démission
3. Achèvement de la durée du contrat pour les personnes sous contrat ou fin de la durée du détachement
4. Atteinte de l'âge de la retraite
5. Incapacité permanente de s'acquitter de la charge de leurs fonctions en raison de problèmes de santé
6. Décharge disciplinaire sur la base des motifs et de la procédure stipulé dans la loi
7. Nomination à d'autres bureaux, avec leur accord
Article 98
Le président et les juges de la Cour suprême de l'Union prêtent serment, immédiatement avant leur entrée en fonction, devant le président de l'Union et en présence du ministre de la Justice de l'Union, de rendre un jugement juste et sans peur ou faveur et qu'ils seront fidèles à la Constitution et aux lois de l'Union.
Article 99
La Cour suprême de l'Union est compétente pour statuer sur les questions suivantes: -
1. Différends divers entre les Émirats membres de l'Union, ou entre un ou plusieurs émirats et le gouvernement de l'Union, chaque fois que de tels différends sont renvoyés à la Cour sur la base d'une demande de l'une des parties intéressées.
2. Examen de la légalité constitutionnelle des droits de l'Union, s'ils sont contestés par un ou plusieurs Emirats pour violation de la Constitution de l'Union. Examen de la légalité constitutionnelle d'une législation promulguée par l'un des Emirats, si elle est contestée par l'une des autorités de l'Union au motif de violation de la Constitution de l'Union ou des lois de l'Union.
3. Examen de la légalité constitutionnelle des lois, législations et en général, si une telle demande lui est renvoyée par un tribunal d’État au cours d’une affaire dont il est saisi. La Cour susmentionnée est tenue d'accepter la décision de la Cour suprême de l'Union dans cette affaire.
4. Interprétation des dispositions de la Constitution, à la demande de toute autorité de l'Union ou du gouvernement de tout émirat. Une telle interprétation sera considérée comme contraignante pour tous.
5. Interrogatoire des ministres et hauts fonctionnaires de l'Union nommés par décret concernant leurs actions dans l'exercice de leurs fonctions officielles sur la base d'une demande du Conseil suprême et conformément à la loi applicable.
6. Crimes affectant directement les intérêts de l'Union, tels que les délits liés à la sécurité intérieure ou extérieure, la falsification des documents officiels ou des scellés de l'une quelconque des autorités de l'Union et la contrefaçon de devises.
7. Conflit de compétence entre les autorités judiciaires de l'Union et les autorités judiciaires locales des Émirats.
8. Conflit de compétence entre l'autorité judiciaire d'un émirat et l'autorité judiciaire d'un autre émirat, et la classification des principes y relatifs dans un droit de l'Union.
9. Toute autre juridiction stipulée dans la présente Constitution ou pouvant être attribuée par un droit de l'Union.
Article 100
La Cour suprême de l'Union se réunit dans la capitale de l'Union. Il peut, à titre exceptionnel, se réunir si nécessaire dans la capitale de l'un quelconque des Emirats.
Article 101
Les jugements de la Cour suprême de l'Union sont définitifs et obligatoires pour tous.
Si la Cour, lorsqu'elle rend un jugement sur la légalité constitutionnelle des lois, lois et règlements, décide que la législation de l'Union est incompatible avec la Constitution de l'Union ou que la législation ou les réglementations locales à l'examen contiennent des dispositions incompatibles avec la Constitution de l'Union ou avec un droit de l'Union, l'autorité concernée dans l'Union ou dans l'Émirat, selon le cas, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ou corriger l'incohérence constitutionnelle.
Article 102
L'Union dispose d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance de l'Union qui siègent dans la capitale permanente de l'Union ou dans les capitales de certains Emirats, afin d'exercer les pouvoirs judiciaires dans la sphère de leur compétence dans les cas suivants : -
1. Litiges civils, commerciaux et administratifs entre l'Union et des particuliers, que l'Union soit demanderesse ou défenderesse.
2. Crimes commis dans les limites de la capitale permanente de l'Union, à l'exception des matières réservées à la Cour suprême de l'Union en vertu de l'article 99 de la présente Constitution.
3. Actions relatives au statut personnel, actions civiles, actions commerciales et autres actions entre particuliers qui surviennent dans le capital permanent de l'Union.
Article 103
La loi réglemente toutes les questions relatives aux tribunaux de première instance de l'Union en ce qui concerne leur organisation, leur formation, leurs services, leur juridiction locale, les procédures à suivre devant eux, les serments prêtés par leurs juges, les conditions service de leurs juges et les moyens de faire appel de leurs jugements.
La loi peut prévoir que les recours contre les jugements de ces tribunaux sont entendus devant l'un des services de la Cour suprême de l'Union, dans les circonstances et les modalités qui y sont prévues.
Article 104
Les autorités judiciaires locales de chaque émirat sont compétentes pour toutes les questions judiciaires non attribuées au juge de l'Union conformément à la présente Constitution.
Article 105
Tout ou partie de la compétence attribuée aux autorités judiciaires locales conformément à l'article précédent peut être transférée, par une loi de l'Union émise à la demande de l'émirat concerné, aux tribunaux de première instance de l'Union.
Les circonstances dans lesquelles les recours contre les jugements des autorités judiciaires locales dans les affaires pénales, civiles, commerciales et autres peuvent être formés devant les juridictions de l'Union sont définies par un droit de l'Union, à condition que la décision des juridictions de l'Union dans de tels recours soit définitive.
Article 106
L’Union a un procureur qui est nommé par décret de l’Union adopté avec l’accord du Conseil des ministres et qui est assisté par un certain nombre de membres du ministère public.
La loi fixe les questions relatives aux membres du Parquet de l’Union en ce qui concerne leur mode de nomination, leurs grades, leur promotion, leur retraite et les qualifications qui leur sont requises.
Le droit de l'Union en matière de procédure pénale et de justice prévoit la compétence de cette organisation, ses procédures et les pouvoirs de ses assistants sur la police et les services de sécurité publique.
Article 107
Le président de l'Union peut accorder la grâce de l'exécution de toute peine prononcée par le juge de l'Union avant qu'elle ne soit exécutée ou pendant qu'elle est purgée ou peut réduire cette peine, sur la base de la recommandation du ministre de la Justice de l'Union, après obtenir l'approbation d'un comité formé sous la présidence du ministre et composé de six membres choisis par le Conseil des ministres de l'Union pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres du comité sont choisis parmi des citoyens de bonne moralité.
L'adhésion au comité n'est pas rémunérée. Ses délibérations sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Article 108
Aucune condamnation à mort prononcée définitivement par une autorité judiciaire de l'Union ne peut être exécutée tant que le président de l'Union n'a pas approuvé la condamnation. Il peut substituer une peine moindre selon la procédure prévue à l'article précédent.
Article 109
Il n'y a pas d'amnistie générale pour les crimes en général ou pour des crimes spécifiés, sauf par la loi.
La promulgation d'une loi d'amnistie fera en sorte que ces délits seront réputés n'avoir jamais été commis et la remise des peines infligées à cet effet dans leur intégralité ou dans la mesure où cette partie restera à purger.
CHAPITRE CINQ: LÉGISLATION DE L'UNION ET DÉCRETS ET AUTORITÉS AYANT ATTRIBUTION DE JURIDICTION
SECTION 1: LOIS DE L'UNION
Article 110
1. Les lois de l'Union sont promulguées conformément aux dispositions du présent article et aux autres dispositions appropriées de la Constitution.
2. Un projet de loi entre en vigueur après l'adoption de la procédure suivante: -
a. Le Conseil des ministres prépare un projet de loi et le soumet au Conseil national de l'Union.
b. Le Conseil des ministres soumet le projet de loi au président de l'Union pour approbation et présentation au Conseil suprême pour ratification.
c. Le président de l'Union signe la loi après ratification par le Conseil suprême et le promulguera.
3. a. Si le Conseil national de l'Union insère un amendement dans le projet de loi et que cet amendement n'est pas acceptable pour le président de l'Union ou le Conseil suprême, ou si le Conseil national de l'Union rejette le projet, le président de l'Union ou le Conseil suprême se réfère au Conseil national de l'Union. Si le Conseil national de l'Union insère à cette occasion un amendement qui n'est pas acceptable pour le président de l'Union ou le Conseil suprême, ou si le Conseil national de l'Union juge approprié de rejeter le projet, le président de l'Union peut promulguer la loi après ratification par le Conseil suprême.
b. L’expression «le projet de loi» dans la présente section désigne le projet qui est présentée au Président de l'Union par le Conseil des ministres y compris, le cas échéant, les modifications qui lui ont été apportées par le Conseil national de l'Union.
4. Nonobstant ce qui précède, si la situation exige la promulgation de lois de l'Union lorsque le Conseil national de l'Union ne siège pas, le Conseil des ministres de l'Union peut les publier par l'intermédiaire du Conseil suprême et du président de l'Union, à condition que le conseil de l'Union nationale en est informé lors de sa prochaine réunion.
Article 111
Les lois sont publiées au Journal officiel de l'Union dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date de leur signature et promulgation par le président de l'Union après leur ratification par le Conseil suprême. Ces lois entreront en vigueur un mois après la date de leur publication dans ladite Gazette, sauf si la loi stipule une autre date.
Article 112
Les dispositions des lois ne s'appliquent qu'à ce qui se produit après la date à laquelle elles entrent en vigueur et elles sont réputées n'avoir aucun effet sur ce qui s'est produit avant cette date. La loi peut toutefois stipuler le contraire en matière autre que pénale, si la nécessité l'exige.
SECTION 2: LES DÉCRETS LOIS
Article 113
Si, entre les réunions du Conseil suprême, la promulgation rapide des lois de l'Union, qui ne peut être retardée, est requise, le président de l'Union et le Conseil des ministres peuvent promulguer ensemble les lois nécessaires sous forme de décrets qui auront force exécutoire à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec la Constitution.
Ces décrets-lois doivent être soumis au Conseil suprême dans un délai d'une semaine au maximum pour avis conforme ou rejet. En cas d'approbation, la force de loi est confirmée et le Conseil national de l'Union en est informé lors de sa prochaine réunion.
Si le Conseil suprême ne donne pas son assentiment, ces décrets-lois cessent d'avoir force de loi, sauf qu'il peut être décidé de sanctionner leur efficacité au cours de la période antérieure ou de sanctionner l'ajustement de leurs effets.
SECTION 3: DÉCRETS ORDINAIRES
Article 114
Aucun décret ne peut être publié sans que le Conseil des ministres y ait consenti et que le président de l'Union ou le Conseil suprême, selon leurs pouvoirs, l'ait ratifié. Les décrets sont publiés au Journal officiel après signature du président de l'Union.
Article 115
Le Conseil suprême peut autoriser le président de l'Union et le Conseil des ministres à promulguer collectivement, lorsque le Conseil suprême n'est pas en session, les décrets que la nécessité dicte et dont la ratification est du ressort du Conseil suprême.
À condition que cette autorité ne comprenne pas l'autorité de conclure des accords et traités internationaux, d'imposer ou d'annuler la loi martiale, de déclarer l'état de guerre défensive ou de nommer le président ou les juges de la Cour suprême de l'Union.
CHAPITRE SIX: LES ÉMIRATS
Article 116
Les Émirats exercent tous les pouvoirs non attribués à l'Union par la présente Constitution.
Les Émirats participent tous à la création de l'Union et bénéficient de son existence, de ses services et de sa protection.
Article 117
L'exercice de l'autorité dans chaque émirat doit viser en particulier au maintien de l'ordre public sur ses territoires, à l'expansion des services publics de valeur pour ses habitants et à l'élévation des normes sociales et économiques.
Article 118
Les Émirats membres de l'Union s'efforcent tous de parvenir à un arrangement systématique de la législation dans divers domaines dans le but d'unifier autant que possible cette législation.
Deux ou plusieurs Emirats peuvent, après avoir obtenu l'approbation du Conseil suprême, créer une unité politique ou administrative, ou unifier tout ou partie de leurs services publics ou créer une administration unique ou une administration conjointe pour gérer ces services publics.
Article 119
Le droit de l'Union prévoit les questions relatives à l'exécution des jugements, aux demandes d'entraide judiciaire, à la publicité des documents juridiques et à la remise des fugitifs, entre les Émirats membres de l'Union, en tenant compte d'une plus grande facilité d'exécution.
CHAPITRE SEPT: LA RÉPARTITION DES JURIDICTIONS LÉGISLATIVES, EXÉCUTIVES ET INTERNATIONALES ENTRE L'UNION ET LES ÉMIRATS
Article 120
L'Union a une compétence législative et exécutive exclusive dans les matières suivantes:
1. Affaires étrangères
2. Défense et forces armées unies
3. Protection de la sécurité de l'Union contre les menaces internes ou externes
4. Questions relatives à la sécurité, à l'ordre et à la compétence dans la capitale permanente de l'Union
5. Questions relatives aux fonctionnaires et juges de l'Union
6. Finances de l'Union et taxes, droits et taxes de l'Union
7. Prêts publics de l'Union
8. Services postaux, télégraphiques, téléphoniques et sans fil
9. La construction, l'entretien et l'amélioration des routes de l'Union que le Conseil suprême a définies comme des routes nationales. L'organisation du trafic sur ces routes.
10. Contrôle du trafic aérien et délivrance de licences aux aéronefs et aux pilotes
11. Éducation
12. Santé publique et services de santé
13. Billets et pièces de monnaie
14. Poids, mesures et normes
15. Services d'électricité
16. Nationalité de l'Union, passeports, résidence et immigration
17. Biens de l'Union et toutes les questions s'y rapportant
18. Questions de recensement et statistiques pertinentes aux fins de l'Union
19. Informations sur le syndicat
Article 121
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la Fédération est seule chargée de promulguer des lois dans les domaines suivants:
Relation de travail et garanties sociales, propriété immobilière et expropriation pour cause d'utilité publique; remise de criminels; bancaire; assurance de toutes sortes; protection de la faune et de la flore; principales législations relatives au Code pénal, civil et commercial, Code des transactions, droit des sociétés, code de procédure devant les juridictions civiles et pénales; protection des droits de propriété morale, technique et industrielle; droits d'auteur, impressions et droits de publication; importation d'armes et de munitions, sauf s'il en était de même pour l'utilisation des forces armées ou des forces de sécurité de tout émirat - autres affaires aériennes qui ne relèvent pas des compétences exécutives de la Fédération; détermination des eaux territoriales et organisation de la navigation outre-mer; organisation et mode d'établissement des zones franches financières et portée de leur exclusion de la mise en œuvre des dispositions de la législation fédérale.
Article 122
Les Émirats sont compétents pour toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union conformément aux dispositions des deux articles précédents.
Article 123
À titre d'exception au paragraphe 1 de l'article 120 concernant la compétence exclusive de l'Union en matière de politique étrangère et de relations internationales, les Émirats membres de l'Union peuvent conclure des accords limités à caractère local et administratif avec l'État ou les régions voisines, à condition que ces accords ne sont pas incompatibles avec les intérêts de l'Union ou avec les lois de l'Union et à condition que le Conseil suprême de l'Union en est informé à l'avance. Si le Conseil s'oppose à la ratification de tels accords, il est obligatoire de suspendre l'affaire jusqu'à ce que la Cour suprême de l'Union ait statué sur les objections dans les plus brefs délais.
Les Émirats peuvent conserver leur appartenance à l'organisation de l'OPEP et à l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole et peuvent les rejoindre.
Article 124
Avant la conclusion de tout traité ou accord international susceptible d'affecter la position particulière de l'un quelconque des Émirats, les autorités compétentes de l'Union consultent cet émirat à l'avance. En cas de litige, ils soumettent l'affaire à la Cour suprême de l'Union pour décision.
Article 125
Les gouvernements des Émirats s'engagent à prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre les lois promulguées par l'Union et les traités et accords internationaux conclus par l'Union, y compris la promulgation des lois, réglementations, décisions et décrets locaux nécessaires à cette mise en œuvre.
Les autorités de l'Union supervisent la mise en œuvre par les gouvernements des Émirats des lois, décisions, traités, accords et jugements juridiques de l'Union.
Les autorités administratives et judiciaires compétentes des Émirats apportent toute l'aide possible aux autorités de l'Union en la matière.
CHAPITRE HUIT: LES AFFAIRES FINANCIÈRES DE L'UNION
Article 126
Les recettes générales de l'Union se composent des revenus suivants:
1. Taxes, redevances et droits imposés en vertu du droit de l'Union dans les matières relevant de la compétence législative et exécutive de l'Union.
2. Honoraires et tarifs reçus par le Syndicat en contrepartie des services fournis.
3. Contributions des émirats membres de l'Union dans le rapport annuel Budget de l'Union conformément à l'article suivant.
4. Revenus de l'Union provenant de sa propriété privée.
Article 127
Les Émirats membres de l'Union contribuent une proportion déterminée de leurs recettes annuelles pour couvrir les dépenses budgétaires annuelles de l'Union, de la manière et selon le barème à fixer dans la loi de finances.
Article 128
La loi fixe les modalités de préparation du budget général de l'Union et des comptes définitifs. La loi fixe également le début de l'exercice.
Article 129
Le projet de budget annuel de l'Union, comprenant des prévisions de recettes et de dépenses, est soumis au Conseil national de l'Union au moins deux mois avant le début de l'exercice, pour débat et présentation de commentaires à ce sujet, avant la présentation du projet de budget. au Conseil suprême de l'Union, accompagné de ces observations, pour avis conforme.
Article 130
Le budget général annuel est promulgué par une loi.
Dans tous les cas où la loi de finances n'a pas été promulguée avant le début de l'exercice, des crédits mensuels peuvent être effectués par décret de l'Union sur la base d'un douzième des crédits de l'exercice précédent. Les revenus doivent
à percevoir et à débourser les dépenses conformément aux lois en vigueur à la fin de l'exercice précédent.
Article 131
Toutes les dépenses non prévues au budget, toutes les dépenses supérieures aux prévisions budgétaires et tous les transferts de sommes d'un chapitre à un autre du budget doivent être couverts par une loi.
Nonobstant ce qui précède, en cas d'extrême urgence, ces dépenses ou virements peuvent être organisés par décret-loi conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente Constitution.
Article 132
L'Union affecte dans son budget annuel une somme de ses recettes à dépenser pour les projets de construction et de construction, la sécurité intérieure et les questions sociales en fonction des besoins urgents de certains émirats.
L'exécution de ces projets et le décaissement des sommes qui y sont affectées sont effectués au moyen et sous la surveillance de l'agence compétente de l'Union avec l'accord des autorités de l'émirat concerné.
L'Union peut créer une institution spéciale à cet effet.
Article 133
Aucun impôt de l'Union ne peut être imposé, modifié ou supprimé que par une loi. Nul ne peut être exempté de l'obligation de payer ces taxes, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les taxes, droits et redevances de l'Union ne peuvent être perçus sur personne, sauf dans les limites de la loi et conformément à ses dispositions.
Article 134
Aucun prêt public ne peut être contracté sauf par une loi de l'Union. Aucun engagement impliquant le paiement de sommes du Trésor de l'Union au cours d'une ou de plusieurs années futures ne peut être contracté, sauf au moyen d'une loi de l'Union.
Article 135
Les comptes définitifs de l'administration financière de l'Union pour l'exercice clôturé sont soumis au Conseil national de l'Union, dans les quatre mois suivant la fin de ladite année, pour soumission des observations y relatives, avant leur soumission au Conseil suprême pour approbation, à la lumière du rapport du vérificateur général.
Article 136
Un service indépendant de l'Union, dirigé par un auditeur général, nommé par décret, est institué pour contrôler les comptes de l'Union et de ses organes et agences, et pour contrôler tout autre compte attribué à cet effet audit service conformément à la loi.
La loi organise ce service et définit sa compétence et la compétence de ceux qui y travaillent, ainsi que les garanties à lui accorder, son chef et les employés qui y travaillent afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions de la manière la plus efficace possible.
CHAPITRE NEUF: LES FORCES ARMÉES ET LES FORCES DE SÉCURITÉ
Article 137
Chaque attaque contre un émirat membre de l'Union est considérée comme une attaque contre tous les Émirats et contre l'existence de l'Union elle-même, que toutes les forces de l'Union et locales coopéreront pour repousser par tous les moyens possibles.
Article 138
L'Union dispose de forces armées terrestres, maritimes et aériennes dotées d'une formation et d'un commandement unifiés. Le commandant en chef de ces forces et le chef d'état-major sont nommés et révoqués par décret de l'Union.
L'Union peut avoir une force de sécurité de l'Union.
Le Conseil des ministres de l'Union est directement responsable devant le président de l'Union et le Conseil suprême de l'Union des affaires de toutes les forces.
Article 139
La loi organise le service militaire, la conscription générale ou sélective, les droits et devoirs des membres individuels des forces armées, leurs procédures disciplinaires et, de même, les dispositions spéciales des forces de sécurité de l'Union.
Article 140
La déclaration de l'état de guerre défensive est faite au moyen d'un décret de l'Union émis par le président de l'Union après son approbation par le Conseil suprême.
La guerre offensive est interdite conformément aux dispositions des chartes internationales.
Article 141
Un Conseil suprême de défense est institué sous la présidence du président de l'Union. Parmi ses membres se trouvent le vice-président de l'Union, le président du Conseil des ministres de l'Union, les ministres des affaires extérieures, de la défense, des finances et de l'intérieur, le commandant en chef, le chef de l'État-major général. Il conseille et formule des avis sur toutes les questions relatives à la défense, au maintien de la paix et de la sécurité de l'Union, à la constitution des forces armées, à leur équipement et à leur développement, ainsi qu'à la détermination de leurs camps et postes.
Le Conseil peut convoquer à ses réunions tout conseiller ou expert militaire ou toute autre personne qu'il souhaite, mais ils n'ont pas voix au chapitre.
Toutes les questions relatives à ce Conseil seront réglées par une loi.
Article 142
Les États membres ont le droit de constituer des forces de sécurité locales prêtes et capables de rejoindre le mécanisme défensif de l'Union, le cas échéant, pour défendre l'Union contre toute agression extérieure.
Article 143
Tout émirat a le droit de demander l'assistance des forces armées ou des forces de sécurité de l'Union afin de maintenir l'ordre public sur ses territoires chaque fois qu'il est exposé à un danger. Une telle demande doit être immédiatement soumise au Conseil suprême de l'Union pour décision.
Le Conseil suprême de l'Union peut faire appel à l'aide des forces armées locales appartenant à tout émirat à cette fin, à condition que l'émirat qui en fait la demande et l'émirat auquel les forces appartiennent conviennent.
Le président de l'Union et le Conseil des ministres de l'Union, collectivement, peuvent, si le Conseil suprême ne siège pas, prendre des mesures immédiates qui ne peuvent être retardées, qui sont jugées nécessaires et peuvent convoquer le Conseil suprême en session immédiate.
CHAPITRE DIX: FINAL ET TRANSITOIRE DES PROVISIONS
Article 144
1. Compte tenu des dispositions des paragraphes suivants, les dispositions de la présente Constitution s'appliquent pendant une période transitoire de cinq ans grégoriens à compter de la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 152.
2. a. Si le Conseil suprême estime que les intérêts suprêmes de l'Union nécessitent la modification de la présente Constitution, il soumet un projet de modification constitutionnelle au Conseil national de l'Union.
b. La procédure d'approbation de l'amendement constitutionnel est la même que la procédure d'approbation de la loi.
c. L'approbation du Conseil national de l'Union pour un projet de Constitution
L’amendement requiert l’accord des deux tiers des voix des membres présents.
d.Le président de l'Union signe l'amendement constitutionnel au nom du Conseil suprême et en tant que son représentant et promulgue l'amendement.
3. Pendant la période de transition, le Conseil suprême adopte les mesures nécessaires pour préparer un projet de constitution permanente remplaçant cette constitution. Il soumet le projet de constitution permanente au Conseil national de l'Union pour débat avant de le promulguer.
4. Le Conseil suprême convoque le Conseil national de l'Union en session extraordinaire au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la présente constitution. La constitution permanente sera présentée à cette session. Il est promulgué selon la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
Article 145
En aucun cas, aucune des dispositions de cette constitution ne peut être suspendue, sauf par une déclaration de loi martiale et dans les limites prescrites par la loi prévoyant une telle loi martiale.
Nonobstant ce qui précède, les sessions du Conseil national de l'Union ne peuvent être suspendues pendant cette période ni l'immunité de ses membres ne peut être violée.
Article 146
La loi martiale est déclarée par un décret promulgué avec l'assentiment du Conseil suprême sur la base d'une proposition faite par le président de l'Union avec l'accord du Conseil des ministres de l'Union en cas de nécessité qui sera définie par la loi . Tout décret de ce type est transmis au Conseil national de l'Union lors de sa prochaine réunion.
La loi martiale sera également levée par décret avec l'assentiment du Conseil suprême lorsque la nécessité pour laquelle elle a été imposée n'existe plus.
Article 147
Nonobstant la mise en œuvre de la présente Constitution, les traités ou accords conclus par les Émirats membres avec des États ou des organisations internationales resteront en vigueur jusqu'à ce que ces traités ou accords soient modifiés ou abrogés par accord entre les parties concernées.
Article 148
Toutes les questions établies par les lois, règlements, décrets, instructions et décisions en vigueur dans les différents Emirats membres de l'Union, et conformément à la situation qui y prévalait au moment où la présente constitution entre en vigueur, continuent à condition qu'elles ne soient pas modifiées ou annulée conformément aux dispositions de la présente Constitution.
De même, les mesures et organisations existant dans les Emirats membres resteront en vigueur jusqu'à la promulgation des lois les modifiant conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 149
À titre d'exception aux dispositions de l'article 121 de la présente constitution, les Émirats peuvent promulguer la législation nécessaire à la réglementation des questions énoncées dans ledit article sans violer les dispositions de l'article 151 de la présente constitution.
Article 150
Les autorités de l'Union s'efforcent de promulguer les lois visées dans la présente constitution dans les meilleurs délais afin de remplacer la législation et la réglementation existantes, en particulier tout ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la constitution.
Article 151
Les dispositions de la présente constitution prévalent sur les constitutions des Emirats membres de l'Union, et les lois de l'Union émises conformément aux dispositions de la présente Constitution prévalent sur la législation, les réglementations et les décisions émises par les autorités des Emirats. .
En cas de conflit, la partie de la législation inférieure qui est incompatible avec la législation supérieure est annulée dans la mesure où elle supprime l'incohérence. En cas de litige, l'affaire est renvoyée à la Cour suprême de l'Union pour décision.
Article 152
La présente Constitution prendra effet à la date stipulée dans une déclaration qui sera publiée par les dirigeants signataires de la présente Constitution.